B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4622/2015
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 30 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a déclaré être issu de
la communauté kurde et avoir vécu avec sa famille à Damas, puis à
C._______ depuis 2012 ; tous se seraient vu reconnaître le statut "ajanib".
L'intéressé aurait pris part à plusieurs manifestations, tenues le vendredi,
organisées pour défendre les droits des Kurdes et leur revendication de la
citoyenneté syrienne. En dernier lieu, il aurait pris part à un rassemblement
faisant suite à l'explosion, le 12 mars 2014, d'un hôtel de C._______, au-
quel participaient de très nombreuses personnes ; il a dit craindre d'être
recherché pour ce motif.
Par ailleurs, le requérant aurait redouté d'être enrôlé de force, par l'armée
syrienne ou un mouvement rebelle, ou d'être la cible des groupes isla-
mistes ; il aurait également, avec ses proches, voulu se mettre à l'abri de
l'insécurité régnant dans la région, qui touchait désormais C._______. Son
père, par corruption, aurait obtenu une carte d'identité syrienne à son nom,
délivrée le 9 mars 2014. Le 17 mars suivant, l'intéressé et ses proches
auraient franchi la frontière de la Turquie, étant ensuite enregistrés par les
autorités de ce pays. Après deux mois à Istanbul, il aurait gagné la Suisse
par la voie aérienne.
C.
Par décision du 30 juin 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de per-
tinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution
du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 juillet 2015, A._______ a fait
valoir qu'il avait rencontré des obstacles pour mener des études complètes,
vu son origine kurde, avait pris part à des manifestations et risquait d'être
enrôlé de force par les rebelles kurdes ; il serait donc en danger en cas de
retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire par-
tielle.
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L'intéressé a joint à son recours une photographie le représentant au cours
d'une manifestation, sans indication de lieu, ainsi que la copie d'un docu-
ment officiel syrien, non traduit, comportant la photographie d'une autre
personne.
E.
Par ordonnance du 11 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de
frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de
fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 octobre 2015, les éléments de preuve joints au recours
n'étant pas pertinents ; en effet, le document cité ci-dessus était une attes-
tation de l'apatridie du père du recourant. L'intéressé n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, il ressort clairement des dires du recourant qu'il a, avant tout,
entendu se mettre à l'abri de l'insécurité qui régnait en Syrie, et plus spé-
cialement dans sa région d'origine. S'il a pu prendre part à des manifesta-
tions, qui selon lui regroupaient des milliers de personnes, rien n'indique,
malgré les hypothèses dans ce sens de l'intéressé, que les autorités en
aient été informées ; il admet d'ailleurs n'avoir jamais eu d'ennuis avec
celles-ci. Dès lors, la photographie le montrant dans un de ces rassemble-
ments ne renforce en rien la thèse d'un risque de persécution antérieur au
départ.
Par ailleurs, le risque d'enrôlement forcé, que ce soit au sein de l'armée
syrienne ou des milices kurdes du Parti de l'union démocratique-PYD, dites
"Apochis" (le recourant s'étant montré peu clair sur ce point) n'est en rien
documenté, ni étayé. Dans le cas de l'intéressé, rien ne permet de retenir
qu'un refus de s'engager militairement, quel que soit le mouvement armé,
l'exposerait à des sanctions revêtant le caractère d'une persécution
(cf. ATAF 2015/3 et arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf.
citées).
Par ailleurs, le fait d'avoir appartenu à la communauté "ajanib", qui ne dis-
posait pas de la nationalité syrienne et se trouvait entravée dans ses
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études, ainsi que dans son accès à l'emploi, n'impliquait pas en soi un dan-
ger de persécution. Le fait que l'intéressé ait obtenu une carte d'identité
tend d'ailleurs à indiquer qu'il détient aujourd'hui la nationalité syrienne ; en
effet, rien n'indique qu'elle ait été acquise de manière irrégulière. Le docu-
ment produit en recours, concernant le père du recourant, ne change donc
rien à ce constat.
3.3 Enfin, le recourant n'a entretenu en Suisse aucun engagement poli-
tique. La qualité de réfugié ne peut donc lui être reconnue en application
de l'art. 54 LAsi.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :