B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4620/2013
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 avril 2013,
la décision du 14 août 2013, notifiée oralement le même jour, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 16 août 2013 interjeté contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
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les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêche-
ments à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid.
4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3.,
JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe du 16 avril 2013, l'intéressé a déclaré avoir
quitté l'Algérie uniquement en raison de la situation économique précaire
régnant dans ce pays,
qu'il a précisé qu'il souhaitait trouver du travail en Suisse, afin de pouvoir
subvenir aux besoins de sa famille restée au pays,
qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait aucune autre raison ayant
motivé son départ,
que sur demande de l'auditeur, il a exprimé ne jamais avoir eu le moindre
problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays d'origine,
que, lors de sa seconde audition, en date du 14 août 2013, il a
intégralement confirmé ses propos,
qu'en aucun cas, au vu de ce qui précède, il peut être retenu que
A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une
protection contre des persécutions au sens défini ci-dessus,
que dans son recours, l'intéressé indique soudainement, de manière
confuse et inconsistante, craindre pour sa vie en cas de retour dans son
pays,
que tel serait notamment le cas au vu de ses idées politiques et de ses
croyances, lesquelles ne seraient pas acceptées,
qu'il mentionne également risquer de graves préjudices en cas de retour
en Algérie "contre son statut social et sa liberté",
que ces allégations, au vu des propos clairs et répétés de l'intéressé
durant ses auditions, paraissent à l'évidence avancées pour les seuls
besoins de la cause,
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qu'elles ne sont en rien étayées,
que le recourant maintient sur sa situation un flou tel qu'aucun crédit ne
saurait lui être accordé,
qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant
l'instruction de l'affaire,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt
F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du
renvoi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :