Cour V
E-4606/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4606/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 mai 2009 et celui de
l'audition sur les motifs du 12 mai 2009,
la décision du 9 juillet 2009, notifiée le 13 juillet 2009, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 17 juillet 2009, posté le lendemain, par lequel l'intéressé a
formé un recours contre la décision précitée et a conclu à son
annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 21 juillet 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en alléguant n'avoir jamais été en possession ni
d'un passeport, ni d'une carte d'identité,
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que toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Lagos jusqu'à Vallorbe sont vagues, stéréotypées et
inconstantes, voire contradictoires,
qu'en effet, son récit varie quant à la durée de ses séjours au Niger et
en Libye, qui ont suivi son départ du Nigéria, prétendant tout d'abord
ne pas se souvenir du temps passé dans chacun de ses pays (cf. p.-v.
d'audition du 4 mai 2009 p. 7), puis, qu'il aurait séjourné environ une
année au Niger et six mois en Libye (p.-v. d'audition du 12 mai 2009
p. 11-12 Q 101, 112),
qu'en outre, lors de sa seconde audition, il a ajouté être retourné au
Nigéria depuis la Libye (cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2004, p. 12
Q 112-113) alors qu'il n'en avait aucunement fait mention lors de son
audition précédente (cf. p.-v. d'audition du 4 mai 2009 p. 7),
que ce retour au pays a été évoqué, après que le recourant ait été
invité à s'exprimer sur une contradiction concernant la date de son
départ du pays, située dans une première version à juin 2008 (cf. p.-v.
d'audition du 4 mai 2009 p. 7), et dans une seconde, durant l'année
2005 (cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 13 Q 100 et 121),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
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qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, au mois de juin 2008 (ou durant l'année 2005 selon
une autre version), à savoir sa crainte d'être persécuté dans son pays
d'origine, consécutivement à son refus de servir l'oracle de son village
de B._______, par certains villageois (qui soutiennent le culte de
l'oracle), ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de vraisemblance
fixées à l'art. 7 LAsi,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué qu'il avait été
choisi dès sa petite enfance par les anciens de son village pour servir
l'oracle (divinité locale),
que son père, qui n'aurait jamais vénéré cet oracle en raison de sa
religion chrétienne, se serait opposé ce que son fils devienne un
serviteur de l'oracle, raison pour laquelle il aurait succombé à une
crise cardiaque durant l'année 2003, suite à un sort jeté par l'oracle,
que le recourant aurait refusé de se rendre dans la forêt afin d'y
déposer un objet en l'honneur de l'oracle (sorte de charme), car s'il
s'était exécuté, il aurait été "choisi par l'oracle", ce qu'il ne voulait pas,
que suite à cette désobéissance, les disciples de l'oracle auraient
proféré des menaces de mort à son encontre, ce qui l'aurait fortement
perturbé, raison pour laquelle, il aurait quitté son village pour s'établir
à Lagos, chez son oncle paternel,
que deux ou trois ans après son arrivée à Lagos, il aurait reçu un
message des disciples de l'oracle spécifiant qu'ils avaient envoyé une
personne pour le tuer,
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qu'en entendant, un jour, la femme de son oncle crier après avoir
ouvert la porte d'entrée, il se serait enfui par la fenêtre de sa chambre,
et se serait rendu chez son oncle maternel, résidant également à
Lagos,
que le récit livré par le recourant est stéréotypé, totalement dénué de
détails significatifs d'une expérience vécue et contradictoire,
qu'il a prétendu que sa mère l'avait appelé pour lui signifier le décès
de son père (cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 5 Q 26), puis, a
indiqué qu'elle s'était rendue personnellement à Lagos pour le lui
apprendre de vive voix (cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 5 Q 36),
que ses propos varient sur les lieux où il s'est rendu après avoir fui le
domicile de son oncle paternel, expliquant tout d'abord s'être caché
dans la forêt, être retourné le lendemain chez cet oncle, avant de se
rendre chez son oncle maternel (cf. p.-v. d'audition du 4 mai 2009 p. 6),
puis s'être immédiatement rendu chez ce dernier (cf. p.-v. d'audition du
12 mai 2009 p. 8-9 Q 73-79),
qu'il sied de relever une absence de repères chronologiques dans le
récit du recourant, ainsi qu'une confusion entre les différents
événements,
qu'il a indiqué avoir quitté son village après le décès de son père (cf.
p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 5 Q 33 et 34), puis, que ce dernier
était toujours en vie à son départ pour Lagos (cf. p.-v. d'audition du 12
mai 2009 p. 6 et10 Q 35, 45-46, 90-94),
qu'il ne serait plus jamais retourné dans son village après l'avoir quitté
(cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 5 Q 34), puis, s'y serait rendu
une fois avant que son père ne mourût ( cf. p.-v. d'audition du 12
mai 2009 p. 5 Q 90),
que, par ailleurs, ses déclarations concernant les pressions et
menaces exercées sur lui suite à son refus de servir l'oracle manquent
totalement de substance (cf. p.-v. d'audition du 12 mai 2009 p. 6
Q 49-54),
que le retour au pays allégué tardivement par le recourant au terme de
son séjour en Libye (cf. supra), diminue encore sa crédibilité,
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qu'ainsi, force est de constater que les nombreux défauts de
consistance et de plausibilité des déclarations du recourant portent
non seulement sur les circonstances de son voyage (cf. supra), mais
aussi sur ses motifs d'asile,
que son récit, selon lequel son oncle paternel se serait adressé à la
police, mais que celle-ci ne serait pas intervenue (cf. p.v-. d'audition du
12 mai 2009 p. 9 Q 85-86) n'est pas crédible,
qu'en effet, le recourant n'a été en mesure de fournir aucun indice
permettant d'expliquer les raisons qui auraient conduit la police à
renoncer à poursuivre ou du moins à enquêter sur cette affaire, à la
suite de la dénonciation par l'oncle paternel, sachant que ce type
d'agissement n'est ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine,
que le recours n'apporte aucun élément de fait, ni moyen de preuve, ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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