B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4600/2010
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2010 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 3 juillet 2008, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être
originaire de E._______. En 1992, il aurait accompagné sa famille en
Allemagne, y déposant une demande d'asile ; celle-ci a été rejetée en
décembre 1999 (selon une attestation du département de police de
F._______). A ce moment, l'intéressé aurait contracté mariage avec une
ressortissante allemande, dont il aurait divorcé en 2001 ; il serait alors
revenu en Turquie pour épouser sa seconde femme, avant de retourner
en Allemagne avec elle. Les intéressés auraient été finalement renvoyés
en Turquie en 2004 ; auparavant, le requérant aurait été emprisonné un
certain temps en Allemagne pour avoir obtenu de manière frauduleuse,
avec l'aide de son frère, des autorisations de séjour pour lui et son
épouse.
Les requérants et leurs enfants se seraient réinstallés à E._______.
A._______ aurait fait de la propagande, à G._______, pour le parti
autonomiste kurde DTP. En 2005, prenant part dans cette ville à un
rassemblement lors de la fête de Newroz, il aurait été arrêté avec
beaucoup d'autres personnes et retenu durant un jour par la police, son
identité étant relevée ; l'année suivante, lors du Newroz 2006, le
requérant aurait été gardé à vue durant trois jours et battu. En mars 2006,
en raison des menaces proférées par les policiers, il aurait alors préféré
rejoindre H._______, où sa femme, qui vivait chez ses beaux-parents,
serait venue lui rendre occasionnellement visite ; elle aurait été avertie
que si son mari venait à disparaître, elle devrait épouser le frère de ce
dernier. De son côté, le requérant aurait poursuivi une activité de
propagande dans son quartier à H._______ ; lors de la célébration du
Newroz 2008, il aurait pu échapper à la police.
Durant l'absence du requérant, la police serait venue à E._______ le
demander, à une date indéterminée. Un mandat d'arrêt le concernant,
daté du 1er juin 2008 (qui a été produit) aurait été remis à son père ; sa
femme le lui aurait transmis. Selon l'intéressé, quelqu'un l'aurait reconnu
à H._______ et dénoncé. Ayant fait venir sa famille dans cette ville, il
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aurait organisé le voyage jusqu'en Suisse, payant la somme de 8000
euros.
Outre le mandat d'arrêt déjà cité, l'intéressé a produit une décision de
l'office social de F._______, du 6 août 2004, lui reconnaissant un degré
d'invalidité de 40% en raison d'une dépression, ainsi qu'un rapport
médical du 22 avril 2004, qui pose le diagnostic d'un épisode dépressif à
tendances suicidaires ; il a été interné pour ce motif en avril 2004, devant
suivre un traitement par médicaments.
Selon un nouveau rapport médical du 20 juillet 2009, le requérant était
touché par un état anxieux et dépressif, un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) et des tendances suicidaires ; il suivait un
traitement médicamenteux sans terme défini. Trois courtes attestations
des 14 novembre 2008, 5 janvier 2009 et 7 avril 2009 relevaient la
persistance des désordres dépressifs.
C.
Le 24 mars 2010, l'ODM a procédé à une analyse du mandat d'arrêt daté
du 1er juin 2008, en arrivant à la conclusion qu'il s'agissait d'une
falsification totale. En effet, ce document n'aurait pas pu être remis en
original à la personne recherchée ou à ses proches ; en outre, il com-
portait plusieurs défauts : l'autorité émettrice n'était pas compétente, les
dispositions applicables, citées de manière incorrecte, n'étaient plus en
vigueur à la date d'émission, le signataire n'était pas identifié selon les
règles et le timbre humide n'émanait pas d'une autorité compétente.
Invité à s'exprimer, le recourant a relevé, le 30 avril 2010, qu'il n'avait pas
reçu lui-même le document, et fait valoir qu'il avait sans doute été établi
sur un formulaire périmé.
D.
Par décision du 21 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
et prononcé le renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance des motifs
invoqués ; il a confisqué le mandat d'arrêt.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 juin 2010, A._______ a
réaffirmé l'exactitude de son récit, relevant qu'il avait activement milité,
jusqu'à son départ de Turquie, pour le DTP ; par ailleurs, bien qu'ayant
accompli en Allemagne les démarches nécessaires pour retarder
l'accomplissement de son service militaire, il serait aujourd'hui considéré
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comme réfractaire. L'intéressé a enfin mis en avant son état dépressif,
reconnu par les autorités allemandes, et les risques de suicide qu'il
courait. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 16 juin 2010, qui
retenait qu'il présentait toujours un PTSD et des troubles anxio-dépres-
sifs, accompagnés d'un risque suicidaire, en aggravation depuis le rejet
de sa demande ; il poursuivait une cure, sans terme défini, par prise de
médicaments anti-dépresseurs. A également été déposée une attestation
du Centre kurde des droits de l'homme, du 1er juin 2010, confirmant que
la situation en Turquie restait tendue.
Selon rapport du 23 juin 2010, le recourant se trouvait en traitement,
depuis le 9 juin précédent, au Centre de thérapies brèves.
F.
Par ordonnance du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé
le rejet dans sa réponse du 10 août 2010 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
H.
La recourante a fait parvenir au Tribunal une lettre du 16 juillet 2010,
ultérieurement traduite, dans laquelle elle décrit les conséquences
dommageables qu'ont pour elle l'état de santé de son mari et les
conditions difficiles de la vie familiale.
Enfin, A._______ a déposé un nouveau rapport médical du 8 février
2012, qui reprend le diagnostic antérieur (état d'angoisse, PTSD et
dépression réactionnelle) dont la gravité demeure stationnaire ; si aucun
traitement n'est en cours, une psychothérapie hebdomadaire serait
nécessaire, ce d'autant plus qu'une péjoration et un risque suicidaire
pourraient apparaître en cas de retour.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 6
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, la réalité de son engagement politique est extrêmement
douteuse. A l'en croire, il n'aurait entretenu qu'une activité réduite en
faveur de la cause kurde (d'ailleurs décrite de façon très sommaire), qui
lui aurait valu deux courtes périodes de garde à vue ; il aurait été ensuite
relâché sans autres formalités. Apparemment, il n'aurait pas été interpellé
individuellement, mais arrêté avec d'autres manifestants présents. Le
Tribunal observe en outre que le recourant n'a pas fait mention de ses
rapports avec le DTP avant sa seconde audition ; son lien avec ce parti
apparaît donc peu crédible.
L'instruction a par ailleurs établi que les recherches dont ferait l'objet le
recourant étaient invraisemblables, le mandat d'arrêt déposé étant un
faux. Les justifications qu'a données l'intéressé à ce constat ne sont
aucunement convaincantes. Dès lors, force est de constater que l'activité
politique de l'intéressé, si tant est qu'elle ait existé, a été trop limitée pour
attirer défavorablement l'attention des autorités turques. Il n'est d'ailleurs
pas sans incidence de relever qu'en 2001, le recourant, séjournant alors
en Allemagne comme requérant d'asile, n'a pas hésité à regagner la
Turquie pour se marier.
Par ailleurs, bien que l'intéressé allègue être recherché pour n'avoir pas
accompli son service militaire, il n'a fourni aucune preuve de cette
affirmation, ni d'ailleurs aucun renseignement tangible à ce sujet.
3.3 Enfin, l'épouse n'a pas fait valoir de motifs personnels, sinon la
crainte, si son mari était tué, de devoir épouser le frère de ce dernier ;
outre son absence de pertinence en l'espèce, cette crainte reste pour
l'heure entièrement hypothétique, et ne peut donc être prise en
considération ici.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-4600/2010
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-4600/2010
Page 8
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
E-4600/2010
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal constate, comme vu plus haut, que
l'intéressé et les siens n'ont en rien établi la haute probabilité d'un risque
au sens retenu ci-dessus. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que la Turquie - et la province de G._______, dont
proviennent les intéressés - ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
A cet égard, l’autorité de céans relève que les intéressés sont encore
jeunes, le mari se trouvant au bénéfice d’une expérience professionnelle
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Page 10
dans la construction ; ils disposent par ailleurs d'un important réseau
familial en Turquie.
7.4 S'agissant des problème de santé du mari, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
En l'espèce, A._______ manifeste, depuis plusieurs années, des troubles
psychiques dont la nature reste stable (PTSD, symptômes
anxio-dépressifs et tendances suicidaires) ; ils se manifestaient d'ailleurs
déjà durant son séjour en Allemagne. Le traitement a toujours été
(et demeure) de nature médicamenteuse, même si le dernier rapport
médical tient une psychothérapie pour utile.
L'état de santé psychique de l'intéressé n'est cependant, en l'état, pas de
nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, bien que traité
depuis maintenant huit ans, il n'a pas évolué de manière sensible, et n'a
pas de caractère aigu ; le traitement est d'ailleurs aujourd'hui suspendu. Il
n'y a donc pas de motif pour qu'un retour en Turquie aggrave la situation
de l'intéressé ; il apparaît que les autorités allemandes, le renvoyant dans
son pays d'origine, en avaient d'ailleurs jugé de même en 2004, alors
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Page 11
qu'elles venaient de lui reconnaître une invalidité partielle pour causes
psychiques ; il est d'ailleurs à noter que ce retour n'avait pas eu, pour
l'intéressé, de conséquences dommageables..
A cela s'ajoute que le système de santé turc est en mesure de prodiguer
au recourant le traitement médicamenteux qui pourrait, le cas échéant, lui
être nécessaire. En effet, le Tribunal rappelle que tout le système de
l'assurance-maladie en Turquie, y compris l'ancienne institution de la
carte verte, a été modifié par une nouvelle législation d'avril 2008, qui
n'est cependant entrée en vigueur qu'à la fin 2010. L'idée directrice en
était de prévoir une couverture maladie universelle, en mettant fin à la
fragmentation des différents systèmes d'assurance. En conséquence, la
carte verte, jusqu'alors réservée aux personnes à bas revenus, devait
être supprimée. Les diverses caisses maladie étatique destinées aux
assurés professionnellement actifs sont en voie d'être fusionnées, et
chaque citoyen turc bénéficiera d'un droit d'accès identique au soutien
public en cas de maladie.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E-4600/2010
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :