B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4587/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 10 juillet
2017,
les procès-verbaux des auditions du 31 juillet 2017,
la décision du 10 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 août 2017 formé par l’intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, l’intéressé a déclaré être de nationalité
marocaine, d’ethnie (...) et (...), et être né dans la ville de B._______, où il
aurait vécu jusqu’en 2011, 2012 ou 2013, selon différentes versions,
qu’il aurait ensuite séjourné à C._______ jusqu’à son départ du pays,
qu’en raison de son ethnie (...) et (...), il aurait rencontré de nombreux pro-
blèmes à B._______,
qu’en effet, durant son enfance, il aurait été persécuté par ses camarades
d’école et par les autres joueurs de son équipe de football,
qu’il aurait également été agressé par un groupe d’individus, au motif qu’il
aurait fréquenté une fille d’ethnie arabe,
qu’en raison de ces problèmes, l’intéressé aurait quitté le Maroc, en avion,
en (…) 2014, à destination de la Turquie,
qu’il aurait ensuite transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l’Alle-
magne, où il aurait vécu durant cinq mois, et la France, où il aurait séjourné
illégalement depuis (…) 2015, avant d’entrer en Suisse, le 9 juillet 2017,
que, cependant, les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas
d’une autorité étatique, mais de particuliers,
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. sur
ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
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que, toutefois, l’intéressé n’a en rien établi que les mauvais traitements,
dont il aurait été victime, seraient tolérés par les autorités de son pays, de
sorte qu’il n’aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d’obtenir
protection,
qu’en effet, il n’a en rien démontré que les autorités marocaines encoura-
geraient ce genre de comportements, les soutiendraient ou même les tolè-
reraient,
qu’il ne peut non plus être soutenu que le Maroc ne dispose pas de struc-
tures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de con-
clure que l’intéressé y serait exposé à des préjudices déterminants en ma-
tière d’asile,
qu’en outre, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour demander
protection auprès des autorités de son pays suite aux agressions dont il
aurait fait l’objet (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9] p. 4),
qu’il a certes déclaré que les personnes avec lesquelles ils avaient des
problèmes l’avaient menacé de mort au cas où il porterait plainte et que
même la police avait peur d’elles (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9]
p. 4),
que ces explications, au demeurant nullement étayées, ne sauraient cons-
tituer un motif suffisant pour justifier son renoncement à solliciter la protec-
tion des autorités marocaines et pour admettre que l’intéressé n’aurait pas
pu bénéficier d’une protection efficaces contre d’éventuels préjudices éma-
nant de ces personnes,
que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s’adresser en prio-
rité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection adéquate
contre d’éventuels risques d’agressions de la part de ces personnes,
qu’en conséquence, les motifs tels qu’invoqués ne sont pas pertinents en
matière d’asile,
qu’au demeurant, il ressort des déclarations de l’intéressé que les pro-
blèmes qu’il aurait rencontrés se seraient produits à B._______ et qu’une
fois à C._______, il aurait été tranquille, dans la mesure où il n’aurait dit à
personne qu’il était d’ethnie (...),
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que, cela dit, le recourant a encore fait valoir que son père, qui faisait du
trafic de drogue, avait eu des démêlés avec des individus avec qui il tra-
vaillait,
que ces personnes auraient harcelé l’intéressé pour se venger et l’auraient
séquestré et battu,
que, toutefois, ces motifs, indépendamment de la question de leur vraisem-
blance, résultent d’un conflit de nature crapuleuse entre son père et des
trafiquants et ne sont dès lors pas pertinents en matière d’asile,
qu’en effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énu-
mérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race,
la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques,
que, de plus, les allégations de l’intéressé à ce sujet sont vagues et nulle-
ment étayées,
qu’elles sont dès lors sujettes à caution, dans la mesure notamment où le
recourant a tout d’abord déclaré que le conflit entre son père et les trafi-
quants avaient éclaté avant sa naissance (cf. p-v d’audition du 31 juillet
2017 [A8/9] p. 2), puis a déclaré que les harcèlements dont il avait été vic-
time avait commencé en 2010 (cf. p-v d’audition du 31 juillet 2017 [A8/9]
p. 3 et mémoire de recours du 17 août 2017 p. 1),
qu’enfin, il ne peut être ignoré que l’intéressé a traversé de nombreux pays
et a séjourné plusieurs années en France, sans toutefois y déposer de de-
mande d’asile,
que si l’intéressé se sentait réellement en danger, il n’aurait pas manqué
de demander protection à la première occasion, et n’aurait pas attendu son
arrivée en Suisse, près de trois ans après son départ du pays, pour ce
faire,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu’en l’occurrence, rien n’indique non plus qu’il existerait pour le recourant
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice
d’une formation secondaire et d’une expérience professionnelle dans son
pays,
que le recourant a indiqué, au stade du recours, sans toutefois produire de
document médical à ce sujet, qu’il avait été hospitalisé durant deux jours
dans un hôpital psychiatrique,
qu’il ressort certes du dossier que l’intéressé serait dépendant au Lyrica®
et au Valium® et qu’il serait instable psychologiquement,
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que, toutefois, il n’apparaît pas que ses problèmes de santé seraient
graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi,
que, par ailleurs, c’est à tort que l’intéressé reproche au SEM d’avoir, selon
ses dires, refusé de lui remettre une copie de son dossier médical,
qu’en effet, il appartenait au recourant de s’adresser directement à ses mé-
decins afin d’obtenir un certificat médical le concernant, ce d’autant qu’un
tel document ne figure pas dans le dossier du SEM,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :