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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4621/2011
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 juin
2011,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 9 novembre 2011,
le procèsverbal de l'audition menée le 27 juin 2011, dont il ressort que le
requérant aurait quitté l'Afghanistan aux environs de (année) avec son
père à la suite de la chute du gouvernement de Najibullah, qu'il aurait
vécu légalement en Iran durant (…) ans avant de rejoindre l'Italie via la
Turquie et la Grèce,
le fait qu'il a été entendu, à cette occasion, sur le prononcé éventuel
d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel
renvoi en Italie, potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il a reçu une
décision négative de la part des autorités italiennes et qu'il n'avait dans
ce pays ni travail, ni logement pour plus de six mois,
la production d'une photocopie d'un permis de séjour italien délivré du
(date) au (date),
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 6 juillet
2011, restée sans réponse,
la décision du 17 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 23 août 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation
et à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour le traitement
de sa demande d'asile,
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les motifs qu'il contient relatifs à une violation de son droit d'être entendu,
et en particulier de l'obligation de motiver de l'ODM, et à sa crainte d'être
refoulé en Afghanistan,
les demande d'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, le recourant a invoqué une violation de son droit
d'être entendu, arguant que l'ODM n'avait pas suffisamment établi ses
motifs d'asile et qu'il n'avait pas examiné les éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi en Afghanistan,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
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que, dans les procédures de nonentrée en matière fondée sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, il n'y a pas de place pour les questions relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; que, de
même, les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui prévoient l'admission provisoire
comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne sont pas
applicables en tant que tels dans ce type de procédure, le Tribunal ne
pouvant, en cas d'admission du recours, que constater la compétence de
la Suisse pour mener à terme la procédure d'asile du recourant et
renvoyer la cause à l'autorité inférieure ; que l'intéressé ne peut, de ce
fait, pas faire valoir une violation de son droit d'être entendu en
reprochant à l'ODM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause sur ses
motifs d'asile ainsi que sur les éventuels obstacles à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine,
que, partant, ce grief est irrecevable,
que l'intéressé a également invoqué une violation de l'obligation de
motiver, reprochant à l'ODM de ne avoir suffisamment tenu compte de sa
situation individuelle et utilisé, dans sa décision, des formules
standardisées,
que le Tribunal constate, au contraire, que l'autorité de première instance
a mentionné les conditions permettant de considérer qu'un transfert vers
l'Italie pouvait être exécuté,
qu'elle a pris en considérations les difficultés auxquelles devait faire face
cet Etat dans l'accueil des demandeurs d'asile et les explications
données par le recourant lors de l'exercice de son droit d'être entendu le
27 juin 2011,
qu'en l'absence d'autres informations ou documents utiles fournis par
l'intéressé en relation avec son séjour dans ce pays, elle n'avait pas à
motiver plus avant sa décision ; qu'elle ne pouvait d'ailleurs guère le faire,
que ce grief, s'avérant mal fondé, doit, dès lors, être rejeté,
qu'il convient par conséquent d'examiner l'affaire sur le fond,
que, seul est, donc à déterminer, en l'espèce, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
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que selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que conformément à l'art 20 par. 1 let. c, si l'Etat membre requis ne fait
pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de
deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la
reprise en charge du demandeur d'asile,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en
vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a
rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
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[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 27 juin
2011, avoir déposé une demande d'asile en Italie mais avoir reçu un avis
d'expulsion suite au rejet de celleci,
que l'ODM a adressé, le 6 juillet 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 10 § 1 du règlement Dublin II, laquelle est restée sans réponse,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que, dans son recours, le recourant a fait valoir que son transfert en Italie
serait constitutif d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) puisqu'il serait transféré dans un Etat qui le renverrait
dans son pays d'origine, constituant ainsi un danger pour son intégrité
physique,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé
par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
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12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250),
qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées dans son audition
du 27 juin 2011 liées au logement et à l'exercice d'une activité lucrative
ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher,
sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, pays qui
est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en
découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid.
7.6),
qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et
faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans
son pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant
que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de
nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un
cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de
déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international
et par la législation de l'Union européenne,
que le recourant n'a d'ailleurs produit aucune décision d'expulsion
exécutable de la part des autorités italiennes,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il encourrait un risque personnel,
concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
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que, partant, il n'a pas renversé la présomption du respect par l'Italie de
ses obligations internationales, en particulier du principe de non
refoulement,
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en
charge du recourant par l'Italie, Etat dans lequel il a déposé une demande
d'asile et dont la procédure est encore ouverte,
que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en
cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet
angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II,
qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf.
art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; ATAF
2010/45 consid. 8),
qu'en effet, le recourant n'a pas établi que son transfert en Italie
l'exposerait à un dénuement complet, les requérants d'asile renvoyés
dans ce pays en application du règlement Dublin II y bénéficiant, en
principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins
(cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du Tribunal dans les causes E
2221/2010 du 23 avril 2010 et E 302/2010 du 18 juin 2010),
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
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l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours de payer
les frais de procédure, dite autorité lui attribuant en outre un avocat si la
sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le cas
n'apparaissant pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat
d'office soit indispensable au recourant,
que la demande d’assistance judiciaire partielle est également rejetée
dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient
sans objet dans la mesure où il est statué immédiatement au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :