Cour V
E-4592/2006 et E-4862/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Togo,
représentés par Me Monique Gisel, avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM des 6 juin 2005 et 26 juin 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4592/2006 et E-4862/2009
Faits :
A.
Le 21 décembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de
Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 27 décembre 2004, puis
entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, les 20 janvier et
18 avril 2005, l'intéressé a déclaré, en substance, être de religion
musulmane, marié à B._______, avec laquelle il a eu deux enfants, et
avoir vécu à Lomé depuis 1998. Travaillant comme commerçant, il
aurait installé son stand au marché de "Dékomé" le lendemain des
élections présidentielles du 1er juin 2003. Un cortège de partisans du
Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) ouvert par cinq gendarmes
serait passé devant son étal. Ceux-ci auraient bousculé sa
marchandise et lui auraient ordonné de libérer le passage. Croyant
avoir affaire à des voleurs, l'intéressé aurait surgi de derrière son
comptoir en criant. Les gendarmes l'auraient battu et emmené au
poste où ils l'auraient mis en détention. Vers la fin août 2003,
l'intéressé aurait été libéré en soudoyant le responsable par
l'intermédiaire d'un gendarme qu'il connaissait. Il se serait rendu chez
sa mère, à C._______, pour s'y faire soigner. Guéri de ses blessures, il
serait retourné à Lomé en décembre 2003.
En janvier 2004, il aurait repris ses activités commerciales dans la
capitale en ouvrant, avec son épouse, un kiosque à boissons, tabac et
journaux. Un des gendarmes l'ayant battu en juin 2003 se serait rendu
régulièrement à son commerce pour lui acheter ses articles, sans
toutefois le reconnaître. Le 14 décembre 2004, celui-ci serait arrivé au
kiosque, alors que des clients de l'intéressé étaient occupés à lire et à
débattre d'un article paru dans le journal D._______. Le gendarme se
serait disputé avec certains d'entre eux au sujet du contenu de l'article
et, dans l'énervement, aurait renversé la marchandise de l'intéressé et
de son épouse. Celle-ci serait intervenue, mais aurait été frappée et le
bébé qu'elle portait sur son dos serait tombé, se blessant au bras.
L'intéressé se serait alors battu avec le gendarme et l'aurait mis en
fuite. Craignant que celui-ci ne revienne avec ses collègues, il se serait
caché dans une cabine téléphonique voisine sur les conseils de
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E._______, un ami commerçant. De là, il aurait assisté, impuissant, à
l'arrestation de son épouse et de son enfant par le gendarme revenu
avec des renforts à leur kiosque. Il aurait également entendu les
gendarmes le menacer de retenir son épouse et son bébé prisonniers
tant qu'il ne se livrerait pas. Informé par E._______ qu'il était
recherché, l'intéressé serait resté trois jours chez lui. Son ami lui aurait
finalement conseillé de quitter le pays et l'aurait emmené, le 17
décembre 2004, dans sa famille au Bénin. L'intéressé y serait resté
quatre jours. Craignant cependant d'être pris lors d'une incursion de la
gendarmerie togolaise, il aurait quitté le territoire béninois en
compagnie d'un passeur dont les services auraient été payés par ledit
ami. Le 20 décembre 2004, il aurait ainsi rejoint Paris en avion, puis la
Suisse en voiture, accompagné de son passeur qui aurait présenté les
documents de voyage à sa place lors des contrôles.
Lors de son audition du 20 janvier 2005, l'intéressé a précisé avoir
appris lors d'un entretien téléphonique avec son ami que son épouse
et son enfant avaient été, entre temps, libérés par la gendarmerie
togolaise.
Il a produit un exemplaire de l'hebdomadaire D._______, dans son
édition n° (...) de la semaine du (...) 2004 (pièce 1). Ce journal contient
en page 3, un article intitulé "Découverte de tombes suspectes au
cimetière de Zorro bar", lequel serait, selon l'intéressé, à l'origine de
l'altercation, le 14 décembre 2004, entre le gendarme et certains de
ses clients.
C.
Par décision du 6 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé
que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi précisé
que le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de l'arrestation
de son épouse et de son enfant ainsi que sur celles de leur libération
n'était pas convaincant. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son
renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment
de la situation générale prévalant au Togo.
D.
Le 8 juillet 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile
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et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance
judiciaire partielle. Il a contesté, en substance, les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM.
E.
Dans sa réponse du 25 juillet 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
F.
Le 11 juillet 2006, le recourant a produit une lettre de son épouse du
12 juin 2006 (pièce 2), une lettre de son ami, E._______, du 26 mai
2006 (pièce 3) ainsi qu'un exemplaire de l'hebdomadaire F._______,
dans son édition n° (...) du (...) 2006 (pièce 4). Les auteurs des pièces
2 et 3 avertissent l'intéressé qu'il est toujours recherché au pays et
qu'ils ont dû, chacun de son côté, trouver refuge au Ghana. S'agissant
de la pièce 4, l'intéressé s'est référé, en particulier, à un article intitulé
"Camp des réfugiés togolais d'Agamé / Casse-tête pour le pouvoir
togolais, fonds de commerce pour des autorités béninoises /
Révélation troublantes sur le calvaire des réfugiés" et développé en
ses pages 5 et 7. Décrivant la situation générale des réfugiés togolais
au camp béninois d'Agamé, cet article mentionne, en particulier, que
"depuis 2004, un jeune distributeur de journaux dans le quartier
G._______ du nom de A._______ a eu des démêlés avec des
militaires et a disparu avec sa femme".
G.
Invité à se déterminer à nouveau, l'ODM a maintenu sa proposition de
rejeter le recours en date du 3 août 2006. Il a considéré que les pièces
2 et 3 étaient des documents de complaisance et que l'authenticité de
la pièce 4 était douteuse.
H.
Dans sa réplique du 30 août 2006, l'intéressé a contesté, en
substance, les arguments de l'ODM et soutenu que les persécutions
étatiques demeuraient fréquentes au Togo. Il a fourni en annexe un
extrait de presse du 8 octobre 2006 tiré d'Internet qui dénonce les
exactions commises par la police togolaise.
I.
Par courriers des 16 octobre 2006, 4 décembre 2006 et 26 février
2007, le recourant a produit divers documents :
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- un bordereau de livraison n° (...) établi, le (...) 2004, entre lui et le
directeur de publication du journal D._______ (pièce 5) ;
- deux invitations à des réunions, en 2006, de l'Union des Forces de
Changement (UFC) à Genève (pièces 6 et 7) ainsi que deux
photographies prises à l'occasion d'une réunion de l'UFC (pièces 8 et
9) ;
- une convocation établie, le (...) 2006, par le commandant de la
brigade des recherches auprès de la gendarmerie nationale, selon
laquelle il doit se présenter le lendemain matin à H._______ dans le
cadre d'une enquête judiciaire (pièce 10) ;
- deux lettres de sa mère des 10 novembre 2006 et 28 janvier 2007
(pièces 11 et 12) ainsi que deux photographies sur lesquelles elle
pose avec des bandages (pièces 13 et 14) et une copie couleur d'une
photographie censée représenter un des agresseurs de sa mère
(pièce 15).
Selon les pièces 11 à 15, la mère de l'intéressé aurait été agressée
par des inconnus armés en date du (...) 2006, dès lors qu'il n'avait pas
donné suite à la convocation précitée (pièce 10).
J.
Le 4 juillet 2007, le Tribunal a accusé réception d'un courrier contenant
une "demande de reconnaissance du droit au statut de réfugié" de la
Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH) établie, le 6 juin 2007,
par son président intérimaire (pièce 16). Selon son auteur, le recourant
serait, en substance, encore recherché chez lui par des individus
suspects. Il demande que le principe de non-refoulement lui soit
appliqué compte tenu de la situation de violence généralisée régnant
au Togo.
K.
Le 24 mars 2008, B._______, épouse de A._______, a déposé une
demande d'asile auprès du CEP de Vallorbe, après y avoir été
transférée du Centre de transit d'Alstätten.
L.
Interrogée sommairement au CEP, le 17 avril 2008, puis entendue plus
précisément sur ses motifs d'asile, le 16 juillet 2008, l'intéressée a
déclaré, en substance, qu'en raison de l'altercation de son époux avec
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un militaire (soit un gendarme, selon la version de l'époux recourant)
en date du 14 décembre 2004 - événement qu'elle a confirmé en
livrant un récit similaire à celui de son époux (cf. consid. B. à ce sujet)
- elle aurait été emmenée en compagnie de son bébé par le gendarme
en question et ses collègues. Compte tenu des blessures de son
enfant, ceux-ci les auraient déposés à leur infirmerie afin de le faire
soigner. L'intéressée aurait réussi à quitter les lieux avant le retour des
gendarmes grâce à l'aide d'une infirmière (ou celle d'un médecin,
selon sa première version). Elle aurait rejoint son domicile et y serait
demeurée une à deux semaines (ou serait repartie directement chez
sa belle-mère, à C._______, selon sa première version). Durant cette
période, des gendarmes l'auraient recherchée à trois reprises à son
domicile, laissant une première convocation à sa soeur, puis une
seconde à son fils aîné lors de leur dernier passage. Craignant d'être
arrêtée, l'intéressée serait partie en compagnie de ses deux enfants
chez sa belle-mère, laquelle l'aurait emmenée à I._______, au Ghana,
après lui avoir exposé la situation. Une fois sur place, celle-ci aurait
pris contact avec la mère de l'intéressée, laquelle lui aurait alors
conseillé de s'installer chez sa soeur, à J._______, localité ghanéenne
bordant la frontière togolaise. L'intéressée serait restée chez sa tante
maternelle jusqu'en 2007 (ou en 2006, selon sa première version).
Durant cette année, elle serait retournée au Togo, après la signature
de l'accord du 20 août 2006 ayant permis le rapatriement de plusieurs
milliers de réfugiés togolais. Elle se serait installée chez son père à
Lomé, n'osant retourner à son domicile où les forces de l'ordre
auraient continué de rechercher son époux. En avril 2007, son père -
membre actif de K._______ - aurait été mortellement blessé dans la
rue par les forces de l'ordre.
Le 20 octobre 2007, l'intéressée aurait participé à une marche de
protestation contre le résultat des élections législatives. Révoltée par
l'assassinat de son père, elle aurait porté, à cette occasion, un t-shirt
sur lequel figurait l'inscription "pas d'impunité pour les meurtriers".
Cette marche aurait rapidement tourné à l'émeute à cause de
l'intervention des forces de l'ordre. L'intéressée se serait éloignée de
la foule et serait rentrée à la maison en taxi-moto. Sur le chemin, elle
aurait été arrêtée par des gendarmes qui l'auraient questionnée au
sujet du slogan figurant sur son t-shirt et sa participation à la
manifestation. Ils l'auraient emmenée au poste et détenue durant une
semaine. Reconnaissant son époux sur une photographie qu'elle avait
dans ses affaires, ils lui auraient déclaré qu'ils le recherchaient depuis
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longtemps. L'intéressée aurait été interrogée notamment sur l'endroit
où se trouvait son époux ; elle aurait été battue et deux gendarmes
l'auraient violée à tour de rôle. Le septième soir de sa détention, l'un
d'eux serait entré dans sa cellule pour abuser à nouveau d'elle.
L'intéressée aurait réussi toutefois à le repousser en le blessant ; elle
se serait alors évadée du poste de gendarmerie, en profitant du fait
que son agresseur avait laissé la porte de sa cellule ouverte alors que,
blessé, il était allé chercher des renforts au bureau des gardes. Elle se
serait directement rendue chez une amie qui l'aurait d'abord emmenée
à l'hôpital pour y recevoir des soins, puis aurait fait venir sa tante
paternelle. Sur les conseils de cette dernière, l'intéressée aurait quitté
le pays, le 27 octobre 2007, pour se rendre chez sa tante maternelle à
J._______. Elle y serait demeurée jusqu'au 23 mars 2008, date à
laquelle elle serait partie à l'aéroport d'Accra, accompagnée d'un
passeur dont les services auraient été loués par l'époux de sa tante.
Elle aurait pris un avion pour Paris, passant les frontières munie d'un
passeport d'emprunt togolais. A son arrivée, deux autres personnes
l'auraient accueillie et conduite en voiture jusqu'à Vallorbe.
A l'occasion de son audition du 16 juillet 2008, l'intéressée a encore
déclaré être atteinte du sida. Interrogée sur sa maladie, elle a allégué
l'avoir probablement contractée lors des viols dont elle avait été
victime en octobre 2007.
L'intéressée a produit sa carte nationale d'identité togolaise -
sécurisée - émise, le (...) juin 2007, à Lomé (pièce 17) ainsi qu'une
lettre de l'époux de sa tante maternelle du 5 mai 2008 (pièce 18) et
deux photographies sur lesquelles son frère pose avec des bandages
(pièces 19 et 20). Interrogée au sujet de sa carte d'identité, elle a
déclaré l'avoir fait établir à son retour du Ghana. Il ressort de la pièce
18 que l'intéressée serait toujours recherchée - en particulier, parce
que la vie du gendarme, blessé lors de son évasion en octobre 2007,
serait toujours en danger - et que son frère aurait été blessé en
s'opposant aux forces de l'ordre lors d'un de leurs passages, ce
qu'attesteraient les pièces 19 et 20.
M.
Le 24 février 2009, l'intéressée a produit une lettre de sa mère du
4 décembre 2008 (pièce 21), où celle-ci expose avoir été contrainte de
trouver refuge avec la soeur cadette de l'intéressée en Côte d'Ivoire.
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N.
Les 29 mai et 19 juin 2009, deux rapports médicaux des 20 et 27 mai
2009 ont été versés au dossier. Le second rapport, précise que
l'intéressée souffre d'une infection VIH (stade B2) et présente les
signes cliniques typiques d'une personne souffrant d'un état de stress
post-traumatique et de difficultés psychologiques "en lien avec l'impact
de sa séropositivité sur sa vie et sur son couple (son mari est
également porteur du VIH, qu'elle lui aurait transmis) et sur sa
séparation avec ses enfants restés au Togo" .
O.
Par décision du 26 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu
l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire,
compte tenu de ses graves problèmes de santé. S'agissant de l'asile, il
a considéré que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Outre les
contradictions qu'il a relevées dans le récit de l'intéressée , dit office a
relevé, notamment, que son comportement ne s'accordait pas avec
celui d'une personne cherchant à fuir des persécutions étatiques,
sachant qu'en dépit des recherches dont elle était censée faire l'objet
dans son propre pays, elle s'y était fait établir la carte d'identité
produite.
P.
Le 30 juillet 2009, l'intéressée a interjeté recours, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a
requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec
celle de son époux. Elle a, en substance, contesté les éléments
d'incohérence et d'inconstance mis en exergue par l'ODM. A cet
égard, elle a notamment argué que ceux-ci étaient dus à sa mauvaise
compréhension avec l'interprète lors de sa première audition, ainsi
qu'aux difficultés de concentration liées à son état de santé, ce que le
représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : le ROE) avait, du reste,
signalé en annexe du procès-verbal de la seconde audition.
Q.
Le 4 août 2009, les causes des époux recourants ont été jointes,
conformément à leur requête.
R.
Dans sa réponse du 6 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours
de l'épouse, précisant qu'il ne contenait aucun élément concret et
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sérieux permettant de remettre en cause le bien-fondé de sa décision
du 26 juin 2009.
Invité à se déterminer sur le recours de l'époux, l'office a toutefois
reconsidéré sa décision, en date du 6 août 2006, en ce qui concerne
l'exécution du renvoi prononcé le 6 juin 2005 ; prenant en compte le
statut de sa femme, il a mis le recourant au bénéfice de l'admission
provisoire.
S.
Le 14 août 2009, l'époux recourant a allégué avoir pris contact avec un
ancien codétenu, du nom de L._______, avec qui il aurait été
emprisonné en 2003. Il a produit une copie de la décision du (...) 2008,
par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a octroyé à celui-ci le
statut de réfugié en France (pièce 22). Se référant à cette décision, il a
fait valoir, en substance, que les faits qui y étaient exposés étaient
déterminants pour l'issue de sa procédure, dès lors qu'ils permettaient
de confirmer la réalité de sa détention en 2003.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont allégué avoir rencontré, à deux
reprises, des problèmes avec la police de Lomé. Ainsi, l'époux
recourant aurait d'abord été maltraité et détenu par des gendarmes
durant trois mois entre juin et août 2003, puis fait l'objet de recherches
en raison d'une altercation avec un gendarme, en décembre 2004
(cf. consid. B.). L'épouse recourante, quant à elle, aurait également été
recherchée en raison de l'altercation précitée, puis aurait été
emprisonnée et maltraitée en octobre 2007 après sa participation à
une marche de protestation contre le gouvernement (cf. consid. L.).
Les recourants ont chacun produit divers documents afin d'établir la
réalité des recherches dont ils feraient l'objet depuis lors au pays.
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3.2 Cela étant, le premier motif personnel de l'intéressé n'est pas
déterminant. Force est de constater, en effet, qu'indépendamment de
la question de leur vraisemblance, les préjudices qu'il aurait subis en
2003 ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du
pays en décembre 2004, conformément à la jurisprudence constante
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997
n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et
370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1996 n° 25
consid. 5b cc p. 250s.). Plus de 15 mois se sont écoulés entre la fin de
leur prétendue survenance et ledit départ. Par ailleurs, selon ses
propres dires, le recourant ne craignait plus rien des autorités à sa
sortie de prison à la fin août 2003. Il n'a pas cherché à se cacher des
autorités, mais est, au contraire, retourné dans la capitale pour y
reprendre ses activités commerciales.
Au demeurant, si l'intéressé a certes affirmé avoir eu une altercation,
en décembre 2004, avec l'un des gendarmes l'ayant arrêté en juin
2003, il y a lieu de souligner que cet événement n'a aucun lien direct
avec ceux qui seraient survenus auparavant. Le recourant a, en effet,
déclaré que le gendarme concerné ne l'avait jamais reconnu, bien qu'il
fût régulièrement venu à son kiosque pour lui acheter des
marchandises.
Dans ces conditions, les déclarations du dénommé L._______, avec
qui le recourant aurait été détenu, en 2003, ne sauraient être
déterminantes, qu'il ait ou non été reconnu comme réfugié.
3.3 En ce qui concerne le motif que les recourants ont communément
invoqué - à savoir les problèmes qu'ils auraient rencontrés en raison
de l'altercation de l'époux avec un gendarme en décembre 2004 - il ne
remplit - à l'instar du premier motif d'ailleurs - aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas
pertinent. Son origine n'est, en effet, pas liée à la race, à la religion, à
la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux
opinions des intéressés, lesquels n'affichaient, du reste, aucune
couleur politique au pays.
Au demeurant, les déclarations des recourants concernant cet épisode
manquent de vraisemblance. En effet, le récit de l'époux recourant
relatif à sa fuite du marché en décembre 2004 et à son périple jusqu'à
Vallorbe est manifestement incohérent, stéréotypé et inconsistant.
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Ainsi, il n'est pas convaincant qu'ayant eu l'opportunité de se cacher
après son altercation avec le gendarme concerné, l'intéressé n'ait pas
saisi l'occasion d'emmener son épouse et son bébé avec lui, sachant
qu'elle s'était également opposée au gendarme et qu'il craignait que
celui-ci ne revienne avec des renforts à leur kiosque. Il n'est pas non
plus crédible que le passeur ayant aidé l'intéressé - selon ses dires - à
se rendre en avion à Paris ait été en mesure de réunir un passeport
d'emprunt, un billet d'avion et, surtout, les visas Schengen
nécessaires à son entrée en Europe dans les trois jours suivant son
arrivée au Bénin. De même, il est douteux que ce passeur ait pu le
faire franchir les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place,
les documents de voyage. Cette allégation n'est manifestement pas
compatible avec la sévérité des contrôles d'identité dans les aéroports.
A ces premiers éléments d'invraisemblance viennent s'ajouter ceux du
récit de son épouse. Si celle-ci a certes argué que les contradictions
relevées par l'ODM dans ses déclarations étaient dues à une
mauvaise compréhension de l'interprète lors de sa première audition
ainsi qu'à des troubles de concentration, il n'en demeure pas moins
que ses propos sont émaillés d'incohérences que de tels problèmes
ne sauraient expliquer. Ainsi, il est douteux qu'elle ait été en mesure
de rester une à deux semaines à son domicile sans se faire arrêter par
les gendarmes, dès lors qu'elle prétend avoir été intensément
recherchée. Par ailleurs, elle a confirmé avoir pris contact en 2007,
avec les autorités de Lomé afin de s'y faire établir une carte d'identité.
Or une telle démarche, qui nécessite un certain nombre d'opérations
et de vérifications de la part des autorités, est en contradiction totale
avec le comportement qu'adopterait une personne réellement
recherchée dans son pays.
3.4 S'agissant du motif propre à l'épouse recourante - à savoir la
détention et les mauvais traitements qu'elle aurait subis à cette
occasion, en octobre 2007 - il ne saurait être considéré comme
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, le récit des
circonstances de son évasion de la gendarmerie est incohérent et
inconsistant. Ainsi, à titre d'exemple, elle a déclaré s'être évadée après
que le gendarme qu'elle avait blessé eut laissé la porte de sa cellule
ouverte, comme par hasard, en allant chercher du secours au bureau
des gardes. Or elle a précisé que ce bureau se trouvait tout près de
sa cellule. Dans ces conditions, il n'est pas convaincant que, compte
tenu de la proximité dudit bureau, le garde blessé ait eu besoin de
quitter les lieux pour appeler de l'aide et que l'intéressée ait pu s'enfuir
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sans être aperçue. Pour le reste, renvoi peut être fait à la décision
attaquée, la recourante n'ayant fourni aucun élément concret et
sérieux permettant d'en remettre en cause le bien-fondé.
Au vu de ce qui précède, sans mettre en doute les problèmes de santé
dont souffre l'intéressée, on ne saurait en mettre l'origine en relation
avec le récit qu'elle a livré des circonstances de son départ du Togo.
3.5 Dans ce contexte, les documents produits par les recourants en
vue d'établir qu'ils sont toujours recherchés au pays ne sont d'aucun
secours. Ainsi, de par son contenu, l'article développé en pages 5 et 7
de l'hebdomadaire F._______ du (...) 2006 (pièce 4 ; cf. consid. F.) ne
saurait être mis en lien direct avec la situation de l'époux recourant. En
effet, il est douteux qu'un article de presse dressant un tableau de la
situation générale des réfugiés togolais au Bénin puisse soudainement
faire état de la disparition, près de deux ans plus tôt, d'un
ressortissant togolais n'ayant, du reste, séjourné que trois jours
seulement au Bénin. A cela s'ajoute que l'article ne contient qu'une
phrase évasive au sujet des prétendues raisons du départ de
l'intéressé de son pays et que celles-ci sont évoquées de manière
imprécise, puisque l'article relate les démêlés d'un jeune distributeur
de journaux avec des militaires, alors que l'intéressé, ayant presque
30 ans à l'époque des faits, a toujours affirmé avoir eus des problèmes
avec la gendarmerie. S'agissant de la convocation du (...) 2006
(pièce 10 ; cf. consid. I.), elle ne précise pas en quelle qualité l'époux
recourant devait être entendu dans l'enquête judiciaire qui aurait été
ouverte. En ce qui concerne les lettres reçues par les intéressés en
date des 26 mai, 12 juin, 10 novembre 2006, 28 janvier 2007, 5 mai et
4 décembre 2008 (cf. pièces 3, 2, 11, 12, 18 et 21; cf. consid. F., I., L.
et M.), il convient de souligner qu'elles ont été écrites par leurs
proches, de sorte qu'on ne saurait exclure tout risque de collusion. Les
photographies produites (pièces 13 à 15, 19 et 20 ; cf. consid. I. et L.)
ne permettent, quant à elles, pas d'attester que les blessures de la
mère de l'époux recourant ou du frère de l'épouse recourante aient été
infligées par des agents qui les rechercheraient au pays. Dans ce
contexte, les informations contenues dans le document établi par la
LTDH (pièce 16 ; cf. consid. J.) ne sont pas non plus de nature à
corroborer la réalité des propos de l'intéressé.
Enfin, en ce qui concerne les deux invitations à des réunions de l'UFC
en Suisse (pièces 6 et 7 ; consid. I.) ainsi que les deux photographies
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prises lors d'une réunion de ce parti (pièces 8 et 9), elles ne sont pas
déterminantes. L'époux recourant n'en a, en effet, tiré aucune
argumentation à leur égard, de sorte qu'on ne peut en tenir compte.
3.6 En conclusion, pour autant que leurs motifs d'asile soient
pertinents, aucun des deux recourants n'a démontré avec la
vraisemblance requise par l'art. 7 LAsi qu'au moment de leur départ
respectif du pays, ils étaient en situation de danger.
3.7 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.3 Cela étant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission
provisoire après que sa femme eut reçu ce même statut, son recours
est devenu sans objet, quant à la question de l'exécution du renvoi.
5.
5.1 En l'espèce, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure
partiels, dès lors que les recourants ont succombé en matière d'asile
(cf. art. 63 al. 1 PA).
5.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à
la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et les
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
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leur cas et de ce que les conclusions de leurs recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a eu gain de cause,
l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la
matière. Il n'y a pas lieu, cependant, de lui accorder de dépens, dès
lors qu'il n'a été représenté que depuis la fin de l'instruction de la
procédure de recours et n'a ainsi pas assumé des frais importants
pour celle-ci (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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