Cour V
E-460/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Therese Kojic, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Turquie,
domicilié [...], [...] [...], [...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi
décision de l'ODM du 21 décembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-460/2008
Faits :
A.
Le 30 juin 2006, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a
demandé l'asile à la Suisse. Parallèlement à sa demande, il a remis sa
carte d'identité nationale.
B.
Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de
procédure de Bâle, le 5 juillet 2006, puis à Lausanne, en audition
cantonale, le 24 août suivant.
A Bâle, il a déclaré venir de C._______, un village de la circonscription
de D._______, dans la province d'Adiyaman, où son père serait
propriétaire d'un vaste domaine. Dans cette région, l'armée turque
serait très présente à cause de la guérilla kurde que plusieurs jeunes
auraient rejointe, quatre ou cinq d'entre eux y ayant même laissé leur
vie. Selon le requérant, qui dit avoir servi quinze mois dans les
commandos d'infanterie de l'armée turque sans toutefois avoir été
engagé dans des opérations, des trente-cinq maisons habitables de
C._______, seulement cinq seraient encore occupées, les autres
ayant été abandonnées par leurs propriétaires, partis s'installer dans
les grandes villes de la région pour échapper à la pression de l'armée
turque. En 2005, son frère B._______, membre du DTP (anciennement
DEHAP), serait parti travailler en Irak ; il en serait régulièrement
revenu mais depuis novembre 2005, il n'aurait plus donné de ses
nouvelles, ce qu'auraient remarqué les militaires qui l'auraient alors
soupçonné d'avoir rejoint la guérilla. Ceux-ci se seraient alors mis à
harceler le requérant et sa famille pour savoir où se trouvait
B._______. Deux mois avant que le requérant ne quitte la Turquie, ils
l'auraient interpellé une première fois avec son père dans leur
plantation de tabac. Les ayant d'abord conduits dans une école
désaffectée, ils n'y auraient interrogé que le père du requérant, puis ils
les auraient emmenés au commissariat militaire pour les soumettre à
des interrogatoires croisés dans le but de les confondre. Ils auraient
ainsi invité le père à confirmer l'engagement de son fils disparu dans
la guérilla après avoir essayé de lui faire croire que le requérant lui-
même le leur avait confessé. Le 7 juin 2006, de retour vers 11h30 des
pâturages avec son bétail, le requérant serait à nouveau tombé sur
des militaires en train de reprocher à son père de taire l'endroit où se
trouvait son autre fils et comme le père persistait à leur dire qu'il n'en
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savait rien, les soldats les auraient à nouveau emmenés au
commissariat militaire. A nouveau, ils auraient essayé de faire dire au
père où se trouvait son fils disparu en tentant de lui faire croire que le
requérant leur avait avoué avoir non seulement guidé des terroristes
dans les montagnes environnantes mais les avoir encore ravitaillés
lorsqu'il s'en allait faire paître ses brebis. Finalement, ils auraient
ajouté à l'adresse du père que si le requérant venait à être tué à cause
de son frère, eux-mêmes ne pourraient en être rendu responsables
puis ils auraient relâché le père mais gardé le requérant. Menotté et
les yeux bandés, celui-ci aurait alors eu affaire à deux individus qui lui
auraient en vain proposé de traiter avec eux. Relâché le lendemain
matin entre 08h00 et 0900 heures, le requérant serait rentré chez lui
où l'attendait son père.
Lors de son audition cantonale à Lausanne, le 24 août 2006, le
requérant a répété ce qu'il avait dit à Bâle à ceci près que cette fois il
a situé son transfert et celui de son père dans une école désaffectée
pour y être brièvement interrogés avant d'être emmenés au
commissariat militaire non pas après avoir été interpellés dans leur
plantation de tabac en avril 2006 mais lors de leur seconde
interpellation, le 7 juin 2006. Il a ajouté qu'une fois son père parti,
deux fonctionnaires lui auraient bandé les yeux puis proposé de le
libérer s'il leur disait où se trouvait son frère. Comme il persistait à leur
dire qu'il n'en savait rien, ceux-ci l'auraient alors battu pendant plus
d'un quart d'heure. Ensuite, ils lui auraient entravé les mains et conduit
dans une petite pièce nue et froide. Son père, qui avait à nouveau été
convoqué au poste, l'y aurait récupéré le lendemain vers huit heures et
les deux seraient rentrés chez eux. Inquiet de la tournure des
événements, son père aurait alors craint pour la vie du requérant qu'il
ne voulait pas perdre déjà qu'il ignorait où se trouvait son fils
B._______ ; c'est pourquoi il aurait dit au requérant que le mieux pour
lui était de partir, ajoutant pour ce qui le concernait que, vu son âge,
ce n'aurait pas été grave s'il venait à être arrêté.
C.
Par décision du 21 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______ aux motifs que, contradictoires et contraires à
l'expérience, ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a ainsi relevé que le
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requérant avait déclaré avoir été transféré avec son père dans une
école désaffectée tantôt lors de sa première arrestation tantôt lors de
la seconde. De même, à aucun moment, lors de son audition
sommaire, il n'a fait allusion aux mauvais traitements sur lesquels il
s'est étendu à l'audition cantonale et ses explications pour justifier
cette omission n'étaient pas convaincantes. En outre, les
circonstances de ses interpellations, plusieurs mois après la
disparition de son frère, comme son incapacité à dire la date de la
première d'entre elles ou encore ses propos sur ses tortionnaires qui
lui auraient demandé de les regarder alors qu'ils venaient de lui
bander les yeux n'étaient pas de nature à renforcer la crédibilité de
ses déclarations. Par ailleurs, en attendant jusqu'au 25 juin 2006 pour
quitter le pays, il n'avait pas eu le comportement d'une personne
menacée de mort par les autorités s'il ne leur amenait pas son frère
dans les dix jours à compter de sa libération, le 8 janvier précédent.
Enfin, le requérant avait la possibilité d'échapper à des persécutions
qu'on pouvait qualifier de régionales en allant s'installer ailleurs en
Turquie comme d'autres de son village l'avaient fait avant lui.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
D.
Dans son recours interjeté le 28 janvier 2008, A._______ soutient que,
hormis une inadvertance concernant son transfert et celui de son père
dans une école désaffectée avant d'être emmenés au commissariat
militaire, ses déclarations ne prêtent pas à discussion : il a ainsi été
clair sur le moment de sa première arrestation, deux mois avant son
arrivée en Suisse. En outre, l'ODM s'est manifestement trompé en
faisant remonter son arrestation au 8 janvier 2006 alors que lui-même
a clairement dit avoir été arrêté en dernier lieu le 7 juin suivant. Par
ailleurs, telle qu'elle ressort du procès-verbal dressé le 5 juillet 2007,
la brève interruption de son audition sommaire, au moment où il
abordait l'épisode des fonctionnaires qui lui avaient bandé les yeux,
expliquerait son omission concernant les violences que ces individus
lui auraient fait subir à cette occasion. Enfin, au vu des préjudices
allégués et compte tenu de son environnement familial, il estime être
en mesure de se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie en
cas de renvoi en Turquie à cause des agissements de son frère sur
lesquels l'ODM aurait d'ailleurs dû enquêter, sous peine de violer son
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obligation d'instruction, ne serait-ce que pour vérifier si son frère était
officiellement recherché par les autorités turques. Il conclut à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire pour cause
d'illicéité ou d'inexigibilité du renvoi.
E.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de
l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 28 février 2008. Tout en admettant avoir
retenu à tort que la seconde arrestation du recourant avait eu lieu le
8 janvier 2006 au lieu du 7 juin suivant, l'ODM a toutefois estimé qu'il
ne s'agissait là que d'une simple erreur de transcription sans incidence
notoire sur son argumentation car en définitive ce qui comptait c'est
qu'en attendant quelques jours après l'échéance qui lui avait été fixée
pour livrer son frère, le recourant n'avait pas eu le comportement
d'une personne menacée.
F.
Par courrier du 18 mars 2008, le représentant du recourant a fait
savoir au Tribunal qu'il avait résilié le mandat qui les liait, le recourant
ayant toutefois été informé de la teneur de la détermination de l'ODM
du 28 février précédent.
G.
Le recourant n'a pas répondu à l'ordonnance du Tribunal du 3 mars
2008 l'invitant à faire usage d'un droit de réplique dans le délai imparti
à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, lors de l'audition cantonale le recourant a déclaré
que ce sont les deux interpellations dont il avait fait l'objet avec son
père qui l'avaient décidé à quitter la Turquie. Aussi on pouvait attendre
de sa part qu'il s'en remémorât sans hésiter les moments forts. Or on
le sait, le recourant n'a mentionné que lors de sa seconde audition les
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violences qui lui auraient été infligées après son arrestation du 7 juin
2006 et, à l'instar de l'ODM, force est de constater que ses
explications pour justifier cette omission ne convainquent pas. En effet,
après avoir été brièvement interrompu pendant son audition sommaire,
il a pu poursuivre son récit et ses déclarations lui ont ensuite été
relues. A ce moment, il lui était donc encore tout à fait loisible de
signaler ces violences, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, bien qu'invité
lors de cette audition sommaire, comme il le prétend, à passer sur les
détails - ce qui expliquerait son omission - il en a quand même donné
certains qu'il n'a ensuite pas repris à l'audition cantonale. A Bâle il a
ainsi décrit avec force précision les interrogatoires croisés auxquels
lui-même et son père auraient été soumis lors de leurs interpellations,
et cela même si à l'audition cantonale, il n'a plus été question
d'interrogatoire croisé lors de leur première interpellation en avril 2006.
Dès lors si, à Bâle, il a pu se rappeler précisément d'épisodes
autrement moins significatifs que les violences qu'il dit avoir subies, on
ne saurait alors admettre qu'il ait pu omettre de parler de ces
violences pour les raisons qu'il a invoquées. En outre, le Tribunal
constate, sur la base des allégations du recourant, que les autorités
turques ne l'ont jamais expressément menacé de mort ; en fait, elles
lui auraient dit que s'il devait être tué à cause de son frère, elles-
mêmes n'en seraient pas responsables. Dans ces conditions, le
Tribunal arrive à la conclusion qu'à l'instar des populations kurdes du
sud-est anatolien et notamment des sympathisants du PKK, le
recourant paraît tout au plus avoir été soumis aux contrôles routiniers
des forces de l'ordre (police et armée), contrôles susceptibles de
toucher tout un chacun, suivant des degrés d'intensité variables, mais
à eux seuls non pertinents en matière d'asile. D'ailleurs, si ces
contrôles lui pèsent au point de ne plus pouvoir les supporter, il a la
possibilité, comme lui-même l'a laissé entendre, de les éviter en allant
s'installer dans une grande ville de la région, ce qui ne devrait pas lui
poser trop de problèmes, ses parents qui sont propriétaires de deux
appartements au centre ville de E._______ ne manquant pas de
moyens. Vu ce qui précède, l'ODM n'était par conséquent pas tenu de
faire vérifier si le frère à l'origine des problèmes du recourant avec les
autorités de son pays est actuellement recherché en Turquie. Enfin, on
notera encore que le recourant a un autre frère établi en Suisse depuis
sept ans après s'être enfui de Turquie où il aurait été condamné et où
il serait recherché. Pour autant, à aucun moment, le recourant n'a
prétendu avoir été persécuté dans son pays à cause de cet autre frère.
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.
6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant
n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
6.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles indiquées sous
chiffre 3.1, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
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(CEDH, RS 0.101) ou l'art 3 de la Convention contre la torture et
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si celui-ci ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations qui
viennent d'être évoquées, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Certes, l'an dernier et cette année encore, l'armée turque a
procédé, au-delà des frontières nationales, à des opérations de
nettoyage contre des bastions de la guérilla kurde, ce qui a entraîné
une certaine agitation dans les populations kurdes de Turquie. Cela
dit, ces événements ne sont pas de nature à inciter le Tribunal à revoir
l'opinion de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du sud-
est de la Turquie qui se trouvaient antérieurement sous état
d'exception ou quasi-état d'exception ne doit plus être aujourd'hui
considérée comme généralement inexigible (JICRA 2004 no 8 p. 8ss).
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Aussi, sous cet angle, rien ne s'oppose au retour du recourant dans
son pays.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et en
mesure de travailler. En Turquie, il aurait non seulement été
agriculteur, occupé à exploiter le domaine famililal aux côtés de son
père mais également peintre en bâtiment quand bien même il n'aurait
pas fait d'apprentissage. Au demeurant, son père paraît aisé puisqu'il
serait propriétaire d'un vaste domaine avec 75 moutons et chèvres et
deux vaches pour l'exploitation duquel il disposerait d'un tracteur et
d'une moissonneuse. Il aurait aussi une voiture et serait encore
propriétaire de deux appartements au centre ville de E._______. On
peut donc légitimement penser que le recourant, qui n’a d'autre part
pas allégué de problème de santé particulier, pourra compter sur son
soutien à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de sa carte d'identité, laquelle
peut s'avérer suffisante pour rentrer dans son pays. Quoi qu'il en soit il
est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à d'insurmontables obstacles d'ordre
technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais
car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie par courrier
interne avec le dossier N [...]) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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