B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-460/2017
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par lic. iur. Gabriella Tau,
Caritas Suisse, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi de l'asile ;
décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendue les 5 février
2015 et 10 mai 2016, elle a dit être née à Asmara où elle aurait vécu jusqu’à
son départ du pays. Elle aurait interrompu sa 11ème année scolaire et aurait
travaillé comme serveuse dans un « fast-food » entre 2010 et 2011. Elle
aurait quitté son domicile le (…) juillet 2013 pour se rendre à B._______
chez une amie de sa sœur avant de quitter le pays, le (…) août 2013. Elle
aurait rejoint l’Ethiopie et serait restée quinze mois à Addis Abeba chez une
amie, avant de rejoindre l’Egypte, puis Genève, le 18 janvier 2015, au bé-
néfice d’un visa pour la Suisse, obtenu en vue du regroupement familial
avec son fiancé, C._______, réfugié reconnu au bénéfice de l’asile.
En (…) ou en (…) 201(…), elle aurait été convoquée au service militaire et
se serait rendue à D._______. Ne pouvant supporter les conditions qui y
régnaient, elle se serait enfuie et serait retournée à Asmara où elle aurait
vécu chez sa grand-mère. Des soldats seraient venus deux ou trois fois à
son domicile et auraient emmené sa mère. La recourante se serait alors
présentée aux autorités en décembre 201(…) pour faire libérer cette der-
nière. L’intéressée aurait passé un ou deux mois en détention (selon les
versions), puis à sa libération, en décembre 201(…), janvier ou février
201(…) (selon les versions), elle aurait réussi une nouvelle fois à s’enfuir
du camp de D._______ et serait retournée chez sa grand-mère, à Asmara,
puis dans le village de E._______, auprès de son grand-père ou, selon une
autre version, directement chez celui-ci, avant d’aller chez l’amie de sa
sœur, à B._______.
A l’appui de sa demande, la recourante a notamment déposé sa carte
d’identité, obtenue en (…) 201(…), ainsi que des photos d’elle en uniforme.
B.
Le 27 juillet 2016, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugiée de la re-
courante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de son renvoi. Il a estimé que ses déclarations
n’étaient pas vraisemblables.
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C.
Le 6 décembre 2016, suite au recours déposé le 29 août 2016 et à la de-
mande de préavis, le SEM a annulé sa décision du 27 juillet 2016 et repris
la procédure de première instance. Partant, par décision du 14 décembre
2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle
le recours du 29 août 2016 (E-5177/2016).
D.
Par décision du 20 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a re-
connu la qualité de réfugié de la recourante, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant que l’exécution de cette
mesure était illicite, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les allégations de la recourante comportaient de
nombreuses contradictions et imprécisions sur des points essentiels, tels
que le nombre de visites des autorités à son domicile, la période et la durée
de sa détention à D._______, la durée de la détention de sa mère, les cir-
constances de sa désertion, la date de son dernier séjour à son domicile,
le KS (Kifleserawit, en français : division) auquel elle appartenait ainsi que
la date de sa convocation. Ses déclarations seraient également confuses,
évasives et stéréotypées, ainsi que dénuées de détails significatifs d’une
expérience vécue. Il en serait notamment ainsi de ses propos relatifs à sa
formation militaire, aux circonstances de ses désertions, à son emprison-
nement et aux recherches dont elle aurait fait l’objet. Finalement, il serait
contraire à toute logique que les autorités érythréennes lui aient établi une
carte d’identité au mois de (…) 201(…), alors qu’elle aurait déclaré qu’il
fallait avoir terminé sa formation militaire pour obtenir un tel document et
qu’elle aurait déjà déserté à cette époque. Il serait également peu crédible
que les autorités aient placée A._______ en détention pour une si courte
période après sa première désertion, et qu’elle ait pris le risque inconsidéré
de demeurer encore plus d’un an à E._______ avant de quitter le pays,
après la seconde. Les photos déposées à l’appui de sa demande n’y chan-
geraient rien, celles-ci ayant été prises en studio.
Cependant, au stade du recours du 29 août 2016, la recourante a présenté
un nouveau motif, soit le fait qu’elle avait tourné, en Ethiopie, dans un film
très critique envers le gouvernement érythréen, film disponible en vente
libre ainsi que sur internet, dans lequel elle était reconnaissable. Dès lors,
sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi
était désormais justifiée, mais due exclusivement à des motifs postérieurs
à sa fuite d’Erythrée, d’où l’exclusion de l’asile au sens de l’art. 54 LAsi.
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E.
Le 23 janvier 2017, la recourante a déposé un recours à l’encontre de dite
décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des
chiffres 2 et 3 de son dispositif, et à l’octroi de l’asile. Elle a également
requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
La recourante a relevé que les faits relatés remontaient déjà à plus de cinq
ans et qu’il était difficile d’apporter des détails sur ce genre d’événements.
Si elle a certes reconnu qu’il y avait des incohérences entre les deux audi-
tions, force était de constater qu’elles ne portaient que sur des dates ou
des durées. Ces imprécisions et contradictions s’expliquaient également
par des problèmes de traduction et par sa fragilité psychique liée aux
agressions sexuelles subies en Suisse. Le rapport médical du (…) no-
vembre 2016, déposé à l’appui du recours, attestait d’un syndrome de
stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en rapport avec son vécu en
Erythrée. La recourante a également contesté le caractère stéréotypé de
ses déclarations, alléguant avoir donné beaucoup de détails sur les évé-
nements vécus. De plus, il ne serait pas illogique qu’elle ait pu obtenir sa
carte d’identité en (…) 201(…), car elle avait donné une procuration à sa
mère avant de partir à D._______ et les autorités locales n’étaient pas in-
formées de sa désertion. La recourante a relevé qu’il n’était pas davantage
illogique que les autorités n’aient pas pris de mesures plus coercitives à
son endroit. En effet, elle s’était rendue aux autorités et avait bel et bien
été punie pour avoir déserté. De plus, elle aurait expliqué de manière co-
hérente comment les photos d’elle avaient été prises et pourquoi elle
n’avait pas pris un risque inconsidéré en restant une année à E._______.
Elle était restée la plupart du temps à la maison, dans un village qui n’était
pas doté d’une administration et les autorités érythréennes n’avaient pas
la capacité de rechercher systématiquement tous les déserteurs.
Partant, il serait établi que la recourante, qui aurait déserté deux fois l’ar-
mée et quitté illégalement son pays, pouvait se prévaloir d’une crainte fon-
dée de persécution en cas de retour.
La recourante a déposé deux certificats médicaux. Le premier a été établi
le (…) août 2016, par G._______, psychologue et psychothérapeute FSM
à H._______. Le second, du (…) novembre 2016, l’a été par les
Dr I._______ médecin chef de clinique et J._______, médecin assistante
auprès de K._______.
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F.
Par décision incidente du 9 février 2017, la juge instructrice a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale et nommé Gabriella Tau, agissant pour
le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office.
G.
Invité, par ordonnance du 9 février 2017, à se déterminer sur le recours, le
SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 février 2017. Il a relevé
qu’il était étonnant que la mandataire de la recourante s’appuie sur une
remarque formulée par le représentant d’une œuvre d’entraide (ci-après :
ROE) en fin d’audition fédérale, observation brève, non fondée et tendan-
cieuse, pour tenter de justifier les contradictions relevées. Il y avait égale-
ment lieu de s’interroger sur la méthode de la mandataire, tendant à expli-
quer les invraisemblances de sa mandante, ce qui ne rendait pas pour au-
tant les allégations crédibles.
H.
Invitée à déposer une réplique, la recourante a, le 6 mars 2017, maintenu
ses conclusions. Elle a fait valoir que l’argumentaire utilisé par le SEM,
dans sa réponse, ne se basait sur aucun raisonnement objectif et démon-
trait qu’il n’avait aucunement l’intention de prendre en considération les
faits et les moyens de preuve qui expliqueraient les divergences dans son
récit, tels le temps écoulé, les problèmes de traduction et les traumatismes
subis.
I.
Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie
à la motivation détaillée de sa décision du 20 décembre 2016. Il considère
que la recourante n’a pas rendu vraisemblables ses motifs antérieurs à son
départ d’Erythrée. Contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours, les
contradictions et les incohérences relevées par le SEM portent sur des élé-
ments essentiels de sa demande et non sur des points de détail.
Ainsi, vu les conditions déplorables dans les lesquelles elle a indiqué avoir
vécu en détention − déclarations par ailleurs stéréotypées comme le relève
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le SEM −, il n’est pas crédible que l’intéressée se méprenne à tel point sur
la durée de dite détention, variant du simple au double. Il s’agit au contraire
d’une contradiction majeure.
A cela s’ajoute le fait que la recourante a tenu des propos divergents sur
l’endroit où elle se trouvait après sa seconde fuite du camp de D._______,
avant de rejoindre l’amie de sa sœur à B._______, tantôt à Asmara (audi-
tion du 5 février 2015, R2.02, p. 4), tantôt chez son grand-père à
E._______, sans être jamais retournée à Asmara depuis (…) 201(…) (au-
dition du 10 mai 2016, R27, 29 et 30, p. 4). Elle s’est également contredite
au cours même de l’audition du 5 février 2015 car, dans le cadre de ses
motifs d’asile, elle a déclaré être d’abord retournée chez sa grand-mère
suite à sa seconde évasion de D._______ et être ensuite allée chez son
grand-père à E._______, d’où elle aurait directement fui son pays (audition
du 5 février 2015, R7.01, p. 7).
Ses déclarations relatives aux circonstances de ses deux fuites du camp
militaire sont également contradictoires. Concernant la seconde, l’intéres-
sée a, par exemple, dans un premier temps, déclaré qu’elle avait eu la
possibilité d’aller faire des achats en ville de D._______ et qu’elle avait par
hasard rencontré une personne travaillant pour la Croix-Rouge qui l’avait
amenée jusqu’à F._______ (audition du 10 mai 2016, R59, p. 8). Quelques
questions plus loin, elle a indiqué qu’elle et cinq autres filles avaient profité
de l’absence de vigilance d’un gardien, qui leur avait accordé une pause
pour faire leurs besoins alors qu’elles coupaient du bois, afin de s’échapper
du camp. En chemin pour la ville de D._______, la recourante aurait arrêté
une voiture appartenant à la Croix-Rouge et insisté auprès du conducteur
pour que ce dernier l’amenât à F._______ (audition du 10 mai 2016, R105,
p. 15).
3.2 Contrairement à ce qu’elle affirme, la recourante ne peut expliquer ces
divergences et ses propos laconiques par ses traumatismes et des pro-
blèmes de traduction. Outre le fait qu’elle a apposé sa signature au bas de
chaque page des procès-verbaux de ses auditions sans faire la moindre
remarque, il n’en ressort pas qu’elle était particulièrement touchée au point
qu’elle eût été incapable de s’exprimer. La remarque du ROE, à la fin de
l’audition sur les motifs, concerne d’éventuels problèmes de traduction qui
auraient pu se poser lors de l’audition sommaire, alors même qu’il n’était
pas présent. Le ROE n’explique pas la raison pour laquelle il a formulé
cette remarque et ne fait nullement état de problèmes de traduction lors de
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l’audition sur les motifs. Il ne relève pas non plus que la recourante présen-
tait un état émotionnel particulier. L’écoulement du temps depuis la surve-
nance des faits rapportés peut certes expliquer certaines divergences sur
des éléments de moindre, importance mais non sur des événements aussi
marquants, tels que la durée de sa détention à D._______ ou les circons-
tances de ses désertions.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
En l’espèce, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante
dans son pays d’origine était illicite au regard de sa qualité de réfugié et l’a
mise au bénéfice d’une admission provisoire. Les conditions de l’art. 83
al. 1 LEtr étant alternatives, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les
autres questions touchant à l’exécution du renvoi.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un
état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
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8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
par décision incidente du 9 février 2017, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure.
8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à
11 FITAF).
8.3 La mandataire a fourni, le 23 janvier 2017, une note d’honoraires pour
un montant de 442 francs, représentant deux heures de travail à 194 francs
et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 9 février 2017, elle a
été informée que le tarif horaire, appliqué pour les mandataires profession-
nels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat se situait entre 100 et 150 francs
et que seuls les frais indispensables étaient indemnisés. Partant, en tenant
compte de la réplique du 6 mars 2017, il convient de fixer le montant de
l’indemnité alloué à la mandataire d’office à 450 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est versée à Gabriella Tau, agissant pour le
compte de Caritas Suisse, à la charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :