B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4619/2011
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Robert Galliker, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
ses enfants
B._______,
C._______,
D._______,
Russie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2008, la requérante, accompagnée de ses enfants, a dé-
posé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
B.
Le 16 décembre 2008, l'intéressée a donné naissance à un troisième en-
fant, du nom de D._______.
C.
C.a. Auditionnée sommairement, le 2 octobre 2008, puis entendue plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 14 janvier 2009, 10 janvier et 8
mars 2011, elle a déclaré être originaire de E._______ et appartenir à
l'ethnie tchétchène.
C.b. Elle a rapporté, qu'en 2004, alors que ses parents étaient absents du
domicile familial, les autorités (elle n'a pu donner plus de précision) se se-
raient présentées chez elle et l'auraient interrogée au sujet de son père,
lequel aurait apporté son soutien aux combattants pendant la première et
la deuxième guerre en Tchétchénie. Ne pouvant répondre aux questions
de ses interlocuteurs, elle aurait été battue et violée.
C.c. Peu de temps après, en 2004 également, la recourante aurait ren-
contré son futur mari, un dénommé F._______. Policier, celui-ci aurait tra-
vaillé comme garde du corps de son oncle, haut fonctionnaire d'un minis-
tère, à E._______, et voisin de l'intéressée. Le 11 juin 2004, cet oncle
aurait été tué dans un attentat à la voiture piégée. Suite à cet événement,
l'époux de l'intéressée, témoin de la scène, aurait été surveillé et poursui-
vi par des personnes dont la recourante ignore l'identité, mais qu'elle as-
socie au pouvoir en place en Tchétchénie. Craignant d'être arrêté,
F._______ aurait décidé de vivre dans la clandestinité et de ne rentrer à
la maison que sporadiquement, pour rendre visite à ses enfants. A plu-
sieurs reprises, il se serait adressé à sa femme en ces termes : " Je sais
trop de choses ; j'en connais trop". C'est à cause de cela qu'il aurait été
recherché, ses poursuivants souhaitant obtenir de lui certaines informa-
tions d'ordre confidentiel qu'il aurait reçues dudit oncle.
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C.d. Le 28 mars 2008, pendant l'absence de son mari, quatre personnes
auraient fait interruption au domicile de la requérante. Après avoir été
questionnée sur le lieu de séjour de son époux, elle aurait été brutalisée
et violée. Ses agresseurs seraient allés jusqu'à l'ébouillanter faisant de
même avec un de ses fils, suite à quoi elle aurait perdu connaissance.
Découverte par ses voisines, elle aurait été conduite avec ses enfants à
l'hôpital, où elle aurait reçu des soins.
C.e. Le 15 juin 2008, le mari de l'intéressée a été assassiné. Peu de
temps après, celle-ci aurait été chassée de son domicile par sa belle-
mère. La recourante aurait été recueillie avec ses enfants par un oncle du
nom de G._______ chez qui elle aurait passé cinq jours. Craignant d'être
poursuivis par les agresseurs de son mari, elle et ses enfants se seraient
alors rendus à H._______, où elle aurait vécu jusqu'au 22 août 2008, da-
te de son départ pour la Suisse.
Les parents de l'intéressée ainsi que ses trois frères ont quitté la Tchét-
chénie, en mai 2005. Ils ont déposé une demande d'asile en Suisse, le
26 septembre 2005 ; ils résident à Genève.
D.
Par décision du 19 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressée, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 3 LA-
si. L'office a considéré que l'agression dont elle avait été victime, en
2004, n'était pas déterminante, dans la mesure où elle s'était produite
quatre ans avant le départ de son pays d'origine et qu'en conséquence, le
lien de causalité temporel entre le préjudice subi et le départ du pays était
rompu.
Quant aux événement du 28 mars 2008, l'ODM a souligné en particulier
que l'interrogatoire auquel intéressée avait été soumise par ses agres-
seurs avait pour seul but d'obtenir des informations concernant le mari,
assassiné quelque trois mois plus tard. L'office a relevé que l'intéressée
n'avait pas subi d'autre préjudice à compter de cette date et jusqu'à son
départ pour la Suisse. En conséquence, tout en relevant le caractère
"tragique" (sic) de cet épisode, l'ODM a estimé que du fait de la dispari-
tion de son époux, l'intéressée n'était dès lors plus fondée à craindre de
subir de nouveaux préjudices. L'ODM a en outre considéré que l'intéres-
sée faisait valoir des persécutions qui étaient circonscrites au plan local,
voire régional, et qu'elle pouvait s'y soustraire en se rendant dans une au-
tre partie du territoire national. En conséquence, l'office a conclu qu'elle
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ne pouvait prétendre à une protection internationale de la part de la Suis-
se.
L'office a prononcé le renvoi de la recourante et de ses enfants. En re-
vanche, il a renoncé à l'exécution de cette mesure en raison de son ca-
ractère inexigible.
E.
Le 22 août 2011, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM, sou-
lignant que cet office avait considéré à tort qu'elle ne pouvait faire valoir
aucun motif d'asile propre. Sur ce point, elle a souligné que le fait que ses
agresseurs lui aient posé des questions sur "ce qu'elle savait" démon-
trait, de manière manifeste, qu'elle-même avait été la cible directe et per-
sonnelle de leur agression. Ainsi, contrairement à l'avis de l'ODM, l'as-
sassinat de son mari n'aurait pas fait disparaître toute menace à son en-
droit.
S'agissant de son séjour à H._______, l'intéressée a expliqué qu'elle était
demeurée cloîtrée dans une "datcha", en banlieue. Dans ces conditions,
le fait de n'avoir rencontré aucun problème jusqu'à son départ pour la
Suisse, n'était pas déterminant.
Quant à l'observation de l'ODM selon laquelle, les persécutions infligées
à l'intéressée étaient circonscrites au plan local, celle-ci a estimé que l'ar-
gument se heurtait à la jurisprudence du Tribunal relative à la notion de
refuge interne, plus précisément à l'affaire D-4935/2007, du 21 décembre
2011 (ATAF 2011/51). En d'autres termes, elle a considéré qu'en tant que
femme tchétchène, dont le mari avait été assassiné pour avoir joué un rô-
le douteux auprès des services secrets dans le Caucase et, compte tenu
également de la gravité et de l'intensité de préjudices subis, elle avait tou-
tes les raisons de craindre des poursuites sur l'ensemble du territoire rus-
se ; ce qui excluait toute possibilité de refuge interne.
L'intéressée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 9 septembre 2011.
G.
Par écrit du 1er octobre 2012, la recourante a réitéré ses motifs, mettant
l'accent, encore une fois, sur le fait qu'à la lumière de la jurisprudence du
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Tribunal (arrêt D-4935/2007 du 21 décembre 2011), aucune possibilité de
refuge interne ne s'offrait à elle en Russie.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec-
tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les réfé-
rences de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existen-
ce de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de
telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA
1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pour-
raient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine ci-
tées).
3.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si, à la lumière de la jurisprudence
précitée (cf. point 2.3), la recourante peut se prévaloir d'une crainte fon-
dée des persécutions en Tchétchénie et, dans l'affirmative, si elle peut
bénéficier en Russie d'une possibilité de refuge interne.
S'agissant tout d'abord de la crainte de persécutions sur sol tchéchène,
force est de constater que les motifs invoqués ne permettent pas de
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conclure que l'intéressée encourt des risques concrets et sérieux, de sor-
te que, sur ce point, le Tribunal fait sien le raisonnement tenu par l'instan-
ce intimée. En effet, l'épisode de 2004 ne saurait effectivement entrer en
ligne de compte, puisque l'intéressée n'a quitté la Russie qu'en 2009,
alors qu'il en aurait été tout autrement si cet événement avait éveillé chez
elle une véritable crainte de nouvelles persécutions. Qui plus est, lors de
ses auditions, l'intéressée n'a pas fait état de problèmes particuliers qu'el-
le aurait rencontrés après cet événement et qui auraient pu être reliés
aux activités de son père. S'agissant ensuite de l'agression dont elle et
ses enfants ont été la cible en 2008, force est de constater que cet épiso-
de s'est produit dans le cadre d'opérations tendant à retrouver son mari,
F._______. Comme la recourante l'a d'ailleurs déclaré, ses agresseurs
cherchaient pour l'essentiel à savoir où il séjournait. Aucun élément au
dossier ne permet de conclure en revanche que la recourante était visée
pour des motifs qui lui étaient propres. Certes, celle-ci conteste ce point
de vue. Selon elle, ses agresseurs pouvaient imaginer qu'elle détenait
des informations secrètes importantes communiquées par son mari. Il
convient toutefois d'observer que, là non plus, le dossier ne permet d'ac-
créditer cette thèse. Au contraire, si tel avait été le cas, la recourante au-
rait été importunée beaucoup plus tôt, puisque son mari était poursuivi
depuis l'assassinat de l'oncle de ce dernier, en juin 2004. En outre, après
l'épisode de 2008, il devait être évident pour ses agresseurs que la recou-
rante n'était en possession d'aucune information qui aurait pu les intéres-
ser. Il est, en effet, difficilement imaginable que, confrontée aux actes de
violence perpétrés sur son propre enfant, elle eût refusé de leur révéler
les hypothétiques renseignements en sa possession.
Ainsi, force est de constater que la crainte nourrie par l'intéressée d'être
victime de nouvelles attaques n'est alimentée par aucun indice concret.
Autrement dit, rien ne laisse prévoir dans son cas l'avènement, dans un
avenir proche, de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analo-
gues au sens de l'art. 3 LAsi, si elle venait à rentrer en Tchétchénie.
Dans ces conditions, faute de crainte fondée de persécutions, la question
d'une possibilité de refuge interne sur une autre partie du territoire russe
peut demeurer indécise.
4.
Cela dit, il est incontestable que la recourante a été atteinte tant dans son
intégrité physique que psychique. Toutefois, il est faut rappeler ici que
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conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en
guise de compensation pour des préjudices subis, mais eu égard à la né-
cessité d'une protection avérée. En d'autres termes, la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est tributaire d'un besoin
de protection actuel, en rapport avec la situation prévalant au moment de
la décision (v. arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34
consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
5.
Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne réunissant pas les condi-
tions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, son recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où l'intéres-
sée est indigente et les conclusions de son recours n'apparaissaient pas
d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :