Cour V
E-4596/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 mai 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4596/2010
Vu
le premier arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 avril
2008 rejetant le recours formé par l'intéressé contre la décision de
refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 6 juin
2002,
la demande de l'intéressé du 15 décembre 2008, tendant au réexamen
de la décision précitée,
le rejet de cette demande, par prononcé de l'ODM du 22 décembre
2008, confirmé par arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009,
les trois autres arrêts du Tribunal du 9 janvier 2009, du 11 décembre
2009 et 3 mars 2010, déclarant irrecevables trois demandes de
révision, introduites le 17 décembre 2008, le 22 octobre 2009 et le
25 février 2010,
la demande de l'intéressé, datée du 3 avril 2010 et parvenue à l'ODM
trois jours plus tard, tendant au réexamen de la décision du 6 juin
2002, motif pris de ses différentes affections ainsi que des risques de
persécutions de la part de criminels de guerre serbes proches, se lon
lui, des autorités de la République serbe de Bosnie,
la décision incidente de l'ODM du 12 mai 2010, par laquelle cet office
a requis le paiement d'une avance de frais de Fr. 600.-, en application
de l'art. 17b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la décision de l'ODM du 28 mai 2010 prononçant la non-entrée en
matière sur la demande de réexamen du 3 avril 2010,
l'acte remis à la poste le 26 juin 2010, par lequel l'intéressé a interjeté
recours contre cette dernière décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal , en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être
contestée qu'à l'occasion de la décision finale (art. 107 et art. 17b
LAsi ; ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suis -
se du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
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preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, et
jurisp. cit),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. aussi dans ce sens Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003
n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2
PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit
(cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA
1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6
p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi phr. 1),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 12 mai 2010, l'ODM a sollicité de
l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de Fr. 600.-,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 28 mai suivant,
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qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander au recourant le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de
réexamen du 3 avril 2010 était d'emblée vouée à l'échec,
que, pour l'essentiel, l'intéressé a invoqué, en substance, dans sa
demande de réexamen que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé ; qu'il a
également produit dans le cadre de cette procédure cinq documents
de nature médicale (une attestation du 18 mars 2010 d'un spécialiste
de médecine générale, deux certificats de sa psychiatre du 16 avril
2010 et du 3 avril 2009 ainsi que deux fiches de pharmacie où figurent
des listes de ses médicaments ainsi que leurs prix),
que s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, le Tribunal
considère, au vu du contenu du certificat médical de sa psychiatre du
16 avril 2010 (le seul qui soit réellement nouveau) - que l'ODM a
considéré à juste titre que celui-ci ne s'était pas notablement modifié ;
que le contenu de ce document - si on le compare à celui des
nombreux autres certificats récents de cette praticienne déjà produits
durant les précédentes procédures (cf. en particulier ceux du 18 jan-
vier 2008, du 8 mai 2008, du 9 décembre 2008, du 8 janvier 2009, du
3 avril 2009, du 16 octobre 2009 et du 13 novembre 2009), ne permet
pas de considérer que les troubles psychiques dont il souffre se
seraient récemment sérieusement péjorés,
que s'agissant des affections somatiques (hypertension artérielle,
respectivement douleurs musculo-squelettiques avec tendance à la
fibromyalgie), telles qu'elles ressortent de l'attestation du 18 mars
2010, il ne s'agit pas d'affections nouvelles ; qu'en effet, l'intéressé
étant suivi pour ce motif depuis mai 2007 au moins (cf. par. 1 de
l'attestation précitée), il en a déjà fait état dans dans d'autres
procédures, en particulier dans le cadre de sa précédente demande
de réexamen (cf. pt. 2 du mémoire du 15 décembre 2008 ;
cf. également p. 2 pt. 2 par. 1 du document intitulé "demande de
révision complète", joint au nouveau mémoire de réexamen du 3 avril
2010) ; qu'en outre, il n'est aucunement établi ni même vraisemblable,
au vu du dossier, que ces problèmes somatiques se soient
notablement péjorés ces derniers temps,
qu'enfin, s'agissant des deux fiches de pharmacie où figurent des
listes de ses médicaments ainsi que leurs prix, elles n'étaient pas non
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plus de nature a faire apparaître la demande de réexamen du 3 avril
2010 comme n'étant pas d'emblée vouée à l'échec ; qu'en effet, rien
au dossier n'indique que le prix du traitement entrepris eût massive-
ment augmenté - les affections de l'intéressé et le suivi médical
entrepris n'ayant pas notablement évolué - au point que l'intéressé ne
puisse plus avoir accès pour ce motif à un traitement minimal adéquat,
au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.) en cas de retour
dans son pays,
que s'agissant des risques de persécutions de la part de criminels de
guerre serbes proches des autorités de la République serbe de
Bosnie, force est de constater qu'il ne s'agissait pas non plus d'un
élément nouveau, le Tribunal ayant déjà considéré ce point dans son
arrêt du 18 avril 2008, qui a clos la procédure de recours ordinaire,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a exigé le
versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du
recours étaient vouées à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé
(art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, qui
correspond à l'art. 36a al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ, désormais abrogée selon l'art. 131 al. 1 LTF),
applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours - à l'instar
de celui d'une demande de révision en tant que « recours au sens
large » - introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif
est irrecevable,
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que, comme déjà relevé au sujet de l'art. 36a al. 2 aOJ, l'application
d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'admi-
nistration de la justice est obstruée par une multitude de recours
dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même
personne ; qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en œuvre de
l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde
d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par
exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4
p. 88 s.),
que l'intéressé, a envoyé au Tribunal (ainsi qu'à d'autres autorités et
magistrats), de multiples écrits qui ont eu pour effet l'ouverture - en
moins de deux ans - de sept procédures par-devant lui (deux recours
sur réexamen manifestement infondés, trois révisions irrecevables
ainsi que deux requêtes où le Tribunal, après examen, a dû se
déclarer non compétent pour en connaître, avant de les transmettre à
l'ODM),
qu'à la décharge de l'intéressé, il convient certes de relever que celui-
ci souffre de problèmes psychiques, intervient sans l'aide d'un repré-
sentant et n'a pas de connaissances juridiques spécifiques,
que, néanmoins, la poursuite d'un tel comportement ne saurait pas
être tolérée,
que, partant, le Tribunal rend le recourant attentif au fait qu'en
l'absence d'élément nouveau et important, tout futur recours ou
demande de révision pourrait être d'emblée déclaré irrecevable et des
frais de procédure majorés mis à sa charge,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
L'intéressé est rendu attentif au fait qu'en l'absence d'élément
nouveau et important, tout nouveau recours ou demande de révision
pourrait être d'emblée déclaré irrecevable et des frais de procédure
majorés mis à sa charge.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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