B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4583/2014
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leur enfant
C._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 août 2014 / N (…).
E-4583/2014
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Vu
la demande d'asile du 5 mai 2014, déposée par les recourants au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
la fiche d'information du système européen d'identification des visas, du
6 mai 2014, dont il ressort, par comparaison des empreintes
dactyloscopiques, que la recourante a obtenu, sur présentation de son
passeport arménien (no de passeport: […]), la délivrance, le 9 avril 2014,
de la part de l'Ambassade de Pologne à Erevan, d'un visa pour une entrée
dans l'espace Schengen, valable du 1er au 10 mai 2014, à la suite d'une
demande de visas pour "groupe familial" et au même titre que plusieurs
membres de sa famille,
qu'il ressort de cette fiche d'information que son époux et son fils, tous deux
également recourants, ont obtenu chacun un visa par l'entremise de la
même demande familiale,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 14 mai 2014 au CEP, aux
termes duquel il a déclaré s’être soustrait à deux reprises du service
militaire au moyen de faux certificats médicaux obtenus par son père, avant
d’être convoqué par la police et emprisonné du (…) au (…) avril 2014 dans
un poste de police de D._______, avoir quitté son pays à une date
inconnue, en compagnie de son épouse, son enfant, ses parents et sa
grand-mère, par un avion d’une compagnie inconnue, en direction de
Varsovie, muni d’un passeport différent de celui qu’il a présenté aux
autorités suisses et qu'il aurait laissé en main d'une tierce personne
responsable du groupe, être resté un jour à Varsovie avec sa famille, avoir
traversé plusieurs pays en voiture jusqu'en Suisse où il aurait passé une
nuit à Berne, avant de déposer sa demande d'asile,
qu'il ressort également de ses déclarations qu'il souffrirait de brûlures
d’estomac et de douleurs au dos,
le procès-verbal de l’audition de la recourante du même jour au CEP, aux
termes duquel celle-ci a déclaré n'avoir pas eu personnellement de
problèmes avec les autorités de son pays, avoir accompagné son époux,
son fils et sa belle-famille et quitté, le 30 avril 2014, son pays par avion
pour Varsovie, n’avoir pas été informée de l’organisation du voyage ni de
l'existence du passeport arménien no (…) et du visa Schengen établi en
son nom par les autorités polonaises, être arrivée en Suisse le 4 mai 2014,
après un voyage de quatre jours,
E-4583/2014
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la requête aux fins de prise en charge de la recourante et de son enfant,
adressée le 26 mai 2014 par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur
les art. 12 par. 2 et 20 par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le même jour
par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III et,
subsidiairement, sur l'art. 10 RD III,
les réponses des autorités polonaises du 4 juillet 2014, indiquant
précisément le type de visas octroyés aux recourants, avec mention du
numéro et de la durée de validité de ceux-ci (tous du 1er au 10 mai 2014),
et admettant leur prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 6 août 2014 et expédiée le 12 août 2014 par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 18 août 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), dans lequel les intéressés
font valoir une violation du principe de l'unité familiale, en raison de leur
séparation d'avec d'autres membres de leur famille, ayant aussi déposé
chacun une demande d'asile en Suisse, à savoir les parents du recourant,
sa grand-mère ainsi que son frère, lui-même venu en Suisse en compagnie
de son épouse et leur enfant,
les mesures suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
ordonnées par le Tribunal par télécopie du 19 août 2014,
la réponse de l'ODM du 9 septembre 2014,
la réplique des recourants du 30 septembre 2014,
la décision incidente du 7 octobre 2014, par lequel le Tribunal a prononcé
la suspension de l'exécution du transfert,
E-4583/2014
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement
Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par
la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux
fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier
2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
E-4583/2014
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une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat
membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'un
visa Schengen valable du 1er mai 2014 au 10 mai 2014 avait été délivré à
la recourante par la Pologne, au même titre qu'à plusieurs membres de sa
famille, en particulier à son époux et à son fils, tous deux également
recourants,
que selon leurs déclarations, les recourants sont entrés en Suisse en
provenance de la Pologne, avec plusieurs membres de leur famille,
qu'au moment du dépôt en Suisse de leur demande de protection
internationale, ils étaient au bénéfice de visas polonais en cours de validité,
que les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, fondées
principalement sur l'art. 12 par. 2 RD III, ont été adressées le 26 mai 2014
par l'ODM à la Pologne, dans le délai idoine fixé à l'art. 21 par. 1 RD III,
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que, le 4 juillet 2014, les autorités polonaises ont expressément accepté
de prendre en charge les recourants,
que les recourants n'ont pas contesté la responsabilité de la Pologne en
application de l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-
après CharteUE),
que les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas,
qu'en réalité, ils ont sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'ils ont en effet allégué que leur séparation du reste de la famille revenait
à une violation de l'unité familiale,
qu'en l'espèce, les recourants soutiennent implicitement qu'en leur qualité
de "membres de la famille", les art. 10 ou 11 RD III devraient leur être
applicables, à la place de l'art. 12 RD III, conformément à l'ordre des
critères retenus par l'art. 7 par. 1 dudit réglement,
qu'aux termes de l'art. 10 RD III, l'Etat compétent est celui où réside un
membre de la famille du demandeur dont la demande n'a pas encore fait
l'objet d'une première décision sur le fond,
que l'art. 11 RD III mentionne, quant à lui, le cas dans lequel plusieurs
membres d'une famille introduisent simultanément une demande de
protection internationale, voire à des dates suffisamment rapprochées pour
que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable
puissent être conduites conjointement,
que, par "membre(s) de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g RD III),
que les intéressés ne peuvent se prévaloir de la présence des parents du
recourant, de la grand-mère de celui-ci, voire de son frère en Suisse, ceux-
E-4583/2014
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ci n'étant pas considérés comme des "membres de la famille" au sens
précité,
qu'en outre, le frère du recourant est majeur et marié,
que les art. 10 et 11 dudit règlement ne sont dès lors pas applicables,
que la Pologne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
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§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de
conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence
de la Cour EDH,
qu'en tout état de cause, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il
existe, en Pologne, une telle défaillance dans la procédure d'asile et dans
les conditions d'accueil des demandeurs, pas plus ni moins qu'au sens de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les intéressés n'ont pas démontré ni même allégué que leurs
conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indice concret ni même
allégué que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des
E-4583/2014
Page 10
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de
la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le transfert des recourants vers la Pologne s'avère donc conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être
interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
que, s'agissant des brûlures d’estomac et des douleurs au dos, dont il
souffre depuis longtemps et pour lequel il a été traité en Arménie (cf. p. 12
s. pt. 8.02 du procès-verbal de l'audition du 14 mai 2014), le recourant n'a
pas allégué que son transfert représenterait un danger pour sa santé et
qu'il nécessiterait un encadrement spécifique, complexe et soutenu, qu'il
soit disponible en Pologne ou non,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux recourants le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil (en particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat
responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'au surplus, les recourants sont mariés, majeurs, ont un enfant à charge
et n'entretiennent pas de liens de dépendance à ce point étroits avec les
autres membres de leur famille en Suisse dont les procédures sont en
cours, pour qu'ils puissent justifier l'application de l'art. 16 RD III,
que la Pologne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 29 RD III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et
qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'avec le présent prononcé, la décision incidente du 7 octobre 2014,
prononçant la suspension de l'exécution du transfert, prend fin,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :