B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4608/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 31 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 juillet 2012,
les résultats du 30 juillet 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 26 février 2012 une demande
d'asile en Lettonie,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 3 août 2012, où il a
notamment allégué avoir déposé une demande d'asile en Lettonie, en
Suède et en Allemagne,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressée, le
16 août 2012 par l'ODM à la Lettonie fondée sur l'art. 10 par. 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités lettones du 29 août 2012, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement,
la décision du 31 août 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le
transfert du recourant vers la Lettonie,
le recours interjeté, le 5 septembre 2012, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'exemption du
paiement d'une avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 7 septembre 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire
l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et
l'exécution du renvoi en Géorgie sont dès lors irrecevables,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
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août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant ainsi que les investigations
entreprises par l'ODM ont révélé, que le recourant avait déposé une
demande d'asile en Lettonie, le 26 février 2012,
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que, le 16 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités lettones
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 29 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de l'intéressé vers son pays, en application de la même
disposition,
que le recourant n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Lettonie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que de même, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en Lettonie,
que pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque qu'il aurait
rencontré des problèmes avec des ressortissants russes qui l'auraient
frappé,
que toutefois, en cas de menaces de la part de tiers en Lettonie,
l'intéressé peut et doit s'adresser aux autorités locales compétentes pour
obtenir une protection adéquate ; que rien n'indique qu'une telle
protection ne pourrait pas lui être accordée,
qu'il incombera donc au recourant, le cas échéant, de solliciter la
protection des autorités lettones compétentes et de se prévaloir devant
elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa
situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers la Lettonie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Lettonie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Lettonie en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'octroi
de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :