B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4590/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
E-4590/2017
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Faits :
A.
Le 15 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 mai 2017, il a déclaré
être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village
de B._______, situé dans la région de Debub, où il y aurait vécu jusqu’à
son départ du pays.
En juin (…), alors qu’il était scolarisé en (…) année, le directeur de l’école
l’aurait exclu de l’établissement au motif qu’il aurait tenté de quitter illéga-
lement l’Erythrée. Or, les absences scolaires de l’intéressé s’expliqueraient
par le fait qu’il devait aider sa mère à effectuer des travaux agricoles, son
père étant décédé. Une semaine après avoir dû arrêter l’école, en raison
de la crainte de se faire interpeller par l’armée et d’être enrôlé de force, il
serait parti vivre dans une prairie. En juillet (…), trois convocations lui si-
gnifiant qu’il devait se rendre au bureau du mimhidar, à savoir l’administra-
tion locale, lui auraient été adressées à son domicile. N’ayant pas donné
une suite positive à ces missives, des militaires se seraient présentés à
deux reprises à son domicile, entre la fin et le début des mois de juillet et
août (…). Le 20 septembre de la même année, l’intéressé aurait entamé
son périple, à pied et aux côtés de deux amis, afin de quitter son pays
d’origine. Après avoir séjourné un mois en Ethiopie, il se serait rendu au
Soudan, puis en Libye, et enfin en Italie, avant d’arriver en Suisse, par train,
le 14 août 2015. Suite à son départ d’Erythrée, sa mère et ses sœurs n’au-
raient pas été la cible de représailles de la part des autorités.
C.
Par décision du 14 juillet 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a notamment estimé que les allégations du prénommé
relatives à son parcours scolaire étaient incohérentes, eu égard à l’âge au-
quel il aurait débuté et terminé l’école, ainsi qu’au nombre d’années de
scolarité effectuées. De plus, il se serait contredit à l’égard de sa carte
d’étudiant, laquelle aurait été confisquée tantôt par les autorités éthio-
piennes, tantôt par le directeur de son établissement. S’agissant de son
mode de vie lorsqu’il aurait été caché dans une prairie, ainsi que des visites
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des autorités à son domicile, les descriptions y relatives étaient vagues et
illogiques. En effet, alors qu’il aurait été recherché, l’intéressé n’aurait pris
aucune précaution particulière afin de rester discret. De plus, il n’aurait pas
mentionné, lors de la première audition, le fait que trois convocations lui
avaient été adressées, et il n’aurait pas été en mesure d’expliquer com-
ment il avait su qu’il devait se rendre au camp militaire de C._______. Par
conséquent, les déclarations de l’intéressé ne seraient pas vraisemblables
et il n’y aurait pas de motifs qui pourraient le faire apparaître comme une
personne indésirable envers les autorités érythréennes. Le SEM a ainsi
conclu qu’il n'était pas fondé à craindre une persécution future, au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée.
D.
Le 17 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant
l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié, et subsidiairement, à l'octroi de l'ad-
mission provisoire.
Il a, tout d’abord, contesté l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017, selon lequel la seule sortie illégale d’Erythrée ne suffirait
plus pour placer le requérant dans une situation de crainte fondée de pré-
judices graves au sens de l’art. 3 LAsi. Pour cela, le recourant s’est fondé
sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n°
41282/16), aux termes duquel, selon lui, la qualité de réfugié devait être
reconnue si le départ illégal était admis. Ensuite, l’intéressé a maintenu que
ses allégations étaient vraisemblables et a apporté des explications sur les
éléments considérés comme invraisemblables par le SEM. Enfin, s’agis-
sant de la licéité et l’exigibilité de l’exécution de la mesure de renvoi, il a
fait valoir qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire. Dans un tel
cas, il serait alors soumis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, et
une telle obligation d’une durée indéterminée violerait l’interdiction de tra-
vail forcé, tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH.
E.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice du Tribu-
nal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a nommé
Isaura Tracchia, en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 13 août 2018. Il a notamment relevé qu’aucun indice concret
ne permettait de conclure qu’en cas de retour en Erythrée, le recourant
serait exposé, de manière hautement probable, à une peine ou un traite-
ment prohibé par l’art. 3 CEDH. La seule éventualité d’être obligé de suivre
un entrainement militaire ne suffisait pas pour que cela constitue une situa-
tion de mise en danger sérieuse et concrète. De plus, sur la base de l’arrêt
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, l’obligation d’effectuer le ser-
vice militaire en Erythrée ne constituerait pas une violation flagrante de
l'interdiction du travail forcé. Ainsi, l’exécution de la mesure de renvoi n’est
pas illicite.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 30 août 2018, A._______ a argué
qu’il n’était pas concerné par l’arrêt précité, car celui-ci concernerait une
autre personne et qu’il s’appliquerait aux Erythréens en attente d’une déci-
sion sur leur demande d’asile (sic). Il a également fait part de la mauvaise
situation en matière de droits de l’homme dans son pays d’origine.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 14 juillet 2017 en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision
a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les ques-
tions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution
de cette mesure.
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner le grief d’ordre formel soulevé
par le recourant. Celui-ci soutient, de manière implicite, que le SEM a violé
son droit d’être entendu en raison d’un manque de motivation. En effet,
l’autorité intimée n’aurait pas examiné si l’obligation de servir en Erythrée
emportait violation de l’interdiction du travail forcé, au sens de l’art. 4 al. 2
CEDH, alors que, d’une part, il avait fait état de travail forcé ou obligatoire,
et d’autre part, selon un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni
(Immigration and Asylum Chamber), le service militaire érythréen serait
considéré comme du travail forcé, et dont la durée indéterminée serait suf-
fisante pour exposer des individus à une violation de la disposition précitée.
3.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver
sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'auto-
rité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid.
5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp.
cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discer-
ner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
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motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La mo-
tivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants
de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
3.3 En l’occurrence, le grief du recourant s’avère mal fondé. En effet,
même si le SEM n’a pas examiné sous l’angle de l’art. 4 CEDH, disposition
interdisant l’esclavage et le travail forcé, le risque pour l’intéressé d’être
convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer le service national, il
n’en demeure pas moins que l’autorité intimée a analysé cette question
dans le cadre de sa réponse du 13 août 2018. Ayant fait usage de son droit
de réplique, par acte du 30 août 2018, le recourant a eu tout loisir de s’ex-
primer sur les arguments du SEM relatifs à cette problématique. Cela étant
dit, déjà au stade du recours, il a été en mesure d’attaquer la décision en
connaissance de cause, puisqu’il a développé une argumentation tendant
notamment à démontrer que l’art. 4 al. 2 CEDH n’était pas respecté. Dans
ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu pour défaut de mo-
tivation ne peut être relevée. En réalité, le recourant remet en cause l'ap-
préciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Le
grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
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reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respecti-
vement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne
peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires,
tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait
occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit
soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité,
consid. 5.2).
5.
5.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner s’il existe des facteurs supplémentaires
conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de
retour, les autorités de son pays. Le prénommé prétend avoir reçu, après
avoir été renvoyé de l’école au cours de la (…) année, trois convocations
l’enjoignant à se rendre au bureau du mimhidar, et n’y avoir jamais donné
suite. Des militaires se seraient alors présentés à deux reprises à son do-
micile, afin de l’interpeller. Néanmoins, il n’aurait pas été arrêté puisque
vivant caché dans une prairie, jusqu’à son départ d’Erythrée, en septembre
(…).
5.1.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les décla-
rations du recourant comportent des incohérences et contradictions ma-
jeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, il a d’abord indiqué avoir
débuté l’école à l’âge de sept ans, soit en (…), et avoir été scolarisé durant
neuf ans, tout en précisant qu’il avait redoublé la (…) année (pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q. 18, 19 et 22). Dans ces conditions, cela signifie que
l’intéressé aurait interrompu sa scolarité en (…), à l’âge de (…) ans. Or, il
a ensuite affirmé avoir arrêté l’école au milieu de l’année (…), plus préci-
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sément en juin (pv de l’audition sur les motifs, Q. 21, 82 à 86), ce qui im-
plique qu’il aurait été âgé à ce moment-là de (…) ans. La chronologie de
son récit ne concorde donc pas. De plus, le recourant s’est contredit entre
les deux auditions, puisque selon la première version, il aurait terminé la
(…) année en juin (…) et aurait été promu en (…) année (pv de l’audition
sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01), alors que selon la se-
conde version, il aurait été exclu de l’école à la moitié de la (…) année (pv
de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 77 à 85). Ces propos diffèrent sensi-
blement les uns des autres. Au stade du recours, l’intéressé s’est contenté
de soutenir qu’il avait quitté son pays d’origine à l’âge de (…) ans et qu’il y
avait eu des incompréhensions quant au redoublement d’années scolaires.
Un tel argument ne saurait expliquer les nombreuses invraisemblances
précitées, ce d’autant plus que les procès-verbaux ont été relus à l’inté-
ressé, lequel les a validés par sa signature.
5.1.2 Ensuite, les allégations du recourant sur son exclusion de l’école, au
motif qu’il aurait tenté de quitter illégalement le pays, ne sont pas vraisem-
blables car insuffisamment détaillées. En effet, bien que l’auditeur a posé
plus de vingt questions au sujet des circonstances entourant cet événe-
ment, le recourant s’est à chaque fois contenté de réponses succinctes,
générales et dépourvues de détails relevant du vécu (pv de l’audition sur
les motifs, Q. 86 à 107). Dans ces conditions, il n’est d’ailleurs pas crédible
que celui-ci ait été renvoyé de l’école, alors qu’il n’aurait auparavant ni eu
de problème avec le directeur, ni tenté de quitter le pays. De plus, si le
recourant avait réellement été confronté à une grave accusation infondée
ayant entrainé son renvoi, il n’est pas plausible que ni lui ni sa mère n’aient
tenté la moindre démarche afin de plaider sa réintégration. Au lieu de cela,
l’intéressé aurait « tout simplement » été en colère et n’aurait « rien fait de
particulier » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 99), ce qui n’est pas con-
vaincant dans de telles circonstances.
5.1.3 Par ailleurs, en ce qui concerne les propos du recourant portant sur
les deux mois durant lesquels il aurait vécu dans une prairie, force est de
relever qu’ils sont lapidaires, incohérents et non plausibles (pv de l’audition
sur les motifs, Q. 145 à 169). A titre d’exemple, son comportement qui au-
rait consisté à recevoir des visites de personnes de son village, afin de
« discuter », n’est pas typique d’une personne devant se cacher par crainte
de se faire arrêter par l’armée. L’invraisemblance d’une telle allégation est
appuyée par la réponse de l’intéressé, à qui l’auditeur a demandé si un tel
comportement n’était pas risqué, indiquant que celui-ci « avait raison » et
que c’était « plus simple d’être seul dans ce cas » (pv de l’audition sur les
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motifs, Q. 163). En outre, les propos du recourant au sujet de cette période
de plus de deux mois sont dépourvus de détails relevant du vécu.
5.1.4 S’agissant des trois convocations qui auraient été notifiées au domi-
cile du recourant par l’administration locale, force est de constater qu’elles
ne lui ont pas été remises en main propre puisqu’à ce moment-là, il aurait
trouvé refuge à l’extérieur du village (pv de l’audition sur les motifs, Q. 117
et 124). De plus, le fait que ces prétendues convocations concerneraient
son entrée au service militaire n’est qu’une simple supposition du recourant
(pv de l’audition sur les motifs, Q. 139). Enfin, lorsque des militaires se
seraient rendus à deux reprises à son domicile afin de l’enrôler de force, il
n’aurait également pas été présent et aurait été informé de cela par sa
mère (pv de l’audition sur les motifs, Q. 126 à 133). A ce sujet, il sied de
rappeler que le simple fait d'avoir été informé par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de per-
sécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016
consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, si ces visites domiciliaires avaient réelle-
ment eu lieu, et même en l’absence du recourant, celui-ci aurait donné une
réponse bien plus convaincante et crédible que « Rien, ils ont vu ma
mère » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 126 à 133), lorsqu’il lui a été
demandé d’expliquer ce qu’il s’était passé lors de la venue des soldats. En
outre, hormis les deux visites domiciliaires au cours de l’été (…), le recou-
rant n’a pas allégué que les militaires seraient revenus. Il a, par ailleurs,
répondu par la négative lorsqu’il lui a été demandé si après son départ, les
autorités s’en étaient prises à sa mère ou à ses sœurs (pv de l’audition sur
les motifs, Q. 141 à 143). Si le recourant avait été recherché par les auto-
rités militaires car il n’avait pas donné suite à des convocations, il n’est pas
crédible que l’armée se soit contentée de se rendre uniquement à deux
reprises à son domicile et n’ait pris aucune autre mesure afin de l’arrêter.
5.1.5 Le recourant a affirmé, au stade du recours, que ses propos avaient
été cohérents et constants, et que si le SEM entendait obtenir des informa-
tions détaillées, il lui revenait de poser des questions précises. Un tel ar-
gument n’est pas convaincant à la lecture des plus de 200 questions qui
ont été soumises au recourant, lequel s’est majoritairement contenté de
réponses limitées à une seule phrase et ne s’est nullement efforcé de les
développer lorsque l’auditeur tentait vainement d’obtenir des précisions.
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Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, dans les cir-
constances décrites, avoir été exclu de son école, être parti se cacher dans
une prairie, avoir reçu des convocations de l’armée, puis que des militaires
se soient mis à sa recherche.
5.2 En conclusion, il n’existe pas de facteur défavorable faisant apparaître
A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes. En effet, il n’a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisem-
blable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays.
5.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mauvaise
lecture de l’arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, puisqu’il
ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être reconnue en
cas de départ illégal d’Erythrée.
5.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi).
7.
7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible.
7.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
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un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al.
1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (arrêt du Tri-
bunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4), le Tribunal retient que,
dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à pré-
voir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc
pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à
la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de
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la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen.
Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation sco-
laire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfai-
sants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agis-
sant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront
affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La
durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle
peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5).
7.4.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions
qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
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Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
7.5 En l’espèce, le recourant a soutenu que l’exécution de la mesure de
renvoi emportait violation de l’art. 4 al. 2 CEDH, et fonde son argumentation
sur la base d’un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, lequel considé-
rerait le service militaire érythréen comme des travaux forcés et dont la
durée indéterminée serait suffisante pour exposer des individus à une vio-
lation de cette disposition. A cet égard, le Tribunal relève que cet arrêt ne
saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant
moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autori-
tés administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal
E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du
22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid.
6.5).
Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut,
n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
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persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
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n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
8.4 Au stade de la réplique, le recourant a notamment argué que l’Erythrée
demeurait un pays répressif dans lequel les libertés individuelles des ci-
toyens étaient bafouées, que les taux de pauvreté et d’analphabétisme
étaient élevés, et que des peines de prison étaient prononcées de manière
arbitraire. Ces allégations sont d’ordre général et le recourant n’indique pas
en quoi il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son
pays d’origine. Il est, en outre, rappelé que la situation générale du point
de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en
soi obstacle au renvoi du recourant (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse,
20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune et en
bonne santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en
Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial
sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa
mère ainsi que de trois de ses quatre sœurs. Il pourra encore solliciter du
SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2,
RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le
temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer
sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que
les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trou-
ver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notam-
ment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
11.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1
LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indi-
gent.
11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires
du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs
(art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il
aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Isaura Tracchia, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini