B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4608/2017
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 juillet 2017 / N (…).
E-4608/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 18 juin 2017, en Suisse par l’intéressé,
la décision du 27 juillet 2017, notifiée le 14 août 2017, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant de Suisse vers l’Allemagne, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 27 juillet 2017 et déposé le 17 août 2017 à un bureau
de poste suisse (date du sceau postal), contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation
de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
E-4608/2017
Page 3
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III ;
cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours
d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
E-4608/2017
Page 4
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, il ressort des résultats du 19 juin 2017 de la
comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées
dans la base de données Eurodac que le recourant a déposé des
demandes d’asile dans quatre Etats dits « Dublin » avant de venir en
Suisse (en Suède le 26 décembre 2014, en Allemagne le 20 octobre 2016,
aux Pays-Bas le 10 novembre 2016 et au Luxembourg le 30 mars 2017),
qu’en date du 18 juillet 2017, après les refus des autorités suédoises et
néerlandaises, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande
aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b RD III,
que, le 21 juillet 2017, dites autorités ont expressément reconnu leur
responsabilité pour reprendre en charge l’intéressé, sur la base cette
disposition réglementaire,
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l’être,
que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en
Allemagne,
qu’il soutient n’y avoir jamais eu accès à un médecin traitant, en dépit d’une
hépatite C et d’un besoin en soins,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
E-4608/2017
Page 5
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l’Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, rien n’indique que les autorités allemandes auraient violé
son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la
demande de protection internationale qu'il a déposée le 20 octobre 2016 à
Bad Fallingbostel,
que le recourant n'a pas démontré l’existence d’indices sérieux que, dans
son cas concret, ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un
tel degré de pénibilité et de gravité telles qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
E-4608/2017
Page 6
qu’en particulier, ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pu accéder,
en Allemagne, aux soins médicaux que nécessitait son état de santé, ne
consistent qu’en de simples affirmations ne reposant sur aucun élément de
preuve concret,
que, d’ailleurs, elles sont dénuées de pertinence, le temps passé dans ce
pays - un mois seulement selon ses propres dires - n’étant aucunement
révélateur d’une absence durable d’assistance de la part des autorités
allemandes,
qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il
souffrait d’une hépatite C, et que, dépourvu de ressources financières
suffisantes, il n’avait pas pu bénéficier dans son pays d’origine d’un
traitement,
que, dans son recours, il affirme être atteint d’une « hépatite C active » et
avoir besoin de soins médicaux,
qu’il relève s’être vu refuser en Suisse l’accès à un médecin, en dépit de
demandes répétées de sa part, fondées sur un résultat d’une analyse
sanguine provenant du Luxembourg (produite en annexe au recours),
qu’il ne ressort toutefois pas du dossier du SEM ni d’ailleurs du recours que
l’intéressé aurait entrepris des démarches concrètes en vue de consulter
un médecin traitant en Suisse, voire se serait vu opposer un refus de
d’accès à des soins,
qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler ici que, selon la
jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une
situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en
l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que
dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des
considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du
27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ;
voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili],
que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
E-4608/2017
Page 7
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183),
qu’en l’occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l’Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations
détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité
inférieure de les communiquer aux autorités allemandes avant le transfert
(cf. art. 32 par. 1 RD III),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-4608/2017
Page 8
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, s’agissant de l’état de santé du recourant, le SEM a mentionné dans
la décision attaquée le trouble physique allégué par celui-ci lors de son
audition (soit l’hépatite C) et relevé que le dossier ne démontrait pas qu’il
nécessitait en l’état un traitement,
qu’il a également indiqué qu’il appartenait à l’intéressé de l’informer, s’il
devait entreprendre ou suivre un traitement particulier dans la période
précédant son transfert vers l’Allemagne, ajoutant que ce pays était à
même de lui offrir des soins médicaux adaptés,
que, dans ce contexte, le grief du recourant, selon lequel l’autorité
inférieure aurait statué en méconnaissance de ses problèmes de santé,
tombe à faux,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre
en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
E-4608/2017
Page 9
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4608/2017
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :