B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-459/2017
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 septembre 2016, A._______, accompagné de sa mère et de sa sœur,
a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______.
B.
Le père de l’intéressé, C._______, a reçu l’asile par décision du SEM du
3 novembre 2015 ; il est titulaire d’une autorisation de séjour. Le 5 février
2016, il a demandé à ce que son épouse et ses deux enfants obtiennent
l’asile familial, et a requis pour eux une autorisation d’entrée.
Le 24 juin 2016, le SEM a donné suite à cette dernière demande, autorisant
la représentation diplomatique suisse à Colombo à accorder des visas
d’entrée en Suisse aux trois intéressés, « conformément à l’art. 51 al. 4
LAsi ». Les visas en cause ont été établis en date du 6 septembre 2016.
C.
Entendu au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,
le 27 septembre 2016, puis par le SEM, le 19 décembre suivant, le requé-
rant a exposé que son père avait disparu en 2009, et que des militaires
étaient venus le demander. La famille aurait ensuite gagné l’Inde, où elle
aurait résidé jusqu’en 2016 avant de retourner pour un court séjour au Sri
Lanka. Il n’aurait jamais entretenu d’engagement politique. En date du 2
septembre 2016, un passeport lui a été délivré par l’autorité sri lankaise
compétente à Colombo.
Lors de l’audition au CEP, le requérant a été informé par l’auditeur qu’il
serait « d’office reconnu comme réfugié et bénéficier[ait] de l’asile en raison
de la situation de [son] père (art. 51 LAsi) » ; il pouvait dès lors renoncer à
une seconde audition sur ses motifs personnels, car même si ceux-ci
n’étaient pas retenus, il serait « tout de même reconnu comme réfugié et
l’asile [lui] serait octroyé en raison de la situation de [son] père ».
D.
Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile, au
vu du manque de pertinence des motifs invoqués. L’autorité de première
instance a considéré que l’intéressé ne courait ni risque de persécution
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personnelle en cas de retour, ni de persécution réfléchie en raison des ac-
tivités de son père.
Le SEM a prononcé l’admission provisoire du requérant, l’exécution du ren-
voi n’étant pas raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 janvier 2017, A._______ a
fait valoir que le SEM lui avait à tort refusé l’asile familial, contrairement
aux indications qui lui avaient été données, et que la question de la persé-
cution réfléchie n’avait pas été correctement analysée. Il a conclu à titre
principal à l’octroi de l’asile familial, à titre subsidiaire à la cassation de la
décision attaquée, en raison d’une instruction insuffisante, et a requis l’as-
sistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 avril 2017, relevant que l’intéressé avait pu être entendu
sur ses motifs personnels lors d’une seconde audition ; le principe de la
bonne foi n’était donc pas violé. De plus, les conditions de l’asile familial
devaient s’apprécier à la date de la décision, moment auquel le recourant
était déjà majeur.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, l’intéressé a fait
valoir que le SEM lui avait donné des indications trompeuses, avait mal
apprécié la question de la persécution réfléchie et n’avait pas tenu compte
de sa minorité au moment du dépôt de la demande d’asile familial.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4
p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 con-
sid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232,
JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994
n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation
de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3
LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne
se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et que le
réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les
personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une
nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses
proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de ce type.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité
économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches
étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle
communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée
depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin
nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
(ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme
étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
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Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des ayants droit se trou-
vant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d’examiner la question de l’asile fa-
milial, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant. Ce vice a toutefois
été réparé, l’autorité de première instance s’étant prononcée sur ce point
lors de l’échange d’écritures.
Sur le fond, c’est à tort que le SEM a refusé l’asile familial au recourant.
3.2 En effet, les conditions de son octroi sont remplies : C._______ a ob-
tenu l’asile, formait avec les siens un ménage commun et un groupe fami-
lial cohérent jusqu’à ce qu’il en soit séparé par la fuite consécutive à la
persécution. Il n’apparaît pas que lui d’une part, son épouse et ses enfants
d’autre part, aient depuis lors reformé, avec des tiers, une autre commu-
nauté familiale.
Enfin, c’est bien en Suisse que le groupe familial antérieur a vocation à se
reconstituer : tous les membres de la famille s’y trouvent ; le père de famille
y réside de manière stable et ne peut retourner au Sri Lanka, où il se trouve
en danger ; enfin, il n’y a pas de motifs pour que tous les intéressés s’éta-
blissent en Inde, où la mère et les enfants ont séjourné à titre de résidents
étrangers, et où le père n’a jamais vécu.
Pour refuser l’asile à A._______, le SEM a argué que celui-ci était devenu
majeur, et qu’il devait se baser, pour statuer, sur la situation telle qu’elle
existait à la date de sa décision. Ce faisant, l’autorité de première instance
ne tient pas compte d’une jurisprudence bien établie, selon laquelle ce prin-
cipe, en matière d’asile familial, connaît une exception, à savoir celle de
l’âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l’étaient au mo-
ment du dépôt de la demande (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996
n° 18 consid. 14e p. 189-190). A suivre le raisonnement du SEM, en effet,
l’issue de la procédure dépendrait du temps mis par l’autorité à statuer et
des aléas de l’instruction ou du traitement du cas, ce qui n’est pas admis-
sible.
En conséquence, le recourant se trouvant encore mineur au moment de la
demande d’asile familial (5 février 2016), cet asile, dont les conditions sont
réunies, doit lui être octroyé. Le Tribunal constate en outre l’incohérence
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du SEM, qui lui a accordé une autorisation d’entrée en Suisse, le 24 juin
2016, alors qu’il était déjà majeur.
3.3 A cela s’ajoute que le SEM, lors de l’audition au CEP, a donné des
assurances claires au recourant, dont celui-ci pouvait légitimement déduire
que l’asile familial lui serait accordé ; l’autorisation d’entrée lui avait d’ail-
leurs été explicitement accordée dans ce but. L’autorité de première ins-
tance l’a également incité à renoncer à une audition sur ses motifs person-
nels, l’intéressé décidant de suivre cette recommandation.
Comme toute autorité administrative, le SEM est tenu d’agir selon les
règles de la bonne foi. Celle-ci permet au justiciable de se fier aux indica-
tions, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même
une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution
fédérale [Cst, RS 101] ; arrêt E-3799/2016 du 10 août 2016 et réf. cit.).
3.4 Le fait pour l’autorité compétente de donner au justiciable un rensei-
gnement inexact au sujet de sa situation juridique, dans un cas concret,
constitue une violation du principe de la bonne foi (PIERRE MOOR, Droit
administratif, 3e édition, vol. I, ch. 6.4.2.1, p. 923-927). Certes, ce n’est pas
en l’occurrence, à proprement parler, une information erronée qui a été
fournie au recourant, mais une indication, ici trompeuse, de la décision qui
allait être prise ; toutefois, dans la mesure où cette indication était claire et
sans réserve, et a eu une conséquence pratique (inciter l’intéressé à re-
noncer à une seconde audition), la bonne foi n’en a pas moins été violée.
Le SEM ne peut faire valoir, pour écarter ce grief, qu’une seconde audition
s’est finalement déroulée. En effet, elle a été tenue à l’initiative du SEM, et
n’a pas été demandée par le recourant ; celui-ci n’aurait d’ailleurs eu au-
cune raison de la réclamer, dans la conviction que l’asile familial allait être
prononcé, ainsi que le SEM le lui avait affirmé. En outre, le fait qu’une nou-
velle audition ait lieu n’était pas de nature à remettre en cause, dans l’esprit
du recourant, les assurances données par l’autorité de première instance.
3.5 Le Tribunal constate en outre que l’éventualité d’une persécution réflé-
chie n’est pas vraisemblable, dans la mesure où l’intéressé a quitté la Sri
Lanka pour l’Inde avec sa famille, dès la fuite de son père, alors qu’il n’était
âge que de dix ans. De plus, à son retour au Sri Lanka, en 2016, il n’a pas
eu de difficultés à obtenir un passeport.
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4.
4.1 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de
l'asile familial. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens
des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé
au recourant.
5.
5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al.
1 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
5.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats,
et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemni-
sés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 3,5 de travail au
tarif horaire de 194 francs (soit 679 francs) et de 54 francs de débours, d’où
un total de 733 francs. Le Tribunal admet que la réplique du 26 avril 2017,
non comprise dans ce décompte, a demandé une heure de travail.
En conséquence, sur la base de 4,5 de travail au même tarif horaire, les
dépens sont arrêtés à 873 francs, plus 54 francs, d’où un total de
927 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le SEM est invité à accorder l’asile à A._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 927 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :