B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-461/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ; N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 octobre 2015,
le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles du 9 no-
vembre 2015,
le courrier du 20 juin 2016, par lequel le recourant a demandé au SEM
l’accélération de sa procédure d’asile et sa convocation dans les meilleurs
délais pour l’audition sur ses motifs d’asile,
la réponse du SEM du 22 juin 2016, l’informant qu'il s'efforcerait de traiter
son dossier dans les meilleurs délais sans pouvoir indiquer précisément
une date pour son audition ou la prise de décision sur sa demande d’asile,
les écrits des 10 et 22 août 2016 du recourant,
le nouvel écrit du 21 septembre 2016, par lequel l'intéressé a relevé la du-
rée de sa procédure et a imparti au SEM un délai de trente jours pour le
convoquer à son audition, faute de quoi il procéderait par la voie judiciaire
pour déni de justice formel et retard injustifié,
le procès-verbal de l’audition du 26 octobre 2016 sur ses motifs d’asile,
l’écrit du 5 avril 2017, par lequel le recourant a invité le SEM à statuer dans
les meilleurs délais sur sa demande d’asile, estimant que l’instruction de
son dossier était désormais terminée,
la réponse du SEM du 7 avril 2017,
l’écrit du 4 décembre 2017, par lequel le recourant a imparti un délai de
quinze jours au SEM pour statuer sur sa demande d’asile, faute de quoi il
déposerait un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le recours daté du 19 janvier 2018, déposé le 22 janvier 2018 (date de
l’envoi), auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a conclu à ce que le SEM
soit enjoint à rendre une décision sans délai sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
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les observations du SEM du 7 février 2018, en réponse à l'ordonnance du
Tribunal du 23 janvier 2018,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a
PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur
le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir
aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 46a
n° 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré
comme une décision rendue en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009),
que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié”, l'art. 46a PA
dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
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rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle
décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua-
lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3,
ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF),
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52
al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice
ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quel-
conque délai (art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'il ressort de cette disposition que toute personne a droit, dans une pro-
cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita-
blement et tranchée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circons-
tances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
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qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il convient donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont con-
duit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procé-
dure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exa-
gération,
qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai-
ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; ATF
130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF
108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MALIN-
VERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne
2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos 19 ss,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6, p. 620),
que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d’asile doivent, en
règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le
dépôt de la demande d’asile,
qu’il s'agit d'un délai d'ordre (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, p. 4077),
que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des
demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant
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notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans
les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des
demandes ainsi que du comportement des requérants,
qu’en l’espèce, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction concrète
et reconnaissable depuis l'audition sur les motifs d'asile du recourant, le
26 octobre 2016, soit pendant près de quinze mois jusqu’au dépôt du pré-
sent recours, le 22 janvier 2018,
qu’il s’agit d’un temps d’arrêt relativement important de la procédure,
qu’en outre, depuis le dépôt de la demande d’asile, le 25 octobre 2015,
près de vingt-sept mois se sont écoulés jusqu’au dépôt du recours,
que, dans sa réponse du 7 février 2018, le SEM invoque le principe de
l’égalité de traitement et le traitement par ordre chronologique des de-
mandes, une dérogation n’étant possible qu’en présence de raisons objec-
tives,
que, selon le SEM, en l’absence de telles raisons, si son recours était ad-
mis, l’intéressé bénéficierait d’un traitement préférentiel, ce qui serait injus-
tifiable,
qu’il est notoire que le SEM connaît une charge importante du nombre d’af-
faires à traiter,
que, cependant, il n’avance aucune raison objective, qui serait liée au cas
particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation, de manque
de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son inaction,
que le comportement de l’intéressé ne peut être mis en cause,
qu'il a en effet demandé à plusieurs reprises, le 5 avril 2017 et le 4 dé-
cembre 2017 qu'une décision soit rendue,
que dans ces conditions, le SEM n’a pas traité la demande d’asile du re-
courant dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis,
que le SEM est dès lors invité de se prononcer sur la demande d'asile du
recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires,
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que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS
173.320.2]),
que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 22 janvier
2018, selon lequel le montant dû est de 636 francs, y compris supplément
TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF,
que néanmoins, seuls les frais indispensables sont pris en considération,
que le SEM versera la somme de 450 francs à l’intéressé à titre de dépens,
que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale devient sans objet, étant précisé qu'elle ne
peut pas être demandée, dans un recours pour déni de justice, sur la base
de l'art. 110a LAsi, ce recours étant soumis à la PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le SEM est invité à statuer sur la demande d'asile du recourant, sous ré-
serve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :