B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4612/2016
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 septembre 2014,
l'audition sommaire du 9 octobre 2014,
l'audition sur les motifs d'asile du 23 juin 2016,
la décision du 24 juin 2016, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a
reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi et, considérant que l'exécution de cette mesure était
illicite, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté le 27 juillet 2016 par l’intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/29 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 9 octobre 2014 et du 23 juin 2016,
la recourante a déclaré, en substance, être une ressortissante
érythréenne, vivant à B._______ ; que son mari, qui était militaire, aurait
soudainement disparu ; que, suite à cela, les autorités érythréennes se
seraient régulièrement rendues au domicile de l’intéressée afin de lui
demander où se trouvait son époux ; qu’elle aurait ensuite été
emprisonnée, près de B._______ ; que son beau-père aurait signalé aux
autorités que la recourante avait deux enfants et, de ce fait, proposé d’être
détenu à sa place ; que l’intéressée aurait alors été libérée, son beau-père
étant détenu durant plusieurs mois à sa place ; que, par la suite,
l’intéressée aurait quitté l’Erythrée et vécu plusieurs années au Soudan ;
que son mari aurait été arrêté à Khartoum par des « C._______ » et qu’elle
n’aurait depuis lors plus eu de ses nouvelles ; qu’au Soudan, elle aurait
rencontré d’importantes difficultés avec les autorités, dans le cadre de
l’exercice de ses activités professionnelles ; que, pour ces motifs, elle
aurait décidé de quitter le Soudan et rejoint successivement la Libye, en
voiture, puis, par la voie maritime, l’Italie, d’où elle a gagné la Suisse en
train, avant d’être interpellée à la frontière,
que le récit rapporté par la recourante est indigent et comporte des
contradictions sur des points essentiels ; que, partant, il n'est pas
vraisemblable,
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qu’ainsi, elle n’a nullement expliqué comment elle aurait appris que son
mari se serait rendu au Soudan, alors que celui-ci ne lui aurait pas informée
au préalable de sa prétendue désertion et qu’elle affirme ignorer quand il
serait parti, et par quelle façon ils seraient restés en contact durant les six
ou douze mois (selon les versions) durant lesquels ils auraient été séparés
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q29 ss),
qu’il n’est guère crédible que la recourante ignore la date à laquelle son
époux serait parti de l’Erythrée ; que, contrairement à ce qu’elle soutient,
son analphabétisme ne saurait expliquer cet élément ; qu’en effet, selon
toute logique, son mari aurait dû communiquer cette information à
l’intéressée, au moment de lui apprendre sa disparition ou, au plus tard,
lors de leurs retrouvailles, au Soudan (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q29),
que l’intéressée est, en outre, restée particulièrement vague au sujet de sa
détention, ignorant la date, même approximative, à laquelle elle aurait été
emprisonnée et se limitant à déclarer, s’agissant des conditions de
détention, qu’elle passait les journées à l’extérieur, dans la cour, les nuits
en cellule et que sa famille venait apporter de la nourriture, seule l’eau étant
fournie par la prison (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de
l’audition sur les motifs, Q37 ss),
qu’elle s’est contredite sur la durée de la détention, affirmant tantôt avoir
été emprisonnée durant deux semaines, tantôt trois semaines ; que, de
même, s’agissant de la détention de son beau-père, elle a, lors de la
première audition, évoqué une durée de deux mois, puis de trois mois lors
de la seconde (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur
les motifs, Q35),
que, contrairement à ce que l’intéressée a allégué à plusieurs reprises
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q3 et 43 ; mémoire de recours, p. 4 ;
courrier du 20 juillet 2016, produit à l’appui du recours), ces contradictions
ne sauraient s’expliquer par son état de santé lors de l’audition sommaire,
qu’en effet, si lors de son audition sommaire, la recourante avait déclaré
être malade et prendre des médicaments, il ressort du rapport médical du
29 mai 2015 (pièce A28) qu’un traitement médical a été instauré de
manière urgente en septembre 2014 déjà, soit avant l’audition, qui a eu lieu
le mois suivant ; que, par ailleurs, ni ce rapport médical ni celui du
19 janvier 2015 (pièce A16) ne portent spécifiquement sur l’état de santé
de l’intéressée lors de son audition sommaire,
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qu’enfin, étant donné que la recourante a exclusivement la nationalité
érythréenne, les motifs d’asile ayant trait au Soudan ne sont pas pertinents,
de sorte que c’est en vain qu’elle fait grief à l’autorité intimée de ne pas
avoir instruit plus avant ce point,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner l'exécution du renvoi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn