Cour V
E-4621/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges ;
Céline Berberat, greffière.
A._______,
et ses enfants
B._______,
C._______, Angola,
tous représentés par (...), Association d'action
humanitaire et de solidarité pour l'Afrique, La Fraternité
Africaine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 16 septembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4621/2006
Faits :
A.
Le 4 février 2005, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-
même et son fils B._______, au centre d'enregistrement de requérants
d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, le 7 février 2005, puis par l'autorité cantonale
compétente, le 3 mars 2005, la recourante a déclaré, en substance,
avoir vécu à Luanda depuis l'âge de six ans jusqu'à son départ du
pays le 28 janvier 2005, être mariée selon la coutume à H._______ et
avoir un fils nommé B._______. De 2001 à 2004, elle aurait travaillé
comme (...) à Luanda, au siège du parti d'opposition PDP-ANA (Parti
démocratique pour le progrès-Alliance nationale angolaise), où
travaillait également le président-fondateur du parti Victor Landu
Mfulumpinga. Le 2 juin ou le 2 juillet 2004 (suivant les versions), alors
qu'elle se trouvait à son bureau situé à côté de la porte d'entrée
principale du bâtiment, elle aurait été témoin de l'assassinat du
président du parti, qui se serait produit dans la rue. Parmi les
agresseurs, elle aurait reconnu un homme prénommé D._______.
Après les funérailles de Victor Landu Mfulumpinga, toutes les
personnes employées au siège du parti PDP-ANA à Luanda auraient
été convoquées et entendues par les services du procureur au sujet
de l'assassinat. Par peur des représailles, elle n'aurait cependant rien
révélé de l'agression dont elle aurait été témoin. Cependant, elle aurait
relaté cet événement ainsi que le fait qu'elle avait reconnu l'un des
assassins à H._______, qui aurait ensuite rapporté les propos de son
épouse à son ami E._______, lors d'une fête organisée le (...) 2004 en
l'honneur du parti gouvernemental MPLA. Un frère du prénommé
D._______ aurait entendu la conversation entre les deux hommes et
en aurait informé son frère. Quelques jours plus tard, D._______ aurait
questionné E._______ afin de connaître l'identité de la personne qui
l'aurait reconnu lors de l'assassinat. Prévenus par E._______ la nuit
du jour suivant la fête que le prénommé D._______ était à leur
recherche, la recourante et son époux auraient immédiatement quitté
leur domicile. Elle se serait réfugiée chez sa mère, en compagnie de
son fils, alors que son époux se serait enfui de son côté et n'aurait
depuis lors plus donné de nouvelles. La recourante aurait trouvé de
l'aide auprès d'une paroissienne de l'Eglise (...), F._______, qui aurait
été chargée de l'organisation d'un pèlerinage à Lisbonne et qui aurait
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accepté que l'intéressée et son fils voyagent avec leur groupe. Les
recourants auraient quitté l'Angola, le (...) 2005, par la voie des airs,
au sein du groupe de pèlerins, à destination d'Addis-Abeba, puis de
Rome, ville dans laquelle ils auraient séjourné quelque temps, puis
seraient entrés en Suisse le 4 février 2005. L'intéressée aurait voyagé
sous l'identité et avec le passeport d'une femme, dont elle ne connaît
pas l'identité, inscrite pour le pèlerinage et qui lui aurait cédé sa place.
La recourante a déposé une carte d'identité angolaise ainsi qu'une
"çédula pessoal" établie au nom de son fils.
C. Le (...), A._______ a donné naissance à son deuxième enfant,
C._______. Cet enfant a été inclus dans la demande d'asile de sa
mère et de son frère.
D.
Par décision du 16 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a dénié la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux
enfants, leur a refusé l'asile et a prononcé leur renvoi, au motif que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a fait grief à la recourante d'avoir tenu des propos
vagues et stéréotypés au sujet de son activité professionnelle en tant
que (...) pour le parti PDP-ANA et a estimé que le récit de cette
dernière au sujet de son voyage n'était pas crédible.
Ledit office leur a toutefois accordé l'admission provisoire, estimant
que l'exécution de leur renvoi en Angola n'était pas raisonnablement
exigible.
E.
Par acte du 21 octobre 2005, l'intéressée a recouru, pour son compte
et celui de ses enfants, contre la décision précitée, par l'intermédiaire
de son mandataire. Elle a conclu principalement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la
délivrance d'un permis humanitaire. Elle a également versé au dossier
une attestation de travail signée par le chef du Département des
ressources humaines du PDP-ANA datée du (...) 2005, une carte
d'accès au bâtiment du parti, un courrier daté du (...) 2005 signé par
un pasteur de l'Eglise (...) de Luanda, ainsi que diverses articles
trouvés sur internet.
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F.
Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge en charge de
l'instruction a estimé, sur la base d'un examen prima facie, que les
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec et a fixé à l'intéressée
un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais de Fr. 600.-.
L'avance de frais a été versée dans le délai imparti.
G.
Le 14 novembre 2005, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un
nouveau courrier, dans lequel ils contestent les arguments contenus
dans la décision incidente du 1er novembre 2005 et ont produit, par la
même occasion, l'enveloppe DHL qui aurait contenu les moyens de
preuve produits.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse datée du 10 février 2006.
I.
Dans leur réplique du 24 février 2006, les recourants ont fait part de
leurs observations concernant la réponse fournie par l'ODM et ont
déclaré maintenir les conclusions retenues dans leur recours.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment
consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou
cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles
doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal se range à l'argumentation de l'ODM,
selon laquelle les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi. Son récit est en
effet peu circonstancié et jalonné d'éléments incohérents, dénués de
logique.
En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure, malgré plusieurs
années d'activité en tant que (...), de donner les noms de ses
collègues, exception faite de celui d'une secrétaire et partiellement
celui d'une autre personne (p.-v du 3 mars 2005 p. 11), alors que son
bureau donnait directement sur la porte d'entrée et que son travail
consistait à transmettre les appels entrant aux employés, et nécessitait
donc de connaître l'identité de ces derniers, elle n'aurait connu aucune
des personnes travaillant au second étage, même pas leurs noms; elle
n'a même pas été en mesure de donner le nom du secrétaire général
de son parti. En outre, l'attestation de travail du 13 septembre 2005,
délivrée par un membre du PDP-ANA, confirmant l'engagement de la
recourante de février 2002 à décembre 2004 est en contradiction avec
les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle aurait travaillé
pour ce parti de 2001 jusqu'à l'assassinat de son patron (p.-v. des
7 février 2005 p. 2 et 3 mars 2005 p. 10 et 16). De même, le fait que
cette attestation de travail ait été établie le 13 septembre 2005, soit
avant les démarches effectuées depuis la Suisse en vue de son
obtention (cf. demande du 26 septembre 2005 à l'Eglise (...) de
Luanda et réponse du 14 octobre 2005), ne plaide pas en faveur de la
fiabilité de cette pièce. L'argument, avancé par la recourante le
24 février 2006, selon lequel il s'agirait d'un simple lapsus
dactylographique (confusion entre le 13 septembre et le 13 octobre)
ne convainc pas. S'agissant de la carte d'accès établie au nom de la
recourante, il est singulier qu'il soit indiqué sous la rubrique
"categoria" la mention "militante", dès lors que l'intéressée a allégué
n'avoir jamais été active politiquement et "avoir voté pour le parti au
pouvoir" lors des élections (p.-v. du 3 mars 2005 p. 12). Confrontée à
ces incohérences, l'intéressée n'a pas été en mesure de les résoudre
par des explications logiques et convaincantes. Par conséquent, force
est de conclure que les documents mentionnés ci-dessus, même à
supposer qu'ils soient authentiques, ont été établis pour les besoins de
la cause.
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S'agissant de l'assassinat de Victor Landu Mfulumpinga, décédé de
ses blessures dans une clinique de la ville, ses déclarations se
résument à des faits rapportés par les médias. Elle n'a pas été en
mesure, lors de sa seconde audition, ni d'en donner la date correcte ni
de décrire de manière plus détaillée, comme une personne ayant elle-
même vécu cet événement aurait pu le faire, les causes et
circonstances de la mort de son patron. En particulier, il est pour le
moins curieux qu'elle n'ait entendu qu'un seul coup de feu alors que
son patron a été grièvement blessé par des balles d'un fusil
automatique AK et qu'elle se soit enfuie après avoir constaté que les
agresseurs avaient quitté le lieu du crime à bord d'un véhicule
automobile, sans se préoccuper du sort de son patron qui avait besoin
de secours.
Concernant les extraits de medias, déposés en cause, visant à mettre
en évidence le comportement violent de D._______, ils ne sont pas de
nature à conduire à une modification de l'opinion du Tribunal.
3.2 Le défaut de consistance et de plausibilité des déclarations de la
recourante portent non seulement sur ses motifs d'asile, mais aussi
sur les circonstances de son voyage. En effet, il est difficilement
concevable que la recourante ait pu voyager avec un passeport
d'emprunt ne contenant ni ses données personnelles ni sa
photographie, sans connaître son identité d'emprunt et sans
rencontrer de problèmes lors des contrôles aéroportuaires (Luanda,
Addis-Abeba et Rome) alors que les contrôles d'identité sont
particulièrement sévères dans les aéroports internationaux. De plus,
vu l'état de grossesse avancée de la recourante au moment de son
voyage (36-38 semaines environ) et sa difficulté à se mouvoir (p.-v.
d'audition du 7 février 2005 p. 7), le personnel de la compagnie
aérienne Ethiopian Airlines n'aurait pas accepté de la faire embarquer
à bord de l'appareil car, selon le règlement de la compagnie, un
certificat médical est indispensable au delà de la 32e semaine de
grossesse. Il paraît également étonnant que la recourante ait déclaré,
lors de son premier interrogatoire, ne pas connaître le nom de la
compagnie avec laquelle elle aurait voyagé (p.-v. du 7 février 2005
p. 6) et qu'elle s'en soit souvenu lors de son deuxième interrogatoire
(p.-v. du 3 mars 2005 p. 18).
3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, et conformément à l'art. 7
LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des motifs
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d'asile l'emportent sur ceux qui plaident en faveur de cette
vraisemblance. Il s'ensuit que la recourante n'a pas établi sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5. La question de l'exécution du renvoi n'a pas à être tranchée. Dans
la décision attaquée, l'ODM a, après avoir examiné le dossier dans
son ensemble et pris en compte, d'une part, la situation personnelle
de la recourante et la présence de jeunes enfants et, d'autre part, la
situation politique, économique et sociale régnant en Angola,
considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a
prononcé l'admission provisoire. Les recourants ont ainsi été autorisés
à rester en Suisse à ce titre.
6. La conclusion subsidiaire formulée dans le recours du 21
octobre 2005 visant à obtenir une autorisation annuelle de séjour pour
cas de rigueur, appelée également permis humanitaire, est
irrecevable, faute de compétence du Tribunal en la matière.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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