Cour V
E-4603/2006/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Beat Weber, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Nigéria,
[...],
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 20 mai 2005 en matière d'exécution du
renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4603/2006
Faits :
A.
Le 6 janvier 2005, jour de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre le 12 janvier 2005, puis par les autorités
cantonales compétentes, le 7 février suivant, le requérant, d'ethnie
igbo et de religion catholique, a déclaré être né le 7 octobre 1989 à
D._______ (Anambra State) et y avoir toujours vécu jusqu'à son
départ du pays. Il a fait valoir que sa mère était décédée en 1994 et
qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques ni connu de problèmes
avec les autorités nigérianes. Le 18 novembre 2004, son père,
membre de la société secrète Ogboni, l'aurait emmené dans une
église et confié à un prêtre afin que celui-ci le protège, car le "dieu
Ogboni" exigeait que l'intéressé soit sacrifié; il l'aurait ensuite renié.
Son père aurait confessé au prêtre que ce dieu avait tué sa femme,
respectivement la mère du requérant, et qu'il l'avait rendu riche. Le
lendemain, ce même prêtre aurait conduit A._______ d'abord à Lagos,
puis, une semaine plus tard, à Cotonou (Bénin), où il l'aurait aidé à
embarquer à bord d'un bateau en partance pour un pays dont
l'intéressé ignorerait le nom. Après un mois de navigation, le requérant
aurait débarqué dans un endroit inconnu, où le capitaine du bateau
l'aurait confié à un chauffeur de camion. Celui-ci l'aurait ensuite
déposé, au terme d'un long voyage, dans "un endroit" où le requérant
aurait rencontré une femme de nationalité russe qui lui aurait acheté
un billet et l'aurait aidé à prendre un train pour "venir ici". A._______
aurait accompli son périple dépourvu de tout document d'identité, sans
subir de contrôles ni bourse délier. Il a ajouté que son père était une
mauvaise personne qui pratiquait des sacrifices humains.
C.
Par décision du 20 janvier 2005, le canton de E._______ a institué une
tutelle en faveur du requérant mineur.
D.
Par décision du 20 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM), a
rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations d'A._______
ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office
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a notamment relevé que les allégations du requérant relatives à la
société secrète Ogboni étaient contraires à la réalité et que celles
relatives à son voyage depuis le Nigéria jusqu'en Suisse n'étaient pas
convaincantes. L'autorité de première instance a également prononcé
le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible. Elle a considéré que, bien que mineur, A._______ ne serait
pas livré à lui-même à son retour au Nigéria, mais pourrait compter sur
le soutien de son père vivant à D._______.
E.
Le 22 juin 2005 (date du timbre postal), A._______, par l'intermédiaire
de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision d'exécution du
renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du
renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Le recourant a rappelé brièvement les motifs à
l'origine de son départ du pays et contesté l'argumentation de
l'autorité de première instance. En cas de retour au Nigéria, il
craindrait d'être persécuté spirituellement et physiquement par la
société secrète Ogboni, ainsi que par son père, qu'il considère comme
étant quelqu'un de mauvais. De plus, il a rappelé qu'il était mineur et
allégué qu'il avait été renié par son père et qu'il n'avait plus de
nouvelle de ce dernier, de sorte qu'en cas de retour, il serait livré à lui-
même.
Il a versé au dossier trois articles sur la société secrète Ogboni, une
lettre du 3 mars 2005 de l'Office des mineurs adressée à la Croix-
Rouge à F._______, ainsi qu'une lettre datée du 25 mai 2005
adressée à son père.
F.
Par décision incidente du 11 juillet 2005, le juge alors chargé de
l'instruction a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure
et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 29 juillet 2005. Il a réitéré que les allégations de
l'intéressé relatives à la société Ogboni n'étaient pas crédibles.
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H.
Dans sa réplique du 17 août 2005, A._______ a confirmé les
conclusions de son recours.
I.
Par courrier du 26 octobre 2005 (date du timbre postal), la mandataire
du recourant a résilié le mandat qui la liait à ce dernier.
J.
En 2005, A._______ a été interpellé à plusieurs reprises par la police
[...] sur la scène de la drogue. Le [...] 2006, il a été interpellé par la
police [...], arrêté et incarcéré pour trafic de cocaïne.
K.
Par décision incidente du 20 février 2007, le juge instructeur a informé
l'intéressé qu'il résultait d'une comparaison dactyloscopique
(comparaison des empreintes digitales) qu'il était connu en Autriche
sous l'identité de B._______ alias C._______, né le 28 décembre 1986
à D._______ (Nigéria) et qu'il avait déposé une demande d'asile dans
ce pays en novembre 2003. Le juge instructeur a relevé que ces
éléments nouveaux tendaient à confirmer, d'une part, que les motifs
d'asile du recourant n'étaient pas crédibles et, d'autre part, qu'il n'était
pas mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile.
L.
Invité à se déterminer sur ces éléments nouveaux, A._______ n'a
fourni aucune réponse dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
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renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétente (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève que, lors du dépôt de sa demande
d'asile, A._______ n'a pas produit de document d'identité et qu'il a
affirmé, à l'occasion de ses auditions du 12 janvier et du
7 février 2005, qu'il était né le 7 octobre 1989 et qu'il était mineur. Or il
résulte des investigations entreprises par l'ODM et d'une comparaison
dactyloscopique que l'intéressé est connu en Autriche, où il a déposé
une demande d'asile en novembre 2003 et qu'à cette occasion, il a
déclaré être né le 28 décembre 1986. Au vu de ce nouvel élément, le
Tribunal, par ordonnance du 20 février 2007, a rendu l'intéressé
attentif au fait qu'il n'était pas mineur au moment du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse et lui a imparti un délai pour se déterminer
à ce sujet. Le recourant n'a pas répondu. Force est dès lors de
constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable sa minorité et qu'il doit en
supporter les conséquences juridiques (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n°19 consid. 8b p. 188 et 2004 n°30 spéc. consid. 5.1
p. 208).
3.
L intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et sur sa
conséquence juridique, le renvoi. Le litige porte uniquement sur la
question de l'exécution du renvoi.
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4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le
prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié, le principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n
° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève qu'A._______ n'a pas démontré
l'existence d'un tel risque. Tout d'abord, il sied de relever que, lors de
sa première audition, l'intéressé a menti lorsqu'il a déclaré n'avoir
jamais quitté le Nigéria jusqu'en novembre 2004 (cf. pv d'audition au
CERA p. 6). En effet, selon les investigations entreprises par l'ODM,
les résultats d'une comparaison dactyloscopique et un rapport de
dénonciation du [...] 2006 (cf. p. 10) pour infraction à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121), le recourant a déposé une
demande d'asile en Autriche en novembre 2003, sous une autre
identité. Dès lors qu'il a décliné deux identités différentes et qu'il a
dissimulé aux autorités suisses son séjour en Autriche, la crédibilité de
ses motifs d'asile peut sérieusement être mise en doute. En outre, le
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recourant n'a pas rendu crédible son récit selon lequel des membres
de la société secrète Ogboni le rechercheraient pour le sacrifier à leur
dieu. En effet, il n'a pas été en mesure d'indiquer d'une manière un
tant soit peu claire et convaincante quand son père aurait adhéré à la
société secrète Ogboni (cf. pv d'audition cantonale question / réponse
no 9 p. 5, nos 14 et 16 p. 6, nos 31 et 32 p. 7 et mémoire de recours p.
3). De plus, si, comme il l'a prétendu, son père savait depuis fin
octobre 2004 que le dieu Ogboni exigeait le sacrifice du recourant,
ledit père n'aurait pas attendu le 18 novembre suivant pour mettre son
fils à l'abri. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé a prétendu avoir
aperçu dans la pièce de la maison familiale qui lui était interdite
d'accès un cercueil, des bougies, des tissus rouges et quelque chose
ressemblant à du sang (cf. mémoire de recours p. 3) et avoir assisté
"partiellement" à un enterrement d'un membre ogboni, alors que,
durant ses auditions, il n'en a jamais fait mention. Or, si réellement il
avait vu de telles choses et participé à un tel enterrement, il n'aurait
pas manqué de mentionner ces faits lors de ses auditions déjà.
A cela s'ajoute que la description que le recourant a fournie de son
départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de
multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante,
stéréotypée et irréaliste et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let.
A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition cantonale p.
5, 7 et 8). Enfin, les documents produits à l'appui du recours (cf. let. E
supra) ne sauraient accorder plus de crédibilité au récit d'A._______
et ne sauraient être retenus.
5.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle
s'avère donc licite.
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d emblée - et indépendamment des circonstances du cas d espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l existence
d une mise en danger concrète au sens de l art. 14 al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est majeur (cf. consid. 2 supra) et n a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose d'un réseau familial (notamment son père, dont il n'a
pas rendu crédible l'appartenance à la société secrète Ogboni) et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
6.4 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.5 Dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en
contrevenant à la loi sur les stupéfiants, le recourant a compromis la
sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens
de l'art. 14a al. 6 LSEE.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision
d'exécution du renvoi, doit être rejeté.
9.
9.1 L'assistance judiciaire partielle a été accordée le 11 juillet 2005. A
ce moment-là, le juge d'instruction ne savait pas que le recourant avait
déjà déposé une demande d'asile en Autriche sous une autre identité.
S'il avait eu connaissance de ce fait, il aurait certainement considéré
le recours comme d'emblée voué à l'échec et rejeté la demande
d'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler la
décision incidente du 11 juillet 2005 et de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle pour les motifs exposés dans le
présent arrêt, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
9.2 Il s'ensuit que les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont
mis à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La décision incidente du 11 juillet 2005 accordant l'assistance
judiciaire partielle est annulée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée (annexe : dossier N [...]), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton de [...] ([...]), par lettre simple
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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