Cour V
E-4583/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
représenté par Felicity Oliver, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 juillet 2008 / N________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4583/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er juin 2008,
la décision du 3 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 9 juillet 2008, par lequel celui-ci a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
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consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit.),
que dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée
en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte
– dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité
de réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73,
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
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que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
que le recourant n'a pas contesté les motifs retenus par l'ODM à bon
escient sur ce point (cf. décision du 3 juillet 2008 consid. I ch. 1
p. 2 s.), et que le Tribunal fait siens, après étude approfondie du
dossier (109 al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant, de confession chrétienne, a déclaré, en substance,
que son père était "Chief-Priest"du Dieu Ogugu,
qu'un après la mort de son père, des villageois, et par la suite
également des politiciens, auraient exigé qu'il reprenne la charge
exercée par celui-ci et qu'il procède à des sacrifices humains,
que huit mois après cette demande, par crainte d'être tué, le recourant
aurait quitté son pays dès lors que les pressions exercées sur lui pour
assumer cette charge se seraient intensifiées et que les autorités de
son pays lui auraient refusé toute protection,
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qu'en l'espèce, il n'est pas crédible que l'on ait patienté une année
pour solliciter du recourant qu'il reprenne la fonction de son père, ni
que cette attente ait encore duré plusieurs mois avant que le recourant
craigne la mise à exécution des menaces proférées à son égard,
que les autorités nigériannes, y compris celles de l'Etat du Delta d'où
provient le recourant, poursuivent et condamnent les auteurs de
meurtres rituels et de sacrifices humains,
qu'il n'est donc pas vraisemblable qu'elles ne soient pas intervenues et
aient refusé tout soutien au recourant, comme il le prétend,
qu'indépendamment de leur absence manifeste de vraisemblance, les
déclarations du recourant sont sans aucune pertinence, dès lors que
le risque d'une persécution dans son pays d'origine, par exemple à
Lagos ou à Sokoto où il aurait résidé plusieurs semaines avant son
départ pour la Suisse, ailleurs que dans sa région de provenance
(Delta State), est totalement dépourvu d'assise probante,
que, pour le reste, renvoi est aussi fait au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé
de celle-ci,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant, jeune et sans charge de famille, dispose
d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et
n’a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de
constituer un obstacle à son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.
1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 3
juillet 2008)
- à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N_______)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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