Cour V
E-4596/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4596/2009
Faits :
A.
Le 24 juin 2009, après s'être légitimé oralement, B._______ a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu les 29 juin et 8 juillet 2009, le requérant a indiqué
(informations sur la situation personnelle). Il n'aurait jamais possédé
un document de voyage ou une pièce d'identité.
B.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la mort de son beau-père, qui a
succombé à un accident de la circulation routière, il avait été accusé
par les membres de sa famille, y compris sa mère, de l'avoir tué par
sorcellerie. Quelques semaines avant l'accident, après avoir été battu
par son beau-père, il aurait en effet dit qu'il le tuerait. Mis à l'index par
sa famille, il craindrait dès lors pour sa vie ; les frères de son beau-
père pouvant employer leur « pouvoir spirituel » (Juju) pour le tuer.
B.c Après avoir quitté son domicile (courant avril ou mai 2009), le
requérant aurait rencontré par « chance » à C._______ une personne
qui aurait accepté d'organiser bénévolement son voyage vers le
continent européen. Il estime en effet qu'il s'agit d'une question de
chance, car il ne pensait pas initialement venir en Europe. Cette
personne lui aurait ainsi permis de se cacher sur un bateau et aurait
convenu avec un membre de l'équipage qu'il le nourrît pendant la
traversée. A son arrivée en Europe, le requérant n'aurait pas pensé à
demander où il se trouvait et aurait rencontré une personne qui aurait
à son tour accepté de l'aider bénévolement à rejoindre la Suisse.
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C.
Par décision du 8 juillet 2009, notifiée oralement au terme de l'audition
fédérale, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. La
notification orale et la motivation ont été consignées dans un procès-
verbal, dont un extrait a été communiqué au requérant.
D.
Par acte remis à la poste le 15 juillet 2009, le requérant demande à
l'office fédéral d'annuler la décision précitée du 8 juillet 2009 et de lui
permettre de rester sur le territoire suisse.
Il se réfère aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction et
affirme qu'il craindrait pour sa vie en cas de retour au Nigéria.
E.
Le 17 juillet 2009, l'office fédéral a transmis cette écriture au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence.
F.
A réception de l'acte, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 18 juillet
2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile
invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la
clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
3.
Dans le cas particulier, il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fé-
déral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dispo-
sition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé-
lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable
ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6 p. 90 ss).
3.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 8 juillet
2009 [ci-après : pièce A9/1], p. 2 rép. 2).
3.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2.1 A suivre ses explications, sans aucune préparation, le recourant
aurait réussi à rejoindre le CEP de Vallorbe en l'espace de seulement
quelques jours (voire semaines) par le biais de seules rencontres
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fortuites et désintéressées (cf. p.-v. d'audition du 29 juin 2009
[ci-après : pièce A4/9], p. 5 s.). C'est donc dire que sur ce seul aspect
déjà son récit concernant son voyage est sujet à caution. En outre,
il n'est pas plausible que le recourant ignore dans quel pays européen
il aurait prétendument accosté (cf. pièce A9/1, p. 6 rép. 67 s.).
3.2.2 Aussi, dans ces circonstances, force est de constater que l'office
fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux permettant
de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circons-
tances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en
étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une
procédure de renvoi.
3.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi-
déré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
3.3.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur
l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a introduit
une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la déno-
mination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le fond
de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est
pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur la
base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le
requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de l'ab-
sence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou en-
core du manque de pertinence des allégués, tant sous l'angle de la
qualité de réfugié que sous celui d'un empêchement à l'exécution du
renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la qualité de réfugié en
particulier, l'absence de pertinence peut ainsi ressortir du défaut mani-
feste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution
alléguée, selon les circonstances, de l'existence d'un refuge interne ou
encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part
des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si
le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la perti-
nence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire, la procédure ordinaire doit être
suivie (ATAF 2007/8 consid. 5.6).
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3.3.2 Dans le cas présent, désigné comme responsable de la mort
accidentelle de son beau-père, le recourant fait valoir qu'il a été mis à
l'index de sa famille et qu'il craint la vengeance de certains membres
de celle-ci. Indépendamment de la question de la vraisemblance de
son récit, rien n'indique en conséquence que le recourant serait ex-
posé au Nigéria à de sérieux préjudices pour des considérations de
race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa
situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. En
définitive, il prétend en effet être confronté à un différend – familial –
ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un
groupe social victime de persécutions. Il n'a pas non plus fait état d'un
engagement quelconque dans des groupes politiques ou des asso-
ciations anti-gouvernementales au Nigéria (cf. pièce A4/9, p. 5). Le Tri-
bunal n’aperçoit de plus aucun élément de preuve, de nature à néces-
siter plus d'investigations, qui aurait pu inspirer au recourant un senti-
ment de vulnérabilité ou d’appréhension particulière qui aurait pu l’em-
pêcher de s'adresser aux forces de sécurité nigérianes, le cas échéant
dans une grande ville de sa patrie.
3.3.3 Par suite, il appartient au recourant de s'adresser aux autorités
nigérianes, dont les représentants sont tenus de prendre les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur ju-
ridiction. L'on peut en outre raisonnablement retenir, sans qu'il y ait à
poser des réserves particulières sur ce point, que les autorités nigé-
rianes sauraient tenir compte des craintes du recourant – à supposer
fondées – et y obvier par une protection appropriée au cas où leur pro-
tection était requise. Le recourant relève d'ailleurs que les membres de
sa famille « ne voulaient pas [le] tuer d'une manière physique mais
qu'[elles] allaient également employer la sorcellerie pour [le] tuer »
(cf. pièce A4/9, p. 5).
3.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait dès lors pas à procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié du re-
courant ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée au Nigéria, singu-
lièrement à C._______, mais également eu égard à la situation per-
sonnelle du recourant. En effet, le recourant est jeune, n'a pas allégué
de problèmes de santé particuliers et il possède à n'en point douter
des racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Le recours sur ce point
doit également être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Olivier Bleicker
Expédition :
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