Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4624/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Kurt Gysi, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
sa compagne, B._______, née le (…),
pour euxmêmes et leurs enfants,
C._______, (…),
D._______, (…),
et E._______, (…),
Kosovo,
représentés par Elisa Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 juillet 2011 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 18 juillet 2006, en Suisse par les
recourants, A._______ et B._______,
la décision du 26 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté leurs demandes
d'asile déposées pour euxmêmes et leur enfant C._______, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E3652/2007 du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mai 2007,
contre la décision précitée, laquelle concernait également l'enfant
D._______, née entretemps,
l'extrait du service de l'état civil du canton d'attribution attestant de la
naissance d'E._______, le (…),
le rapport des autorités d'exécution compétentes relatif à l'annulation, le
14 mai 2011, du vol de retour des recourants à destination de Pristina en
raison d'un "problème médical",
la demande du 4 juillet 2011 des recourants de réexamen de la décision
du 26 avril 2007 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 20 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et mis un
émolument de Fr. 600. à la charge des recourants,
le recours interjeté, le 22 août 2011, contre cette décision,
la décision incidente du 30 août 2011, par laquelle le Tribunal a admis la
demande de mesures provisionnelles des recourants et suspendu à ce
titre l'exécution de leur renvoi,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force
peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en
se prévalant d'un changement notable de circonstances, peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours,
qu'une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, visant
exclusivement la décision d'exécution du renvoi, les recourants se sont
prévalus d'une dégradation de l'état de santé de la recourante postérieure
à l'arrêt E3652/2007 du Tribunal du 18 juin 2009, pour conclure au
caractère désormais illicite ou du moins inexigible de l'exécution de leur
renvoi,
qu'ils ont produit un certificat daté du 25 mai 2011 du médecin l'ayant
traitée depuis le 31 mars 2011, dont il ressort qu'elle lui a été adressée
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par le psychiatre qui la suivait depuis le 24 novembre 2010 en raison de
menaces de passage à l'acte suicidaire médicamenteux, qu'elle
présentait une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle dans un
contexte de renvoi de Suisse et de menaces de mort reçues de ses frères
en 2005, lorsqu'elle avait refusé d'épouser l'homme que son père depuis
lors décédé lui avait choisi, que l'échec de sa procédure d'asile a
réactivé un sentiment de perte, de rejet et d'abandon, qu'elle déclarait
exercer une certaine violence physique et verbale envers ses enfants en
raison de ses difficultés à accepter sa situation, qu'elle souffrait de
troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM
10 F43.22), qu'elle bénéficiait d'un traitement "psychiatrique
psychothérapeutique intégré et médicamenteux" (composé de
l'antidépresseur Cipralex et du somnifère Tryptizol), que son état clinique
instable lié au prononcé de son renvoi de Suisse nécessitait une prise en
charge psychiatrique de type crise jusqu'au 15 juin 2011 pour l'aider à
accepter un retour au Kosovo, que le pronostic sans traitement
médicamenteux était réservé, que le pronostic avec traitement
médicamenteux psychotrope et traitement psychiatrique
psychothérapeutique dépendait de son adhésion aux soins, qu'elle a fait
une crise avec agitation psychomotrice et menace de suicide à l'occasion
d'une tentative de renvoi en date du "14 mars 2011", qu'une récidive
n'était pas exclue en cas de nouvelle tentative de renvoi et qu'elle devra
poursuivre à son retour au Kosovo un traitement psychiatrique
psychothérapeutique avec des psychotropes en fonction de l'évolution
clinique,
qu'ils ont également déposé une attestation datée du 27 mai 2011 du
pédiatre de leurs deux enfants aînés dont il ressort que le recourant a
affirmé lors d'une consultation du même jour accompagné de ses deux
enfants aînés que ceuxci ont vu leur mère faire un malaise et une
tentative de suicide à l'arrivée, le 14 mai 2011, à 6h00, de l'escorte
policière chargée de les accompagner jusqu'à l'aéroport, qu'elles ont été
effrayées, que depuis lors elles avaient un sommeil très perturbé et que
l'aînée refusait d'aller à l'école,
qu'ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était plus licite ni
raisonnablement exigible dès lors qu'en cas de retour au Kosovo, la
recourante ne pourrait pas avoir accès aux soins psychothérapeutiques
nécessaires à son état de santé et qu'il fallait attendre la stabilisation,
voire l'amélioration de son état de santé, étant donné qu'elle n'était
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actuellement pas en mesure d'accepter l'éventualité d'un retour au
Kosovo, où elle craignait encore d'être exposée à un crime d'honneur,
qu'ils ont soutenu que sa crainte était fondée, compte tenu de son
appartenance à une famille encore marquée par la tradition albanaise,
que, s'agissant de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, ils ont ajouté
qu'en cas de renvoi au Kosovo, le recourant ne serait pas en mesure de
travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, de surveiller sa femme
suicidaire et de s'occuper de ses trois enfants en bas âge, dont un
nourrisson, et dont l'intérêt supérieur devait être une considération
primordiale conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que la dégradation de
l'état de santé de la recourante était réactionnelle à l'échec de son projet
migratoire et à l'obligation imminente pour sa famille de quitter la Suisse,
de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il
appartenait à ses médecins de l'aider à accepter son retour au Kosovo,
qu'il existait du reste au Kosovo des structures médicales susceptibles de
prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de
troubles psychiques et qu'il lui était loisible de demander une aide au
retour médicale,
que, dans leur recours, les recourants ont répété les arguments
développés à l'appui de leur demande,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (ciaprès : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. RoyaumeUni no 30240/96 du 2 mai 1997, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de
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s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social,
que la CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses,
qu'elle a toutefois estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans
l'arrêt D. c. RoyaumeUni précité et appliqué dans sa jurisprudence
postérieure (cf. CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni, no26565/05, 27 mai
2008 ; cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. RoyaumeUni, requête
no 44599/98, 6 février 2001),
qu'en outre, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une
personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide
n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure
envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne,
no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1
p. 212),
qu'en l'espèce, il y a lieu de mettre en évidence que dans son arrêt
E3652/2007 du 18 juin 2009, le Tribunal a estimé que la crainte de la
recourante d'être exposée en cas de retour au Kosovo à des actes de
violence de la part de membres de sa famille pour avoir en 2005
transgressé la tradition en ayant pris le recourant comme concubin alors
qu'un autre homme lui était destiné comme époux, n'était ni
objectivement fondée ni pertinente,
que cet arrêt bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée,
qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants n'ont apporté
aucun élément de fait nouveau ni aucun moyen de preuve nouveau,
relatif aux motifs de protection allégués, et susceptible d'ouvrir la voie de
la révision ou celle du réexamen,
qu'il leur est donc vain de répéter que la recourante craint d'être exposée
à un crime d'honneur pour tenter de justifier son refus de quitter la
Suisse,
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qu'ils sollicitent par là implicitement une nouvelle appréciation de faits
connus et allégués en procédure ordinaire, ce qui ni l'institution du
réexamen ni celle de la révision ne permettent,
qu'il y a donc lieu de constater que la dégradation de l'état de santé
psychique de la recourante est essentiellement réactionnelle à l'échec de
son projet migratoire et à la menace d'un renvoi imminent de Suisse,
comme cela ressort d'ailleurs clairement du certificat médical daté du
25 mai 2011,
que, sans sousestimer les appréhensions que la recourante peut
ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir
que le séjour de personnes en Suisse ne saurait de manière générale
être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que
des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en
œuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé,
qu'il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de
prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation
médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire
notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les
menaces de suicide émises par la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]),
qu'en outre, il y a lieu d'admettre la nécessité pour la recourante de
poursuivre le traitement médicamenteux à son retour au Kosovo,
que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. GRÉGOIRE SINGER,
OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre
2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe au Kosovo sept centres de
traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres
communautaires de Santé mentale), dont un dans la ville de F._______,
d'où est originaire le recourant, ainsi que des services de
neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein
des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova,
Mitrovica, Gjilan et Pristina,
que, selon la même source, en règle générale, ces structures n'ont pas la
possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des
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médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant
souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du
manque endémique de professionnels de la santé mentale,
que, selon la même source enfin, le délai d'attente pour un rendezvous
dans un centre communautaire de santé mentale est de trois mois en
moyenne,
que, dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un
traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour
au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état
de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant précisé
que l'ampleur du traitement psychiatriquepsychothérapeutique mené en
Suisse vise à l'aider à accepter son retour au Kosovo et que les médecins
n'ont pas formulé de pronostic défavorable en cas d'arrêt de ce
traitement, mais uniquement réservé le pronostic en cas d'interruption du
traitement médicamenteux et fait part d'un risque suicidaire lors de la
mise en œuvre du renvoi,
qu'enfin, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement
médicamenteux psychotrope à son retour au Kosovo qui pourrait être liée
au délai d'attente pour un rendezvous auprès d'un spécialiste, la
recourante peut solliciter auprès des services cantonaux compétents
l'octroi d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter
notamment sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi,
art. 75 al. 3 et art. 77 OA 2),
que, s'agissant du financement ultérieur du traitement médicamenteux
dans l'hypothèse où il s'avèrera encore nécessaire, force est de constater
que la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien de la part,
tout d'abord du recourant, ensuite de sa sœur titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse, et, enfin, des membres de la famille du
recourant, ces derniers ne se trouvant pas dépourvus de ressources, dès
lors qu'ils ont été en mesure de les aider à financer leur voyage jusqu'en
Suisse, ainsi que les précédents voyages du recourant (le premier
jusqu'en Suisse en 1995 et son voyage de retour en novembre 1997),
qu'en conclusion, la présente espèce n'est pas marquée par des
circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient
l'affaire D. c. RoyaumeUni précitée et l'exécution du renvoi de la
recourante n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH en dépit de la
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péjoration de son état de santé, les autorités chargées de l'exécution du
renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir les menaces de suicide,
qu'il reste à examiner quelle est la portée de la dégradation, postérieure à
l'arrêt précité du 18 juin 2009, de l'état de santé psychique de la
recourante sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en
traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où cellesci ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que, selon cette jurisprudence toujours, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 1993 n° 38),
que, toutefois, si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b).
qu'en l'espèce, comme exposé ciavant, la recourante peut prétendre au
traitement essentiel de sa maladie psychique au Kosovo et il lui est
loisible de demander auprès des services cantonaux compétents une
aide au retour médicale,
que la dégradation de son état de santé psychique ne constitue donc pas
en soi un motif d'inexigibilité,
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qu'il reste à examiner si, couplée avec la naissance en 2010 d'un
troisième enfant à charge, elle est susceptible de modifier notablement la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi à laquelle a procédé le Tribunal dans son arrêt
E3652/2007 du 18 juin 2009 (cf. la jurisprudence précitée publiée sous
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, dans son arrêt E3652/2007 du 18 juin 2009, le Tribunal a en
substance retenu que les recourants étaient censés être en mesure de
subvenir à leurs besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de leurs enfants
dès lors qu'ils étaient jeunes, d'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo,
et sans problème de santé qui aurait fait obstacle à leur renvoi, que le
recourant bénéficiait d'une expérience professionnelle de (…) avec des
revenus lui ayant permis de mener un niveau de vie satisfaisant et de
faire des économies et que la famille de celuici sur laquelle ils étaient
censés pouvoir compter pour faciliter leur réinstallation n'était pas
dépourvue de moyens, puisqu'elle avait participé au financement de leur
voyage en Suisse ainsi qu'aux précédents voyages de ce dernier,
que la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante, qui,
comme on l'a vu, ne constitue pas en soi un obstacle à l'exécution du
renvoi, et la présence d'un troisième enfant à charge ne permettent
pas de revenir sur les atouts particuliers au recourant qui devraient
notablement faciliter leur réinstallation avec leurs enfants au Kosovo,
qu'en outre, l'éventuelle difficulté pour la recourante à s'occuper seule au
Kosovo de leurs trois enfants en bas âge en raison de ses troubles
psychiques est présumée pouvoir être compensée par l'aide du recourant
et de la famille sur place de celuici,
qu'enfin, âgés de (…), (…) et (…), leurs enfants sont tous trois dans un
âge où ils peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas encore développé
de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005
n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31),
qu'aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes, en
raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un
déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette
expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et réf. cit.),
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que, pour le reste, il ne ressort pas de l'attestation datée du 27 mai 2011
du pédiatre des deux enfants aînés que ceuxci nécessitent un
quelconque traitement médical,
qu'il est donc vain aux recourants d'invoquer que leur renvoi avec leurs
enfants au Kosovo est désormais contraire à l'intérêt supérieur de leurs
enfants,
qu'en définitive, la dégradation de l'état de santé psychique de la
recourante même couplée avec la présence d'un troisième enfant à
charge est impropre à modifier le résultat de la pesée des intérêts
précédemment effectuée dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les autorités chargées
de l'exécution du renvoi tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir la réalisation des menaces de suicide émises par la recourante,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1
in fine PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par
décision incidente du 30 août 2011 prennent fin,
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :