Cour V
E-4598/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (...),
Togo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4598/2010
Faits :
A.
Le 4 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
avoir vécu jusqu'à son départ dans le quartier de C._______, à Lomé.
Au soir du (...) 2008, des inconnus en civil seraient venus au domicile
qu'elle partageait avec son ami, D._______, et auraient arrêté celui-ci,
l'emmenant vers une destination inconnue. Suivant en cela l'avis de
ses voisins, l'intéressée n'aurait pas entamé de démarches pour le
retrouver, mais aurait attendu la suite des événements.
Le surlendemain, (...) 2008, d'autres inconnus seraient revenus chez
l'intéressée pour l'arrêter ; celle-ci leur aurait ouvert, espérant que son
ami était de retour. Elle aurait toutefois été emmenée dans la brousse,
dans un lieu indéterminé, et aurait été placée en détention dans une
cellule individuelle. Deux de ses ravisseurs l'auraient accusée de
"complicité" avec D._______, lequel aurait été tué, selon eux ; ils
auraient abusé d'elle. Durant sa détention, la requérante n'aurait
jamais été interrogée. Ses gardiens n'auraient saisi ni ses bijoux, ni sa
carte d'identité.
Après deux mois d'emprisonnement, à la fin de février 2009, les
gardiens auraient conduit l'intéressée, prise de nausées et d'autres
malaises, à l'infirmerie ; le médecin aurait alors découvert sa
grossesse. Un gardien l'aurait ensuite avertie qu'elle risquait d'être
tuée, et se serait offert pour l'aider à s'évader, à condition toutefois
qu'elle quitte le pays. Quelques jours plus tard, l'homme l'aurait fait
sortir de la prison. L'intéressée aurait gagné le Ghana en taxi, puis
aurait rejoint la localité de E._______.
La requérante serait restée à E._______ du 1er mars au 2 août 2009,
hébergée par des personnes qui auraient organisé et payé son
voyage. Accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport
d'emprunt, l'intéressée aurait embarqué à Accra sur un vol à
destination de la Croatie, d'où elle aurait finalement rejoint la Suisse.
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C.
Le 3 septembre 2009, l'ODM s'est adressé à la représentation
diplomatique suisse compétente, l'interrogeant sur l'authenticité de la
carte d'identité de la requérante, le sort de son ami D._______, les
proches de l'intéressée au Togo, ainsi que sur le dénommé
F._______ ; cet homme, que la requérante présente comme un oncle,
figurait sur sa carte d'identité, sous la rubrique "personne à prévenir".
Dans sa réponse du 11 février 2010, l'ambassade a confirmé que la
carte d'identité était authentique. N'ayant pu situer F._______, elle est
entrée en contact avec un oncle de la requérante, G._______. Celui-ci
a exposé que sa nièce avait été hébergée, comme son frère et sa
soeur, par leur tante maternelle ; lui-même aurait apporté son aide
financière à sa propre soeur, mère de l'intéressée. La requérante
aurait eu un ami du nom de (...) (et non [...]) (...), lequel aurait disparu
après une dispute avec des inconnus. Ces derniers auraient
également menacé la requérante, et l'auraient violée ; elle n'aurait
cependant jamais déposé plainte.
Invitée à s'exprimer, la requérante, dans sa réplique du 11 avril 2010,
a persisté dans sa version des faits, affirmant que son ami avait été
enlevé par des militaires, et arguant que son oncle n'était pas au
courant des ennuis qu'elle avait vécus. Elle a produit copie du certificat
de décès de sa mère, daté du 2 février 2000.
D.
Par décision du 26 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
vraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 juin 2010, A._______ a
fait valoir que son oncle n'avait appris que par ouï-dire ce qui lui était
arrivé, et a réaffirmé avoir été la victime d'un viol. Selon elle, ce sont
des militaires qui l'auraient arrêtée, vu son appartenance, comme son
ami, à l'Union des Forces de Changement (UFC). Elle a invoqué ses
probables difficultés de réinstallation, étant mère d'un jeune enfant.
Elle a conclu à l'asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l'assistance
judiciaire partielle.
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F.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Tribunal fédéral administratif (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le recours
apparaissant manifestement dénué de chances de succès. Il a requis
le versement d'un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés, montant dont la recourante s'est acquitté en date
du 15 juillet 2010.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
ressortir le sérieux de ses motifs d'asile.
En effet, son récit comporte un tel nombre d'éléments imprécis,
incohérents ou invraisemblables que sa crédibilité ne peut être
admise ; cette appréciation se trouve renforcée par les résultats de
l'enquête menée par voie diplomatique.
3.2 Il faut ainsi relever que l'intéressée n'a pas été en mesure
d'expliquer, même sommairement, pourquoi son ami aurait été arrêté
sur ordre des autorités, alors qu'elle le fréquentait depuis plusieurs
années (cf. audition du 28 août 2009, question 30) ; une telle
ignorance n'est pas crédible. La recourante ayant d'abord affirmé
qu'elle n'avait jamais eu d'engagement politique, l'assertion selon
laquelle elle aurait été, comme son ami, membre de l'UFC, avancée
pour les besoins de la cause, ne mérite, là non plus, aucun crédit.
En outre, la recourante a affirmé que son ami et elle-même avaient été
interpellés par des hommes en civil (cf. audition du 28 août 2009,
question 57) ; ses affirmations ultérieures, faisant état de l'intervention
de militaires, ne sont donc pas convaincantes. Il en va de même des
conditions de sa détention : il apparaît en effet invraisemblable qu'elle
n'ait jamais été interrogée, si elle était accusée de complicité avec son
ami ; il n'est pas davantage crédible que ses gardiens, n'ayant pas
hésité à abuser d'elle, lui aient cependant laissé ses bijoux et sa carte
d'identité. Le Tribunal ne tient pas non plus pour convaincant qu'elle ne
soit pas en mesure d'indiquer le lieu d'une détention de deux mois, fût-
ce approximativement.
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De même, la facilité avec laquelle la recourante se serait évadée,
aurait rejoint le Ghana, aurait réussi à être hébergée durant plusieurs
mois par des inconnus, lesquels auraient pris en charge son voyage,
ne revêt aucune vraisemblance.
3.3 Les données ressortant du rapport de l'ambassade confirment
certes que l'ami de la recourante a disparu, et que celle-ci a subi des
sévices ; toutefois, rien ne permet de retenir que ces événements
aient une origine politique, ou découlent d'un des motifs prévus par
l'art. 3 LAsi. Il est donc probable que l'intéressée a été impliquée,
comme son ami, dans un litige d'ordre privé avec de tierces
personnes, dont les motifs restent inconnus.
Il est donc vraisemblable, comme le retient l'ODM, que son voyage ne
s'est pas déroulé comme elle le prétend, et qu'elle a quitté légalement
son pays ; à ce sujet, il n'est d'ailleurs pas crédible, comme elle
l'affirme, qu'elle ne soit pas en mesure de communiquer avec les
membres de sa famille et ait oublié tous leurs numéros de téléphone
(cf. audition du 28 août 2009, questions 110 et 113-114).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera, avec un degré de
probabilité suffisant, à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi
et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
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p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine de
l'intéressée. Il est notoire que le Togo, où la situation politique est
maintenant stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle
et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; les dangers
d'ordre sanitaire qu'elle invoque au sujet de son enfant sont, en l'état,
purement hypothétiques. Au demeurant, elle dispose manifestement
d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra
compter à son retour, à savoir sa tante qui l'avait logée, un frère, une
soeur, et d'autres parents ; elle a elle-même déclaré provenir d'une
famille nombreuse (cf. audition du 28 août 2009, questions 22 et 115).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 15 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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