B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4619/2015
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 juillet 2015 / N (…).
E-4619/2015
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse le 20 novembre 2010 par
le recourant, motivée par son incapacité à dédommager une agence de
leasing (qui avait mis à sa disposition le véhicule qu'il avait utilisé comme
taxi et avec lequel il avait eu un accident en […]), ainsi qu'un passager
grièvement blessé au cours de cet accident, et devenu handicapé, l'affaire
ayant fait l'objet d'un jugement en sa défaveur et amené la famille du lésé
à le menacer jusqu'à son départ de Tunisie en (…),
la décision du 25 mars 2011, par laquelle l'ODM (aujourd'hui le SEM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2070/2011 du 9 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 avril 2011
contre la décision précitée,
le rapport du 16 septembre 2011 de la police du canton chargé de
l'exécution, dont il ressort que l'intéressé a été transféré en Italie par vol
spécial du 15 septembre 2011,
la décision du 23 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, déposée en Suisse
le 23 septembre 2011, et a une nouvelle fois prononcé son transfert vers
l'Italie,
l'arrêt E-6538/2011 du 7 mai 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
formé le 2 décembre 2011 contre la décision précitée,
la communication du 4 juin 2012 de l'Unité Dublin suisse à l'Unité Dublin
italienne, faisant état de la disparition du recourant et de la prolongation du
délai de transfert à 18 mois,
l'arrêt C-6053/2011 du 12 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté le 4 novembre 2011 contre la décision de l'ODM du
6 octobre 2011 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre
de l'intéressé jusqu'au 5 octobre 2014,
la nouvelle demande (traitée par l'autorité inférieure comme une demande
de réexamen) déposée en Suisse le 27 août 2012 par le recourant,
E-4619/2015
Page 3
la décision du 24 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande de réexamen et constaté que le délai de transfert courait jusqu'au
7 novembre 2013 et que sa décision du 23 novembre 2011 était entrée en
force et exécutoire,
la communication du 6 décembre 2012 de l'autorité cantonale compétente,
informant l'autorité inférieure de la disparition du recourant dès le 24
octobre 2012 et du fait que son permis N avait été retrouvé en Italie, puis
renvoyé en Suisse par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par écrit du 21 avril 2015
par l'intéressé,
les résultats du 6 mai 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé des demandes d'asile à
Bari, en Italie, le 10 janvier 2013, ainsi qu'en Finlande, le 21 mai 2012,
la demande du même jour adressée par le SEM aux autorités italiennes
aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1
point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la télécopie adressée le 7 mai 2015 au SEM par le mandataire du
recourant,
la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a informé
l'intéressé qu'il avait enregistré sa demande d'asile du 21 avril 2015 et
invité celui-ci à fournir par écrit des explications détaillées sur ses lieux de
séjour et éventuelles demandes de protection déposées à l'étranger depuis
fin 2012, à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter
sa demande d'asile et à produire un rapport médical complet actualisé,
précisant qu'en l'absence de production de ces documents dans le délai
imparti, il serait statué en l'état du dossier,
la réponse du 20 mai 2015, par laquelle l'Unité Dublin italienne a accepté
la requête du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
E-4619/2015
Page 4
le courrier du 27 mai 2015, par lequel le SEM a admis la demande du
13 mai 2015 tendant à la prolongation du délai imparti pour produire des
documents et informations complémentaires,
le "rapport médical" du 1er juin 2015, transmis le 5 juin 2015 à l'autorité
inférieure,
l'écrit du 7 juillet 2015, par lequel le mandataire de l'intéressé a transmis
une attestation médicale du 26 juin 2015 dont il ressort que celui-ci a été
hospitalisé en milieu psychiatrique du (…) au (…) juin 2015,
la décision du 16 juillet 2015, notifiée le 23 juillet 2015, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 28 juillet 2015 contre la décision précitée, par lequel
le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité l'assistance
judiciaire totale,
les mesures provisionnelles du 29 juillet 2015, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de
l'intéressé sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-4619/2015
Page 5
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al.
1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi
que l'échange de notes publié dans le RO 2013 5505 et le RS
0.142.392.680.01),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
E-4619/2015
Page 6
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat membre qui a
rejeté la demande de protection d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un
apatride ayant présenté une demande dans un autre Etat membre ou se
trouvant sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre est
tenu de reprendre celui-ci en charge,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Italie a admis sa responsabilité et a donc l'obligation
de reprendre en charge le recourant conformément à l'art. 18 par. 1 point d
RD III,
qu'en l'espèce, dans sa demande écrite du 21 avril 2015, l'intéressé a
soutenu qu'il avait été malmené lors de ses précédents séjours en Italie et
qu'il n'y avait jamais pu trouver un cadre de vie stable, en adéquation avec
ses lourds handicaps psychiques,
que, par courrier du 7 juillet 2015, il a allégué avoir été incarcéré de
manière durable en Italie lors de son dernier séjour – sans toutefois
préciser les motifs de cette détention – et être retourné en Suisse dès sa
libération, faute d'avoir reçu un soutien financier, matériel et médical de la
part des autorités italiennes,
E-4619/2015
Page 7
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu'aucun motif ne
justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors
que la situation médicale du recourant n'était pas fondamentalement
différente de celle présentée à l'appui de ses demandes précédentes et
qu'il n'avait pas démontré avoir éprouvé des difficultés à satisfaire ses
besoins existentiels minimaux, ayant au demeurant passé la majorité de
son dernier séjour en Italie en détention,
que, dans son recours, l'intéressé s'est prévalu de sa vulnérabilité
particulière, liée notamment à son état de santé et à son parcours
migratoire, pour conclure au renoncement à son transfert pour motifs
humanitaires,
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
E-4619/2015
Page 8
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
que les constats des diverses organisations et la jurisprudence allemande
invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours étaient connus de la
CourEDH au moment où elle a statué sur les affaires précédentes, sans
toutefois la conduire à admettre l'existence de défaillances systémiques en
Italie, de sorte qu'ils ne sauraient pas non plus amener le Tribunal à une
telle conclusion,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le Tribunal constate tout d'abord que le recourant n'a soulevé aucun
élément qui donnerait à penser que l'Italie n'aurait pas mené la procédure
d'asile le concernant en bonne et due forme,
qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités compétentes italiennes
auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
E-4619/2015
Page 9
de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant,
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le RD III vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans sa (troisième) demande d'asile, ni dans son
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer
qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
que, s'agissant de son état de santé, il faut admettre avec le SEM que le
recourant souffre de longue date de troubles psychiques et que sa situation
a été prise en compte dans les décisions précédentes le concernant, sans
toutefois conduire à renoncer au transfert vers l'Italie (cf. notamment l'arrêt
E-6538/2011 du 7 mai 2012, qui mentionnait déjà que l'intéressé souffrait
d'un syndrome post-commotionnel ainsi que de délires, et qu'il avait été
hospitalisé en mars et octobre 2011 en raison de tentatives auto-
agressives, état nécessitant la prise de précautions particulières lors de
l'exécution du renvoi),
qu'aux termes du "rapport médical" du 1er juin 2015 produit devant l'autorité
inférieure, il y a suspicion de trouble organique de la personnalité (CIM-10
E-4619/2015
Page 10
F 07.0), état qui nécessiterait des investigations complémentaires difficiles
à mener en raison des troubles du recourant, étant précisé que l'interaction
avec lui est très difficile, celui-ci étant intolérant à la frustration, irritable et
ayant une tendance à l'agressivité verbale envers son interlocuteur,
qu'en outre une imagerie cérébrale permettrait de détecter d'éventuelles
séquelles d'un traumatisme crânien qu'il aurait subi en (…), le traitement
se limitant actuellement à des entretiens psychiatriques hebdomadaires,
que le pronostic demeure réservé en l'absence de découverte d'une
pathologie organique (notamment cérébrale) éventuellement curable,
que l'attestation médicale du 26 juin 2015 transmise au SEM fait état d'une
hospitalisation en milieu psychiatrique durant (…) jours en juin 2015,
que, dans son récent arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015
(requête n° 39350/13), la CourEDH, examinant la compatibilité avec l'art. 3
CEDH du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'un trouble psychique,
a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le
requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa maladie (par.
36), ajoutant que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à
juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du
renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie
mentale (par. 31ss et par. 37),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois pas établi qu'il ne serait pas
en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer cette disposition et
devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale appropriée du recourant,
que, pour le reste, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
E-4619/2015
Page 11
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en
tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2,
ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
prise en charge médicale adéquate, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2
RD III, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible
d'apporter un soutien adéquat au recourant, s'il devait résulter d'un examen
médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires,
que, dans sa réponse du 20 mai 2015, l'Unité Dublin italienne a d'ores et
déjà demandé à l'Unité Dublin suisse de lui communiquer les instructions
de transfert détaillées et pertinentes dans un délai préalable d'au moins
sept jours, et d'au moins dix jours en cas d'une situation médicale
particulière ou de toute autre situation pouvant entraîner des problèmes
importants au niveau de l'accueil, et d'informer le recourant qu'il a
l'obligation de se présenter immédiatement au bureau de la police des
frontières à son arrivée à l'aéroport de (…),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
E-4619/2015
Page 12
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application
de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas
de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 29 juillet 2015
prennent fin,
que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art.
27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
E-4619/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon