B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4585/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 août 2012 / N (…).
E-4585/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 24 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 28 octobre 2011 et sur ses motifs d'asile le
10 mai 2012, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule,
de confession catholique, célibataire et originaire de C._______, localité
proche de D._______ (district de Jaffna). En 1995, il serait parti vivre à
E._______ (district de Mullaitivu), avec ses parents, ses frères jumeaux
et sa sœur. En 1999, un de ses frères aurait été recruté de force par les
LTTE (Liberation Tigers of Tamils Eelam). Il aurait été tué dans l'explosion
d'une mine l'année suivante.
En 2006, le recourant aurait, à son tour, été contraint d'intégrer les LTTE.
Il aurait rejoint une troupe d'une dizaine d'artistes et participé, en tant que
danseur, aux spectacles organisés par le mouvement, deux à cinq fois
par mois, dans toutes les villes du pays, à des fins de propagande. Lors
des combats, il aurait en outre été chargé, comme de nombreux autres
Tamouls, d'apporter des vivres et des armes aux LTTE sur les champs de
bataille. En 2009, tandis que le conflit se rapprochait de Mullaitivu, le
recourant serait retourné chez lui pour s'occuper de ses parents malades,
puisque son frère et sa sœur s'étaient mariés entretemps et avaient quitté
le domicile familial. Les LTTE seraient toutefois venus le chercher, à trois
reprises ; la dernière fois, ils auraient menacé de tuer son père s'il tentait
à nouveau de s'enfuir. Le recourant aurait alors dû prendre les armes et
aurait été positionné, avec d'autres combattants, au bord d'une rivière,
avec pour ordre d'abattre tout militaire tentant de la traverser. Après une
semaine de surveillance sans que l'armée sri-lankaise n'arrivât, le
recourant aurait finalement quitté son poste pour retourner chez lui. Arrivé
sur place, il aurait constaté que ses parents avaient été déplacés un peu
plus au nord vers F._______. Il serait alors parti à leur recherche et aurait
été gravement blessé par balle à une jambe, lors des bombardements. Il
aurait été secouru par une personne âgée, mais n'aurait plus été en
mesure de se déplacer. Il serait ainsi resté sur la côte, à l'instar des
nombreux autres habitants de la région fuyant les combats.
En mai 2009, apprenant que la guerre était finie, le recourant aurait
rejoint le camp militaire de G._______. A son arrivée, le 17 mai 2009, il
aurait été interpellé par l'armée sri-lankaise qui l'aurait soupçonné d'être
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un membre des LTTE, en raison de sa blessure, et accessoirement du fait
qu'il était seul. Il aurait été interrogé et battu, mais aurait nié toute
implication dans cette organisation. Pour le forcer à parler, les militaires
auraient décapité et mutilé une jeune femme, sous ses yeux. Face à
l'atrocité de la scène, le recourant se serait évanoui. Il serait revenu à lui,
après que les militaires l'eurent aspergé d'eau, et aurait à nouveau été
interrogé. Une connaissance de la famille, présente dans le camp, serait
alors intervenue auprès du recourant, en se faisant passer pour son
épouse. Les militaires l'auraient laissé partir, les personnes mariées étant
généralement moins soupçonnées. A la suite de quoi, le recourant se
serait rendu au camp H._______ pour personnes déplacées, sis à
I._______ (district de Vavuniya), accompagné de cette jeune femme. Peu
de temps après, l'armée sri-lankaise aurait découvert une affiche de
propagande des LTTE sur laquelle figurait le recourant, en tenue de
danseur. L'armée l'aurait alors interpellé, isolé dans une tente, interrogé
une dizaine de fois et pris en photo. Des individus se réclamant du CID
(Criminal Investigation Department) auraient parfois assisté aux
interrogatoires. En outre, trois danseurs de sa troupe auraient été tués.
Le recourant aurait fini par expliquer être un artiste et avoir été contraint
de participer aux festivités organisées par les LTTE. Sur ces aveux, les
militaires l'auraient relâché.
En février 2010, les parents de son "épouse" auraient été autorisés à
entrer dans le camp de I._______ et, découvrant la ruse des deux jeunes
gens, auraient demandé à ce que l'inscription du mariage sur le registre
du camp soit supprimée. Toutefois, son "beau-père" l'aurait averti que les
militaires étaient désormais à sa recherche, en raison de sa tromperie. Le
recourant se serait caché dans le camp, pendant quinze jours. Il en serait
finalement sorti, en mars 2010, son "beau-père" et sa "femme" ayant
versé un pot-de-vin à l'un des militaires assurant la garde. Après deux
jours à errer dans la forêt, il aurait réussi à rejoindre la route et à se
rendre chez son "oncle" (un cousin de son père), à Vavuniya. Il n'aurait
toutefois pas pu rester chez celui-ci, en raison de la proximité de son
logement avec un camp militaire. Il serait alors parti à Trincomalee en juin
2010 et, en novembre 2010, aurait atteint la capitale. Avec l'aide d'un
passeur, le recourant aurait quitté son pays d'origine, le (…) novembre
2010, par l'aéroport international de Colombo, muni d'un passeport
d'emprunt et sans encombre. Il aurait atterri à J._______ où il serait resté
près d'un an. Le 21 octobre 2011, il aurait de nouveau embarqué à bord
d'un avion et, transitant par deux pays inconnus, aurait atteint la Suisse le
24 octobre suivant.
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Depuis son départ du Sri Lanka, le recourant aurait appris que ses
parents avaient été déplacés du camp K._______ sis à I._______ à celui
de L._______ (district de Mullaitivu). En outre, sa photo aurait été diffusée
par l'armée sri-lankaise, qui aurait interrogé son frère sur sa localisation
et arrêté son père, avant de relâcher celui-ci en le déposant devant un
hôpital, en raison de son mauvais état de santé.
Le recourant n'aurait jamais possédé de passeport et aurait perdu sa
carte d'identité en 2009. Il aurait reçu sa carte d'identité temporaire
environ deux mois après son arrivée dans le camp à I._______, dont il a
versé une copie au dossier. Il a également déposé la copie certifiée
conforme de son certificat de naissance et sa traduction en langue
anglaise, l'original non traduit du certificat de décès de son frère, une
lettre manuscrite du responsable du village de M._______, datée du
(...) octobre 2011, attestant du domicile de ses parents dans sa division,
une copie non traduite d'une liste des personnes occupant ce domicile et
une copie de la carte d'enregistrement de ses parents du camp
K._______ à I._______.
C.
Par décision du 11 juin 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits
allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que
les problèmes qui avaient amené le recourant à quitter son pays d'origine
s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays à
ce moment là, que le climat de tension prévalant à l'époque avait pris fin
et que l'Etat sri-lankais n'avait plus d'intérêt à poursuivre une personne
telle que le recourant qui n'avait fait que participer, il y a plus de trois ans
et contre son gré, à des spectacles de propagande pour le compte des
LTTE.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a en effet retenu que,
conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le recourant ne pouvait pas retourner dans le
Vanni, sa région d'origine, mais avait la possibilité de s'installer dans le
district de Jaffna, d'où son père était originaire et où résidait un oncle et
une tante paternels sur lesquels il pouvait compter à son retour.
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D.
Par courrier du 5 juillet 2012, le recourant a transmis à l'ODM une
attestation du prêtre N._______, de la paroisse O._______, à P._______
(Vanni), datée du 14 mai 2012, avec l'enveloppe postale originale.
E.
Par courrier du 30 juillet 2012, l'ODM a informé le recourant qu'une
décision négative sur sa demande d'asile avait été rendue en date du
11 juin 2012, mais n'avait pas été réclamée au bureau de poste. Notifiée
régulièrement, cette décision était désormais, de l'avis de cet office,
entrée en force et exécutoire.
F.
Par courrier du 2 août 2012, le recourant a contesté la régularité de la
notification de la décision du 11 juin 2012.
G.
Par sa décision du 6 août 2012, au contenu identique, notifiée le
lendemain, l'ODM a annulé et remplacé sa précédente décision du 11 juin
2012.
H.
Par acte déposé le 4 septembre 2012, l'intéressé a interjeté recours
contre la décision prononcée en dernier lieu. Il a conclu à l'annulation de
celle-ci, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la
cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a reproché à
l'ODM d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits
allégués et essentiels à sa demande de protection. Il a ainsi relevé que
l'ODM n'avait nullement mentionné, dans les considérants de sa décision,
le fait qu'il avait été contraint de transporter de la nourriture et des armes
aux LTTE lors des combats, qu'il avait dû prendre lui-même les armes
dans la dernière phase du conflit armé, qu'après la fin de la guerre il avait
encore été témoin de quatre meurtres commis par des militaires et que
son père avait été arrêté et son frère interrogé sur sa localisation, après
son départ du pays. Il avait été lui-même frappé lors des interrogatoires
alors qu'il était blessé. Le recourant a estimé que l'ODM, en écartant tous
ces éléments du dossier, étayés par l'attestation d'un prêtre versée au
dossier, avait abusé de son pouvoir d'appréciation et manifestement mal
apprécié les faits qui lui étaient soumis. Il a ainsi fait valoir que ses
craintes étaient fondées, eu égard à ses activités pour le compte des
LTTE, aux recherches dont il était l'objet sur l'ensemble du territoire sri-
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lankais et du fait qu'il avait été témoin de graves violations des droits de
l'homme. Il est arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui
être reconnue, dès lors qu'aucun refuge interne ne lui était opposable.
S'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant a rappelé sa
provenance du Vanni et a reproché à l'ODM d'avoir retenu que son
installation dans le district de Jaffna, où il disposait d'un oncle et d'une
tante, était raisonnablement exigible, sans examiner concrètement, et en
étant en possession de toutes les informations utiles, si les conditions
pour une telle installation dans cette région étaient réunies.
A l'appui de son recours, le recourant a produit les copies des cartes
d'identité temporaires de ses parents et la copie d'une lettre émanant d'un
agent du CID, non datée, rédigée à son attention, intitulée "inquiry", selon
laquelle il était recherché à des fins d'enquête, en raison de ses activités
menées à l'encontre du gouvernement.
I.
Par décision incidente du 7 septembre 2012, le juge en charge de
l'instruction a invité le recourant à verser une avance sur les frais
présumés de procédure.
Le recourant s'en est acquitté dans le délai imparti.
J.
Dans sa réponse succincte du 21 septembre 2012, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a estimé que le document du CID produit par le
recourant était clairement un faux, dès lors qu'il n'était pas crédible que le
CID envoie une lettre à une personne pour l'informer qu'elle est
recherchée et serait arrêtée, lui donnant ainsi tout loisir de prendre la
fuite.
K.
Dans sa réplique du 10 octobre 2012, le recourant a contesté la réponse
de l'ODM. Il a indiqué que le document du CID avait été transmis à ses
parents, lesquels le lui avaient ensuite envoyé en Suisse. Il a déposé
l'original de ce document et insisté sur le fait qu'il était difficile pour un
requérant d'apporter la preuve des recherches dont il était l'objet dans
son pays d'origine. Le recourant a également fourni une photographie
représentant, selon ses dires, la maison de ses parents sous surveillance
militaire, et les copies de deux documents attestant de la propriété de
cette maison appartenant à ses parents. A cet égard, il a souligné que
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Page 7
ceux-ci ne pouvaient actuellement pas quitter le camp où ils séjournaient
et retourner chez eux, en raison de cette surveillance militaire.
L.
Par courriers des 29 novembre et 19 décembre 2012, le recourant a
informé le Tribunal que Q._______, son frère, avait été violemment
agressé par des soldats en uniforme, le (…) 2012, à son domicile, et
hospitalisé. De l'avis du recourant, cette agression était liée à son
implication passée au sein des LTTE. Il a déposé plusieurs extraits de
journaux et articles tirés d'internet relatant cet événement, ainsi que la
copie d'un rapport médical, daté du (…) 2012, concernant son frère et
émanant d'un médecin de l'hôpital de L._______ (district de Mullaitivu). Il
a également fourni les copies de photographies qui représenteraient,
d'une part, les agresseurs de son frère devant la maison familiale et,
d'autre part, son frère lors de son séjour à l'hôpital.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E-4585/2012
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance
des faits allégués par le recourant. Il s'est limité à en examiner la
pertinence et a retenu que les problèmes ayant amené celui-ci à quitter le
Sri Lanka s'inscrivaient dans le contexte de guerre que connaissait le
pays à l'époque et que la situation se présentait différemment depuis la
fin du conflit. Il est ainsi arrivé à la conclusion que le recourant ne saurait
actuellement être exposé à de sérieux préjudices dans son pays
d'origine, puisque l'Etat sri-lankais n'avait plus d'intérêt à rechercher et
poursuivre une personne telle que lui, qui n'avait fait que participer à des
spectacles de propagande organisés par les LTTE.
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Page 9
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la situation au Sri Lanka s'est
considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la
défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009. En revanche,
elle s'est détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme,
notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse.
L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans
la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y
assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la
fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du
terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à
celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en
vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de
nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des
LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans
inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites,
lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler
suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous
les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA
37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la
guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE sont exposés à un
danger accru de persécution. A cette liste s'ajoute encore d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger. Il en est de même des
personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou
supposés tels) de l'ex-chef de l'armée, le général Fonseka, des
journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des
activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou
témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit,
susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines
personnes disposant de moyens financiers notables (cf. ATAF 2011/24
consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume-Uni, du
31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16, mentionnant les facteurs à risque
en cas de retour au Sri Lanka et Cour EDH, décision T.N. c. France, du
11 décembre 2012, no 14658/11, par. 18 et 32 confirmant ces facteurs ;
cf. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [UNHCR],
UNHCR Elygibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012,
HCR/EG/LKA/12/04, pp. 26-27).
3.3 Le Tribunal estime que les motifs retenus par l'ODM pour refuser la
reconnaissance de la qualité de réfugié sont dénués de toute pertinence.
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Page 10
3.3.1 Contrairement à ce qui ressort implicitement des considérants de la
décision de l'ODM, la fin de la guerre en mai 2009 n'a pas amené l'Etat
sri-lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'encontre des
personnes soupçonnées d'avoir eu, par le passé, des liens avec les
LTTE, qu'elles aient été volontaires ou non. En attestent les facteurs à
risque décrits ci-dessus.
3.3.2 C'est également à tort que l'ODM a indiqué que les problèmes
rencontrés par le recourant à titre personnel s'inscrivaient dans le
contexte de guerre civile que connaissait le pays à cette époque, puisqu'à
l'évidence, ceux-ci sont intervenus postérieurement à la fin du conflit. En
effet, ce ne sont pas les activités exercées pour le compte des LTTE qui
ont conduit, en soi, le recourant à quitter son pays d'origine, mais bien -
selon ses propres déclarations - ses interpellations successives par les
militaires aux camps de G._______ et de I._______ et les interrogatoires
subis sous la torture, ainsi que sa fuite de ce dernier camp après la
découverte, par l'armée sri-lankaise, de sa tromperie concernant son état
civil. Si ces faits devaient être considérés comme vraisemblables, il
s'agirait alors de préjudices sérieux qui pourraient être considérés comme
ayant été infligés au recourant pour des motifs politiques; sur ces deux
points, et indépendamment de leur vraisemblance, ces faits paraissent,
en l'état du dossier, pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3.3 Par conséquent, c'est manifestement à tort que l'ODM a d'emblée
retenu que les activités passées du recourant pour le compte des LTTE -
à savoir sa participation, de 2006 à 2009, aux spectacles de propagande
du mouvement et au transport des vivres et des munitions lors des
combats, ainsi que sa prise d'armes durant les derniers mois du conflit –
et les préjudices qu'il a encourus de ce fait entre mai 2009 et mars 2010
étaient dénués de pertinence, comme si, contrairement à la jurisprudence
du Tribunal (cf. consid. 3.2), il y avait eu au Sri Lanka un changement
objectif de circonstances de nature à faire cesser en soi le risque de
nouveaux préjudices contre le recourant.
3.3.4 La décision de l'ODM ne contient aucune appréciation individualisée
des faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, que
ce soit sous l'angle de leur vraisemblance ou celui de leur pertinence
spécifique. En particulier, elle ne mentionne d'aucune manière le fait que
le recourant aurait assisté au meurtre d'une jeune femme lors de ses
interrogatoires, que trois des danseurs de sa troupe auraient également
été tués, que son père aurait été arrêté par des militaires et son frère
interrogé après son départ du pays.
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Page 11
3.3.5 Rien dans le dossier ne permet de comprendre les raisons pour
lesquelles l'ODM a estimé que ces éléments étaient de si peu
d'importance, au point de les écarter de son appréciation.
3.3.6 Non seulement l'ODM n'a procédé à aucun examen concret de
l'ensemble des allégués de fait du recourant, mais encore ceux-ci
n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables.
3.3.7 Par conséquent, en prononçant sa décision, sur le plan tant de
l'asile que de l'exécution du renvoi, sans prendre en considération
l'ensemble des faits allégués par le recourant et susceptibles d'influencer
sur l'issue de la cause d'une part et, d'autre part, sans procéder à un
examen de leur vraisemblance et de leur portée du point de vue de la
pertinence, l'ODM a manifestement constaté de manière incomplète et
inexacte l'état de fait pertinent et abusé de son pouvoir d'appréciation.
Pour ces motifs, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. art. 49 PA et
art. 106 al. 1 LAsi).
4.
4.1 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait substituer à la motivation
de la décision attaquée - qui est, comme on l'a vu totalement dénuée de
pertinence - d'autres motifs de rejet de la demande de protection.
Inversement, il considère que le dossier n'est pas non plus suffisamment
instruit pour qu'il puisse accorder d'emblée la qualité de réfugié au
recourant. En effet, il estime ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier, se
prononcer sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi l'existence de sérieux préjudices subis
précédemment à son départ du pays et pertinents au sens de l'art. 3 LAsi
en tous points de vue (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-6321/2011 du
27 juin 2013) ou d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices
en cas de retour dans son pays d'origine, les auditions menées à
l'époque n'ayant pas été suffisamment poussées. De même, et pour la
même raison, il ne peut déterminer actuellement si, dans l'hypothèse où
la demande d'asile serait rejetée, l'exécution du renvoi du recourant est
licite, respectivement raisonnablement exigible. Partant, des mesures
d'instruction complémentaires s'imposent.
4.2 Il conviendra de procéder à une nouvelle audition personnelle du
recourant. Celui-ci devra notamment être interrogé, de manière à obtenir
des informations précises et circonstanciées, sur ses activités de
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propagande pour le compte des LTTE de 2006 à 2009, en particulier sur
le déroulement des spectacles et les lieux des représentations (le
recourant ayant indiqué que celles-ci se tenaient dans toutes les villes du
pays), sur l'organisation des déplacements de sa troupe, ou encore sur
son rôle de recruteur auprès des jeunes Tamouls. Le recourant devra
également être entendu de manière plus approfondie sur les
circonstances dans lesquelles il a fui l'avancée toute proche de l'armée
sri-lankaise (afin d'en apprécier la vraisemblance au regard des
informations dont on dispose à ce sujet, voire leur pertinence), ainsi que
sur ses interpellations par l'armée sri-lankaise aux camps de G._______
et de I._______ et sur le déroulement de ses interrogatoires, notamment
concernant les photographies prises par les militaires à son encontre, la
présence d'agents du CID et les circonstances des meurtres de trois des
danseurs de sa troupe, et enfin, bien qu'il ne les ait pas vécus
personnellement, et pour autant que possible, sur l'arrestation de son
père après son départ du Sri Lanka et sur l'interrogatoire et l'agression de
son frère par des militaires. Le recourant devra également communiquer
de manière précise et complète les renseignements actuels concernant la
situation personnelle des différents membres de sa famille restés au pays
et indiquer de quelle manière et par l'entremise de quelle personne il s'est
procuré les documents déposés en cours de procédure.
4.3 L'ODM devra également procéder à un examen bien plus complet et
nuancé des moyens de preuve déposés par le recourant en cours de
procédure. Notamment, il serait opportun de requérir la traduction dans
l'une des langues officielles suisses des documents non traduits et de ne
pas focaliser l'ensemble de son appréciation sur le seul document du CID
et pour lequel il a retenu l'existence d'un faux sur une déduction
sommaire (cf. réponse succincte de l'ODM du 21 septembre 2012). Il
conviendra également de lui demander les raisons pour lesquelles les
informations contenues sur la carte d'identité temporaire déposée en
cours de procédure, notamment le nom et le métier indiqué, ne
correspondent pas à ses déclarations.
4.4 Sur la base de ces informations complémentaires, l'ODM devra à
nouveau se prononcer sur la demande d'asile du recourant, en procédant
à une juste pesée des éléments parlant en faveur et ceux parlant en
défaveur de la vraisemblance des allégués du recourant et, pour ceux
dont il admettrait la vraisemblance, apprécier s'ils sont déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans l'hypothèse où il
rejetterait la demande d'asile du recourant, l'ODM devrait encore
procéder à un examen concret des éventuels obstacles à l'exécution du
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renvoi du recourant conforme aux exigences de la loi et de la
jurisprudence du Tribunal.
4.5 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause à l'ODM pour qu'il procède à un complément
d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle
décision dûment motivée y compris en matière de vraisemblance (cf.
art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon
l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité
de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 ss FITAF).
5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/
Genève, 2009, n° 14).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le
17 septembre 2012 par le recourant lui sera restituée.
Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens pour les honoraires et
autres frais indispensables encourus pour la procédure de recours. En
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations de la mandataire,
ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) et arrêtés à
2'100 francs, auxquels il convient d'ajouter la TVA par 168 francs, soit à
un montant total de 2'268 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 août 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision, dûment motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'avance de frais de 600 francs versée le 17 septembre 2012 sera
restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de 2'268 francs, TVA comprise,
à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :