B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4593/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Barbara Balmelli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Me Rachid Hussein, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, l’intéressé,
issu de l’ethnie igbo, a exposé qu’il avait travaillé, à Lagos et à Onitsha,
pour un commerçant en pièces détachées électroniques, avant de devenir
indépendant. A partir de 2015, installé à Onitsha, il aurait adhéré à l’orga-
nisation "Indigenous People of Biafra" (IPOB) ; il aurait participé à plusieurs
rassemblements et manifestations.
Le 29 mai 2016, alors qu’un rassemblement de l’IPOB avait lieu à Onitsha,
l’armée aurait attaqué le camp où se trouvaient les militants ; le requérant
aurait pu s’enfuir, et aurait passé la nuit suivante caché dans un bâtiment
en construction. Par l’appel téléphonique d’un voisin, il aurait appris que
les soldats étaient venus chez lui, que sa mère avait été tuée et son frère
arrêté. Le lendemain 30 mai, alors qu’il prenait part à la manifestation de
l’IPOB se déroulant au lieu-dit C._______, les militaires auraient tiré sur la
foule, causant la mort d’environ 70 personnes.
L’intéressé aurait pu prendre la fuite, et rejoindre Lagos par les transports
publics. L’appel d’un autre militant lui aurait appris qu’il était recherché. Il
aurait reçu l’aide de son ancien employeur, qui lui aurait fourni un abri.
Restant à Lagos durant une année, il aurait finalement suivi son conseil de
demander un visa d’entrée à une représentation européenne. Ayant obtenu
un visa Schengen grec, le 17 mai 2017, le requérant aurait rejoint Athènes
par avion, puis Genève ; il aurait laissé son passeport au passeur.
C.
Par décision du 2 août 2017, le SEM a rejeté la demande déposée et a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant, au vu du manque de vraisem-
blance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 août 2017, A._______ fait
valoir les risques le menaçant en raison de son activité militante, et de son
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départ illégal du Nigéria ; il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de
Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge instructeur a donné suite à
la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à réagir, le SEM, dans sa réponse du 16 février 2018, a préconisé le
rejet du recours, aux motifs du départ légal du Nigéria de l’intéressé, muni
de son passeport personnel revêtu d’un visa, du caractère vague de son
récit et de l’absence de toute preuve de ses assertions.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, le recourant a
déposé des preuves de son identité, sous la forme d’une attestation de
l’autorité de l’Etat fédéré d’Anambra ([…] mars 2018) et d’une déclaration
d’une tante reçue par l’autorité judiciaire ([…] mars 2018). S’agissant du
fond, il a insisté sur les risques découlant de son adhésion à l’IPOB et de
ses activités pour ce mouvement.
L’intéressé a déposé, en copie, une "carte d’identité" du Biafra, délivrée par
l’IPOB, ainsi qu’une attestation de la section du mouvement de l’Etat fédéré
d’Anambra, confirmant sa qualité de membre ([…] mars 2018) ; a égale-
ment été produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) sur les risques encourus par les militants de l’IPOB, du (…) juin
2017. Le recourant a enfin déposé deux rapports d’Amnesty International :
le premier fait référence aux événements des 29-30 mai à Onitsha ; le se-
cond mentionne la mise en liberté provisoire d’un militant de l’IPOB.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le requérant n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, force est de constater que l’intéressé, bien que se disant im-
pliqué pour la cause de l’indépendance du Biafra et militant de l’IPOB, n’a
fourni aucun détail clair sur les raisons d’un engagement cependant pré-
senté comme dangereux, pas plus que sur ses actions concrètes pour
l’IPOB, se bornant à des généralités à ce sujet ; il ignore d’ailleurs jusqu’au
sens de ce sigle.
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De la même manière, et malgré les nombreuses questions de l’auditeur, il
n’a décrit les événements d’Onitsha que de manière très générale, sans
en dépeindre les circonstances pratiques, en ce qu’elles l’ont touché per-
sonnellement ; il s’agit là, cependant, des motifs essentiels de sa demande,
et d’événements violents, qui auraient dû lui laisser un souvenir précis.
L’intéressé n’a pas non plus été en mesure d’expliquer comment les auto-
rités auraient connu son engagement, ni pourquoi il serait recherché, alors
que rien dans ses propos ne permet d’admettre qu’il ait été particulièrement
actif et repérable. L’existence de ces recherches est d’ailleurs douteuse :
en effet, bien loin de fuir aussitôt le Nigéria après la fusillade d’Onitsha, le
recourant aurait encore passé un an à Lagos, dans des conditions peu
claires, ne se décidant qu’à ce moment à demander un visa pour gagner
l’étranger.
A cela s’ajoute que l’intéressé, selon ses dires, n’est pas parti irrégulière-
ment, ainsi qu’il l’affirme dans son recours, mais avec son propre passe-
port, revêtu d’un visa valable ; le fait qu’il ne soit pas en mesure de produire
ce passeport jette un sérieux doute sur le sérieux de son récit, les explica-
tions qu’il donne à cette carence apparaissant nettement sujettes à cau-
tion : en effet, dans la mesure où il aurait voyagé avec son passeport per-
sonnel, rien ne l’obligeait à recourir à l’aide d’un passeur, ni, à plus forte
raison, à lui remettre le passeport.
De manière synthétique, le Tribunal est donc porté à conclure que l’inté-
ressé s’est inspiré des événements des 29-30 mai 2016, bien documentés,
pour articuler ses motifs d’asile, mais qu’il n’y a en réalité pas été impliqué.
3.3 Par ailleurs, aucun des éléments de preuve déposés n’emporte la con-
viction.
En effet, l’attestation de l’IPOB et le document d’identité de fantaisie pro-
duits en copie sont postérieurs de plusieurs mois à son arrivée en Suisse,
et ne peuvent être disculpés du soupçon de complaisance. L’attestation en
cause, rédigée en termes généraux, ne fait non seulement état d’aucun
détail vérifiable, mais ne cite même pas la participation du recourant aux
événements d’Onitsha, ni la mort de sa mère, ni l’arrestation de son frère,
et pas davantage les recherches qui le viseraient ; il s’agirait cependant là
d’éléments essentiels, qui auraient dû être cités pour attester de son enga-
gement militant.
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En outre, bien qu’ayant été en mesure d’obtenir le témoignage d’une tante
au sujet de son identité, l’intéressé n’a pu apporter une quelconque preuve
du sort prétendument infligé à ses proches.
3.4 Les faits décrits par le recourant doivent donc être tenus pour dénués
de vraisemblance, et son engagement politique n’est pas crédible. Il s'en-
suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2013/27 consid. 8. 3 p. 383).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n’a pas établi la
haute probabilité d’un traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution du
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; l’Etat d’Anambra, en particulier, n’est
pas le théâtre de troubles particulièrement graves. Il est également loisible
à l’intéressé de se réinstaller à Lagos, où il paraît avoir passé une grande
partie de sa vie.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore dams la
force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente,
et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
10.3 Dans le cas d’espèce, au vu des démarches du mandataire (réception
du client, étude du dossier, rédaction et envoi d’une réplique et de docu-
ments annexes), le Tribunal fixe l’indemnité à 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 900 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :