Cour V
E-4604/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4604/2009
Faits :
A.
Le 27 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suis-
se. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était (...) de profession et
responsable sportif pour son service. Un de ses amis, le chef militaire
de la région où il travaillait, lui aurait demandé d'organiser des entraî-
nements auxquels devaient participer conjointement ses soldats ainsi
que les collègues de travail de l'intéressé, l'objectif inavoué recherché
par cet officier étant de pouvoir disposer de forces auxiliaires qui pour-
raient être armées et épauler ses troupes lors d'un futur coup d'Etat.
Le recourant, qui ignorait les motivations de son ami, aurait notam-
ment organisé des tournois de football. Une semaine après le début de
ce programme - soit le 1er mars 2006 ou, selon une autre version,
le 21 mars 2006 - le putsch prévu aurait eu lieu, mais aurait échoué.
Deux jours plus tard, le requérant aurait été arrêté. Il aurait été incar-
céré durant quatre jours et interrogé, avant d'être relâché. Après sa li-
bération, il aurait appris que son frère aîné, qui aurait été l'un des res-
ponsables de ce coup d'Etat, aurait été arrêté en même temps que les
autres principaux conjurés, dont l'ami officier qui l'avait incité à mettre
sur pied le programme sportif. Après l'interpellation de ces personnes,
il aurait entendu à la radio le gouvernement prétendre qu'à l'occasion
d'un transfert dans une autre prison, le véhicule qui les transportait
avait eu un accident, ce qui leur avait permis de s'échapper ; l'intéres-
sé n'aurait toutefois plus eu de nouvelles de son frère aîné depuis lors.
Craignant pour sa vie, il aurait fui la Gambie à la fin du mois de mars
2006. Il serait arrivé en Espagne le 19 juin 2006, où il aurait tout
d'abord envisagé de déposer une demande d'asile, avant de renoncer
à effectuer une telle démarche. Craignant d'être renvoyé en Gambie, il
serait alors passé dans la clandestinité. Ses conditions de vie en Es-
pagne étant fort précaires et une pièce officielle établissant son identi-
té pouvant lui être utile, en particulier lors de démarches pour trouver
un travail ou un logement, il se serait débrouillé pour obtenir, en 2007,
un nouveau passeport en Gambie, grâce à l'aide d'un ami qui tra-
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vaillait dans l'administration. Vu la crise économique qui sévissait en
Espagne, il aurait finalement perdu son logement et n'aurait plus trou-
vé de travail. Il aurait alors décidé de venir déposer une demande
d'asile en Suisse, en particulier pour pouvoir mener une vie plus dé-
cente.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de docu-
ment de voyage et/ou d'identité, l'intéressé a en particulier expliqué
qu'il avait laissé son passeport chez un ami lorsqu'il avait quitté l'Espa-
gne et n'avait pas pu le récupérer ensuite. En effet, cette personne
s'était rendue pour plus de trois mois en Gambie ; elle lui aurait promis
qu'elle lui enverrait ce document dès son retour en Espagne, pour af-
firmer ensuite qu'elle ne le retrouvait plus.
C.
Par décision du 10 juillet 2009, notifiée oralement au terme de la
deuxième audition, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
La motivation de la décision orale a été consignée dans une annexe
du procès-verbal de l'audition précitée. L'original de cette annexe ainsi
que des copies des autres pièces déterminantes du dossier soumises
à l'obligation de production ont alors été remises au requérant.
D.
Par acte remis à la poste le 17 juillet 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi
de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asi-
le. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressé fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi
correctement les faits, celui-ci n'ayant notamment pas spécifié dans sa
décision qu'il exerçait l'activité de (...) en Gambie, respectivement qu'il
était sans nouvelles de son frère aîné et qu'il avait séjourné en
Espagne. De plus, selon lui, cet office n'avait pas non plus tenu comp-
te du fait qu'il avait produit un document établissant son identité et por-
tant sa photo, à savoir une carte professionnelle. Le recourant fait éga-
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lement valoir qu'il a des motifs excusables pour la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et réitère en outre que
ses motifs d'asile sont conformes à la réalité. Il ajoute qu'il fournira
dans les meilleurs délais des moyens de preuve établissant son identi-
té et la véracité de ses allégations, en particulier sa carte d'identité
restée en Gambie. Enfin, il demande que lui soit transmise une copie
d'un mandat d'arrêt, qu'il a remis à l'ODM et dont cet office a mis en
doute la valeur probante, tout en sollicitant un délai pour prendre posi-
tion au sujet de cette pièce.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux photographies, un
diplôme professionnel et un document attestant qu'il a participé à une
course de fond en Suisse.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a re-
quis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de pre-
mière instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
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consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus
de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après)
3.
En premier lieu, le Tribunal considère qu'il n'y pas lieu d'ordonner les
mesures d'instruction proposées dans le mémoire de recours.
3.1 Le recourant demande qu'on lui fasse parvenir une copie du man-
dat d'arrêt qui lui avait été envoyé par fax depuis la Gambie. Or, force
est de constater qu'il connaît déjà le contenu de ce document, qu'il a
personnellement remis à l'ODM. A cela s'ajoute que cet office lui a
donné la possibilité de s'exprimer au sujet de ce moyen de preuve lors
de la seconde audition (cf. questions 2 - 4 et 7 - 13). Partant, son droit
d'être entendu a été respecté en l'occurrence. En outre, au vu de la
nature de cette pièce (il s'agit d'une simple télécopie de mauvaise
qualité, dont les passages personnalisés sont pour l'essentiels illisi-
bles) et de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. à ce pro-
pos notamment le consid. 6.3), une détermination complémentaire de
l'intéressé ne serait manifestement pas de nature à influer sur l'issue
de la présente procédure.
3.2 S'agissant de la demande d'octroi d'un délai pour produire divers
moyens de preuve, elle est également écartée. En effet, les pièces of-
fertes ne sont manifestement pas de nature à faire apparaître les
chances de succès du recours sous un angle différent. Au vu du dos-
sier, les éléments pertinents pour l'issue de la présente procédure
sont connus avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puis-
se statuer sur la présente affaire.
4.
En l'occurrence, la notification orale et la motivation ont été consi-
gnées dans le procès-verbal du 10 juillet 2009 et le requérant en a re-
çu un extrait (cf. pièce A 32). Au vu de son contenu, les exigences mi-
nimales attendues pour une motivation sommaire ont été respectées.
L'ODM a exposé les faits essentiels que l'intéressé avait exposés à
l'appui de sa demande d'asile et les principales dispositions légales
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applicables. Il a aussi relevé que le requérant n'avait produit aucun do-
cument au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et a expliqué de manière
suffisamment claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait
qu'aucune des trois conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée en l'occurrence. Certes, la décision a été plus succinctement
motivée concernant la question de l'exécution du renvoi. Toutefois,
compte tenu des éléments développés dans la partie relative à la non-
entrée en matière sur la demande d'asile, du fait que la situation en
Gambie est parfaitement connue du recourant et des exigences rédui-
tes en matière de motivation du renvoi et de son exécution (cf. JICRA
2006 précitée et JICRA 1994 n° 3, consid. 4 p. 25ss), l'argumentation
de la décision concernant ces questions peut aussi être qualifiée de
suffisante.
Il s'ensuit que les griefs formulés contre le contenu insuffisant du pro-
noncé sont écartés.
5.
5.1 Il convient maintenant de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, con-
formément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la néces-
sité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun dou-
te sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démar-
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ches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats sco-
laires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et n'a entrepris aucune dé-
marche pour s'en procurer. A ce sujet le Tribunal relève que même s'il
avait réellement remis aux autorités suisses une carte professionnelle
(cf. let. D par. 2 de l'état de fait) - ce qui, au vu du dossier, est inexact -
il ne s'agirait ne toute façon pas d'un document officiel au sens défini
ci-dessus (cf. consid. 5.2 par. 2 in fine).
6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents. Le Tribunal
constate en particulier qu'il est déjà peu probable en soi qu'il ait laissé
le passeport obtenu en 2007 chez un ami habitant en Espagne, alors
qu'il ne semblait pas vouloir retourner dans cet Etat. En outre, même à
supposer qu'il l'ait réellement fait, cela ne l'aurait pas empêché de pro-
duire cette pièce dans le délai de 48 heures prescrit par la loi. Il lui suf-
fisait de contacter son ami et de lui demander de lui l'envoyer par ex-
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press, ce qui était parfaitement réalisable (cf. à ce sujet aussi sa re-
marque dans ce sens figurant au pt. 14 p. 4 in fine du procès-verbal
[pv] de la première audition), ou, à défaut, de la faire déposer auprès
d'une des représentations suisses en Espagne. Certes, il déclare que
cet ami se serait rendu pour une longue période en Gambie, mais cet-
te explication - au vu notamment de l'absence manifeste de collabora-
tion et de l'attitude patente de dissimulation dont il a fait preuve durant
l'instruction de sa demande d'asile - ne saurait convaincre. A ce sujet,
le Tribunal constate encore que l'intéressé, qui a pu se faire envoyer
divers moyens de preuve depuis la Gambie (cf. questions 2 à 4 de la
deuxième audition) n'a pas fait le nécessaire pour produire aussi sa
carte d'identité qui, selon l'une des versions qu'il a exposées (cf. no-
tamment pts. 13.2 et pt. 15 p. 6 in initio du pv de la première audition),
se trouverait encore dans son pays, alors que près de six mois se sont
pourtant déjà écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile.
Partant, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réali-
sée en l'occurrence.
6.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, au vu des motifs allégués, il est peu probable que le re-
courant ait réellement été menacé d'une persécution déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi à l'époque où il dit avoir fui son pays d'origine. A
ce sujet, le Tribunal partage l'analyse faite par l'ODM dans sa décision.
Il relève en particulier que si les autorités gambiennes avaient réelle-
ment soupçonné l'intéressé d'avoir été impliqué dans le coup d'Etat
avorté du 21 mars 2006, elles ne l'auraient pas relâché après quatre
jours seulement, tandis que l'enquête était en cours, à plus forte rai-
son encore si, comme il le prétend, deux de ses proches (son frère
aîné et son ami officier) comptaient parmi les principaux instigateurs.
En outre, il s'est contredit quant à la date à laquelle ce coup d'Etat
aurait eu lieu (cf. let. B par. 1 de l'état de fait). A cela s'ajoute qu'il ne
peut avoir entendu à la radio, tandis qu'il se trouvait en Gambie,
que des conjurés avaient pu s'échapper lors d'un transport dans une
autre prison, cet événement s'étant produit en avril 2006, soit à une
époque où il était déjà à l'étranger. En outre, il n'a pas déposé de
demande d'asile en Espagne, où il a vécu plus de deux ans et demi,
attitude qui n'est pas celle que l'on peut attendre d'une personne
réellement poursuivie pour les motifs allégués. Enfin, s'il craignait de
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graves persécutions en Gambie, il n'aurait pas pris le risque de se
faire établir un nouveau passeport en 2007.
Quant aux moyens de preuve figurant en annexe du mémoire de re-
cours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait), ils ne sont manifestement pas
de nature a établir la véracité des motifs d'asile et ont du reste déjà
été produits durant la procédure de première instance (cf. questions 2
et 67 de la deuxième audition).
6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 6.3), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32
al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant
au chiffre 8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'ins-
truction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.2
Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En ef-
fet, la Gambie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas
non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en
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danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune,
sans charge de famille et en bonne santé.
8.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
11.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle
doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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