B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4615/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, William Waeber, juges ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Turquie,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 juin 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 8 avril 2011, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté
leur demande d’asile du 11 janvier 2011, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2700/2011 du Tribunal admnistratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
du 14 octobre 2013, rejetant le recours déposé le 11 mai 2011 par les re-
quérants contre cette décision,
l’arrêt du Tribunal E-7169/2014, du 6 janvier 2015, déclarant irrecevable
l’acte du 2 décembre 2014, adressé au SEM et transmis par celui-ci au
Tribunal pour raison de compétence, par lequel les intéressés ont de-
mandé la révision de l’arrêt du 14 octobre 2013,
l’arrêt du Tribunal E-3668/2015, du 18 juin 2015, déclarant irrecevable la
demande du 1er juin 2015, intitulée « deuxième demande d’asile », adres-
sée au SEM et transmise par ce dernier au Tribunal, comme objet de sa
compétence, par laquelle les intéressés ont derechef demandé la révision
de l’arrêt du 14 octobre 2013,
la demande de réexamen du 26 avril 2016,
la décision du 23 juin 2016, notifiée le 27 juin 2016, par laquelle le SEM a
rejeté dite demande, rappelé l’entrée en force et le caractère exécutoire de
sa décision du 8 avril 2011, et mis à charge des requérants un émolument
de 600 francs, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif,
le recours interjeté, le 27 juillet 2016, contre cette décision,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du ver-
sement de l’avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
la suspension de l’exécution du renvoi des intéressés ordonnée, le 28 juillet
2016, sur la base de l’art. 56 PA,
la décision incidente du 8 août 2016, par laquelle le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,
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la réponse du SEM du 27 juillet 2017,
la réplique des recourants du 17 août 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à la-
quelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée
(en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits an-
térieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
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moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; également YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et
réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invo-
qué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réap-
précie ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
qu’à l’appui de leur demande de réexamen, les intéressés remettent en
cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de leur
renvoi vers la Turquie, en invoquant une détérioration de la situation sécu-
ritaire dans ce pays pour la communauté kurde, notamment au regard des
liens présumés du recourant avec le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK),
qu’à cet égard, ils ont renvoyé à la copie d’un jugement, rendu le (…) 2010,
produite au cours des précédentes procédures de révision
(E-7169/2014 et E-3668/2015) et à un article de presse, daté du 10 mars
2016, évoquant l’intensification de la répression à l’encontre des Kurdes
en Turquie,
qu’en l’espèce, le SEM a analysé la demande du 26 avril 2016 sous l’angle
d’une demande de réexamen,
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que la question de savoir si cette qualification est conforme à la jurispru-
dence citée ci-dessus n’a, toutefois, pas besoin d’être tranchée ici, au vu
de ce qui suit,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de douter que le délai de trente jours, prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi, a été respecté,
qu’en effet, la recrudescence des affrontements entre l’armée turque et le
PKK est observée depuis l’été 2015,
que l’article de presse, seul document véritablement nouveau, déposé à
l’appui de la demande de reconsidération, est daté du 10 mars 2016,
que, toutefois, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond,
la question peut aussi rester indécise, au vu ce qui suit,
que le SEM a retenu dans sa décision qu'en dépit de la reprise des hostili-
tés entre les autorités turques et les combattants du PKK, la Turquie ne se
trouvait pas dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée,
de sorte que l’exécution du renvoi des recourants dans la région d’Antalya,
où ils ont vécu de nombreuses années, était raisonnablement exigible,
qu'il a relevé que les procédures ouvertes contre les recourants en Turquie
avaient déjà été examinées lors des procédures antérieures et ne pou-
vaient l’être à nouveau,
qu’en outre, les difficultés socio-économiques auxquelles était confrontée
la majorité des migrants retournant dans leur pays ne constituaient pas, en
tant que telles, un obstacle à l’exécution du renvoi,
que, dans leur recours, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur
renvoi à Antalya, ou ailleurs en Turquie, représenterait un réel danger
compte tenu des recherches dont ils feraient l’objet et du dépôt de de-
mandes d’asile en Suisse, qui seraient interprétées comme un acte d’op-
position au régime,
que, dans sa réponse, le SEM a précisé qu’eu égard à la liberté d’établis-
sement existant en Turquie, les recourants disposaient de nombreuses
possibilité d’élire domicile dans une province où l’exécution du renvoi était
raisonnablement exigible,
qu’en outre, les intéressés disposaient d’un réseau familial dans la capitale,
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qu'au stade de la réplique, les recourants ont également mis en exergue
leurs inquiétudes concernant l’avenir de leurs trois filles, en particulier de
leur fille ainée, C._______, qui éprouverait des difficultés à se réintégrer
en Turquie,
qu’ils ont ajouté que A._______ avait entretenu d’étroits contacts avec des
compatriotes sur les réseaux sociaux et qu’il ne pouvait être exclu que ses
prises de positions aient été interceptées par les autorités, ce qui accen-
tuerait encore le risque d’être arrêté à son retour,
qu’il y a donc lieu d’examiner si les faits allégués et les documents produits
sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment
par le SEM et le Tribunal dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente,
que la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits hu-
mains en Turquie est le seul élément nouveau invoqué à l’appui de la de-
mande de réexamen du 26 avril 2016,
que, toutefois, ce motif n’est pas susceptible, en l'état, de faire obstacle à
l'exécution du renvoi des recourants sous l'angle de la licéité et de l'exigi-
bilité de cette mesure,
qu’en effet, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) de la part des autorités
turques,
qu’en effet, les motifs d’asile qu’ils ont fait valoir dans le cadre de leur pro-
cédure d’asile ordinaire, à savoir qu’ils seraient dans le collimateur des
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autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d’un de leurs em-
ployés, ont été jugés invraisemblables par le SEM, dans sa décision du
8 avril 2011, puis par le Tribunal (arrêt E-2700/2011 du 14 octobre 2013
consid. 3.2.2),
que la question des prétendus liens que le recourant aurait entretenus avec
le PKK ne saurait dès lors être réappréciée, les intéressés n’ayant fait valoir
aucun nouvel élément pertinent à ce sujet,
qu’à cet égard, la copie du jugement, rendu le (…) 2010, à laquelle les
recourants ont renvoyé, sans préciser l'objet de cette procédure, n'explicite
d'aucune manière en quoi l'exécution de leur renvoi serait illicite,
que ceux-ci en ont fourni d’ailleurs qu’une copie, non traduite, malgré le fait
qu’ils avaient proposé de traduire les passages concernant le recourant,
que l’obligation de collaborer, ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi, est
particulièrement importante dans une procédure de réexamen, dans la-
quelle la constatation de l’existence d’un fait nouveau et la possibilité d’en
déterminer la nature est une condition à la réouverture de la procédure,
que l’explication apportée sur les raisons pour lesquelles il n'existait pas de
fiche GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") concernant le recourant con-
tredit celle fournie en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait appris
d'une connaissance, travaillant à la police et qui avait interrogé ladite base
de données, qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois
de (…) 2010,
que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment
à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et à l’intensification de la lutte
contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement les
recourants en danger, ceux-ci n’ayant pas un profil particulier,
qu’en effet, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable ni même allégué
avoir exercé la moindre activité politique en Turquie ou en Suisse,
que dans le cadre de la procédure ordinaire, lors de laquelle une enquête
a été menée par l’intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Turquie, il
n’a pas été établi que les condamnations prononcées contre les requérants
et les procédures judiciaires en cours auraient eu un caractère déterminant
en matière d'asile ou encore qu’ils courraient un risque de traitement illicite
en cas de retour dans leur pays d'origine,
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que les recourants ont encore allégué que les autorités turques étaient pro-
bablement au courant des « prises de position » du recourant sur les ré-
seaux sociaux et que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse les dési-
gnaient comme opposants au régime,
que ces faits ne sont d'aucune manière étayés,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
que depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s’est certes
considérablement détériorée,
qu’il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle
de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'en-
semble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal E-3840/2016 du 9 février 2017 con-
sid. 6.3 et D-3326/2015 du 30 décembre 2016 consid.11.3.2),
que les affrontements survenus entre l’armée turque et le PKK dès l’été
2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers,
dans le sud-est du pays,
qu’entre-temps, ces combats touchent également certaines zones ur-
baines et sont à l’origine de nombreux attentats,
que, comme l’a relevé le SEM, les incidents susmentionnés n’ont pas tou-
ché la ville d’Antalya, où les intéressés ont vécu près de dix ans avant leur
départ du pays,
qu’ils pourront, s’ils le désirent, également s’installer à Istanbul, où ils ont
déjà vécu de nombreuses années et où ils disposent d’un solide réseau
familial (leurs parents respectifs, deux sœurs et trois frères de l’intéressée,
deux sœurs de l’intéressé),
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qu’aucun élément nouveau n’apparaît susceptible de mettre les intéressés
sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que les recourants sont dans la force de l’âge et bénéficient d’une bonne
formation et de très bonnes expériences professionnelles,
que, contrairement à ce qu’ils affirment, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr (notamment ATAF
2010/41 consid. 8.3.6),
que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la
pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépen-
dance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état
et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite
d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les
obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la me-
sure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.),
que les deux filles cadettes, D._______ et E._______, âgées respective-
ment de (…) ans et (…) an, sont nées en Suisse et, vu leur jeune âge, la
question d’un déracinement éventuel ne se pose pas,
que la compatibilité du retour en Turquie de C._______, arrivée en Suisse
à l’âge de (…) ans et désormais âgée de (…) ans, avec l’art. 3 CDE, doit
être examinée,
que malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, les recourants
n’ont apporté aucun élément amenant à penser que leur fille aînée y soit
intégrée au point qu'un retour en Turquie constituerait un véritable déraci-
nement pour elle,
que du reste, les intéressés ont excipé de la situation de leur fille aînée au
stade de la réplique uniquement,
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qu’au besoin, C._______ pourra aussi compter sur le soutien de sa famille
élargie à Istanbul,
qu’en définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la poursuite de sa
scolarité en Turquie ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfai-
santes, ni démontré que les efforts de réintégration dont l'adolescente de-
vra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte tenu des cir-
constances, d'une difficulté insurmontable,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu’au surplus, la faculté de ne pas être éloigné de Suisse fondée sur un
long séjour dans ce pays échappe à la cognition du Tribunal, l’autorité can-
tonale compétente étant seule habilitée à octroyer une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du SEM
(cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
qu’iI ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, considéré que la
demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et
pertinent, permettant de remettre en cause la décision prise au terme de la
procédure ordinaire,
que la décision du SEM, du 23 juin 2016, est fondée en tant qu’elle rejette
la demande de réexamen des intéressés et met à leur charge un émolu-
ment de 600 francs,
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :