B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4591/2014
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 novembre 2013,
la décision du 16 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 18 août 2014, par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande du recourant d'octroi d'un délai pour compléter son recours, si
nécessaire,
les accusés de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) du 20 août (retourné à l'expéditeur avec la mention "parti
sans laisser d'adresse") et du 8 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est signé et comporte une motivation suffisante et des
conclusions claires ; qu'il respecte donc la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA)
et que la demande du recourant d'octroi d'un délai pour compléter son
recours doit ainsi être rejetée (cf. art. 52 al. 2 PA),
que, présenté également dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable,
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que tout d'abord, le Tribunal examine si, comme l'a considéré l'office
fédéral, le recourant a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8
al. 3 LAsi,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la
constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation
qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu
d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c
LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en l'espèce, l'ODM a adressé au recourant, en date du 25 février 2014,
une convocation à une audition fédérale prévue le 12 mars 2014, par envoi
recommandé à son adresse,
qu'à l'échéance du délai de garde de 7 jours de la Poste, le recourant n'a
pas retiré cet envoi,
que cependant, au terme de ce délai, la convocation était réputée avoir été
valablement notifiée au recourant (ATAF 2009/55 consid. 4),
qu'entendu sur la violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 36
al. 1 let. c LAsi), l'intéressé s'est contenté de dire qu'il avait séjourné durant
quelques jours chez des membres de sa famille (cf. sa lettre manuscrite du
11 avril 2014),
que ce motif n'est pas susceptible d'expliquer valablement son
comportement,
que, lors de son audition du 27 novembre 2013, il a été informé des étapes
suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se
soumettre à une nouvelle audition, et de son obligation de se tenir à la
disposition des autorités (cf. pv de son audition sur les données
personnelles, p. 2, les points essentiels de l'aide-mémoire lui ayant été
rappelés en début d'audition),
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qu'ainsi, il devait être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était
adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les
plus brefs délais,
que, s'il souhaitait s'absenter du foyer où il était domicilié, il lui appartenait
de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité
ou de s'assurer qu'une tierce personne de confiance relève son courrier,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes pour
justifier valablement son absence à l'audition du 12 mars 2014,
que partant, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence commandée
par les circonstances et a gravement violé son obligation de collaborer en
ne se tenant pas à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif
justificatif pertinent (cf. art. 8 al. 3 LAsi),
qu'ainsi, en ne répondant pas présent à l'audition sur les motifs d'asile, le
recourant a, par sa faute, empêché les autorités en la matière d'approfondir
les circonstances et les événements à l'origine de sa demande de
protection, de même que de le questionner sur ses papiers d'identité (cf.
pv de son audition sommaire, p. 7-8, ch. 4.07),
que fort de cette conclusion, le Tribunal examine ensuite les conditions de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, à la
lumière de l'audition du recourant sur ses données personnelles du 27
novembre 2013,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a invoqué avoir été recherché par les
salafistes, qui voulaient l'enrôler, sous peine de mort,
que les salafistes se seraient régulièrement présentés à son domicile, puis
l'auraient retrouvé chez sa tante maternelle à B._______, où il s'était
réfugié avec son demi-frère, C._______ (N […] ; cf. pv de son audition
sommaire, p. 4-5, ch. 1.17.05),
qu'il convient, à ce stade, de préciser que le recourant et C._______ ont la
même mère, mais un père différent, et qu'ils ont invoqué les mêmes motifs
d'asile,
que le recourant a déclaré avoir tenté d'échapper aux salafistes en se
réfugiant chez sa tante maternelle ou chez des amis (cf. pv de son audition
sommaire, p. 10, ch. 7.02),
que ses propos sont en contradiction avec ceux de C._______, puisque le
recourant a dit qu'ils étaient allés chez leur tante maternelle à B._______
avant de quitter le pays, alors que C._______ a déclaré qu'ils avaient
séjourné chez leur grand-mère maternelle à D._______ après la première
des deux visites domiciliaires des salafistes,
que le recourant a précisé que sa grand-mère maternelle était décédée (cf.
pv de son audition sommaire, p. 5, ch. 2.02),
que les contradictions relevées ci-avant portent sur des éléments
essentiels du récit du recourant, en l'état du dossier et à défaut d'audition
fédérale,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision entreprise, puisque l'intéressé et son
demi-frère ayant la même mère, ils sont donc supposés avoir la même
grand-mère maternelle,
que par conséquent, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, les propos du
recourant ne sont pas vraisemblables,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans la maçonnerie et n'a pas allégué de problème de
santé susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi, ses ennuis de
respiration n'étant pas déterminants,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour,
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qu'au surplus, les efforts d'intégration fournis par le recourant ne sont pas
déterminants,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'un délai pour compléter le recours est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :