B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4627/2014
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…), Caritas Neuchâtel, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 17 juillet 2014
N (…).
E-4627/2014
Page 2
Faits :
A.
Entré régulièrement en Suisse muni d'un visa, le 6 mars 2014, le recourant
y a demandé l'asile, le 12 mars suivant. Entendu les 25 mars et 2 avril
2014, il a déclaré être d'origine syrienne, d'ethnie et de langue maternelle
kurde, de confession musulmane et être né et avoir vécu à B._______
jusqu'en mai/juin 2013. Après avoir quitté son pays, il aurait gagné la
Turquie, puis la Grèce avant d'être refoulé en Turquie, où il aurait obtenu
auprès du Consulat suisse à Istanbul un visa de visite sur invitation de son
frère séjournant en Suisse. N'ayant pas fréquenté d'établissement scolaire
mais autodidacte, il serait chanteur de profession.
Fervent sympathisant de C._______, le chef du Parti (…), il en aurait
régulièrement fait l'éloge dans ses chants lors de mariages et d'autres
événements, notamment durant la fête de Newroz. Surveillé et mis en
garde par le régime syrien, il aurait été arrêté en avril 2009 et emmené à
la section politique de D._______, où il aurait été frappé et détenu durant
quatre jours. Par la suite, en mai 2009 et en février 2010, il aurait passé
entre un et deux jours dans la salle d'attente du poste de la sécurité
politique. A partir de 2011, il aurait prêté ses instruments de musique et ses
enceintes aux membres de E._______ (le Parti […] de Syrie) pour leurs
manifestations hebdomadaires. Le Parti (…) (F._______), dès sa prise de
pouvoir dans la région d'origine du recourant en 2012, aurait mis sous
pression les opposants au régime et aurait de ce fait, à compter de
février/mars 2011, menacé l'intéressé, lui interdisant de soutenir
matériellement les manifestations contre le régime et de chanter à la gloire
de E._______. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait refusé de
céder ses instruments, dès le mois de mars 2013. Un jour de fin mai 2013,
il aurait accepté de prêter à nouveau ses instruments, sur insistance des
membres de E._______. Ceux-ci n'auraient pas pu charger le matériel, les
représentants de F._______ l'ayant à cet instant-même confisqué. De peur
d'être enlevé, le recourant se serait caché à G._______ chez un membre
de E._______ jusqu'à son départ. Cet ami se serait rendu chez la mère du
recourant pour l'informer des événements et aurait assisté à la fouille
effectuée par les représentants de F._______ au domicile familial du
recourant. Ayant appris les recherches menées à l'encontre de l'intéressé,
ses deux frères auraient également pris la fuite.
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Le recourant a déposé sa carte d'identité et son livret militaire, ainsi que
les moyens de preuve suivants :
- sa carte de visite,
- trois CD de ses chants et de sa musique interprétés lors de différents
mariages entre 2008 et 2009,
- un support USB le montrant en train de chanter lors d'un mariage en 2010
ou 2011,
- des photographies de manifestations auxquelles il aurait participé en
juillet et août 2012, et
- un support USB le montrant en train de chanter lors de la fête de Newroz
(…).
B.
Par décision du 17 juillet 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM)
a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de
Suisse. En raison de la guerre civile en Syrie, le recourant a été admis
provisoirement. Le Secrétariat d'Etat a considéré, en substance, que les
arrestations par les services syriens dans les années 2009 et 2010
n'étaient pas pertinentes, faute de lien de causalité temporel avec le départ
du recourant de son pays en juin 2013, et que les problèmes rencontrés
avec F._______ étaient invraisemblables et non pertinents.
C.
Par acte du 19 août 2014, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire
totale. En substance, il a invoqué que son récit était vraisemblable et que
le SEM n'avait pas tenu compte du fait qu'il était connu du régime syrien,
puisqu'il avait été arrêté en 2009 et 2010 et faisait partie d'une famille
d'opposants notoire, un de ses frères ayant obtenu l'asile en Suisse en
raison de ses activités politiques (H._______, N […]). A titre de preuves de
son engagement pour la cause kurde, il a déposé une attestation de
l'organisation suisse de E._______ du (…) (en copie, accompagnée d'une
traduction). Il a argumenté que les chanteurs qui s'exprimaient contre le
régime étaient des cibles et qu'ils avaient dû fuir la Syrie. Il s'est référé à
une jurisprudence du Tribunal (E-6523/2010 du 15 juin 2012), selon
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laquelle une brève arrestation constituait un motif suffisant pour faire
craindre une nouvelle confrontation avec les autorités syriennes, d'autant
plus si la personne devait s'engager à ne plus exercer une activité
déterminée. Il a également cité un rapport du UNHCR du 22 octobre 2013
("International Protection considerations with regard to people fleeing the
Syrian Arab Republic", 2ème mise à jour).
D.
En annexe à un courrier du 28 août 2014, le recourant a produit la copie
d'une convocation militaire (accompagnée de sa traduction), remise par les
autorités syriennes à F._______, qui l'avait notifiée à son oncle, puisque sa
mère et sa sœur avaient quitté le pays dans l'intervalle. Il a invoqué
qu'ayant fait défaut à l'injonction de se présenter auprès de l'armée en (…),
il risquerait d'être exécuté en cas de retour. Il s'est référé à un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) au sujet du recrutement
et des déserteurs (ALEXANDRA GEISER, "Syrien: Rekrutierung durch die
Syrische Armee", Berne, 30 juillet 2014).
E.
Par décision incidente du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire
totale et a nommé la mandataire prénommée en qualité de représentante
d'office du recourant.
F.
Par envoi du 24 octobre 2014, le recourant a déposé l'original de la
convocation militaire susmentionnée, ainsi qu'une attestation du
E._______ du (…) (en copie accompagnée d'une traduction). Il a
également produit trois photographies de sa participation à des
manifestations dans son pays (entre février et avril 2012, en […] et le […]).
G.
Dans sa réponse du 8 octobre 2015, le SEM a considéré que l'attestation
susmentionnée de E._______ n'était pas déterminante, dans la mesure où
le recourant n'avait pas allégué en être membre. Il a encore relevé qu'il
était inhabituel, dans le contexte syrien de 2014, que les autorités aient
passé par F._______ pour remettre la convocation militaire à l'oncle du
recourant.
H.
Le 4 novembre 2015, le recourant a répliqué que E._______ le considérait
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comme un membre au vu de son engagement. Il a maintenu que
F._______ avait transmis des convocations militaires pour le
gouvernement durant une courte période en 2014. Il a déposé un CD le
montrant chanter à I._______ lors de la fête de Newroz, le (…), et le (…) à
une fête de fiançailles. Il a fait valoir que, par ses chants, il manifestait
contre les répressions subies par le peuple kurde, ce qui démontrait son
réel engagement politique.
I.
Le recourant a déposé, le 13 novembre 2015, un écrit manuscrit de son
oncle (en copie couleur et accompagné d'une traduction) attestant qu'il
avait reçu, en juin 2014, la convocation militaire pour le recourant de la part
des membres de F._______.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant
du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou
de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le Tribunal examine ci-après les motifs tirés des problèmes rencontrés par
le recourant avec les services de sécurité syriens sous l'angle de la
pertinence (consid. 4), ceux en lien avec F._______ sous l'angle de la
vraisemblance et de la pertinence (consid. 5), la crainte de persécution
future fondée sur la convocation du recourant à l'armée en qualité de
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réserviste (consid. 6), ainsi que, pour terminer, les activités de celui-ci en
Suisse en tant que chanteur à connotation politique (consid. 7).
4.
4.1 S'agissant des problèmes rencontrés par le recourant avec le régime
syrien, le Tribunal considère que ce motif n'est pas pertinent pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, en raison de la
rupture du lien de causalité temporel entre les persécutions alléguées et le
départ du recourant de son pays d'origine.
4.2 Il faut rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices
subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est
écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi,
celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois
avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et
3.2).
4.3 Le recourant a invoqué avoir été arrêté et détenu durant quatre jours
en avril 2009, avant d'être libéré. Ensuite, il aurait passé deux jours dans
la salle d'attente des services de sécurité en mai 2009, puis un jour au
même endroit en février 2010, avant d'être libéré cette fois-là en échange
d'un pot-de-vin. Il n'a par la suite plus été inquiété par les services de
sécurité syriens. Partant, les préjudices allégués, pour autant qu'ils soient
avérés, ne sont pas en lien de causalité temporel avec le départ du
recourant de Syrie plus de trois ans après, en juin 2013.
5.
5.1 Ensuite, le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des
problèmes rencontrés avec F._______ est vague et incohérent, ne
dénotant pas un réel vécu des événements invoqués.
5.2 Il n'est pas plausible que les représentants de F._______ aient menacé
de mort le recourant depuis le mois de mai 2012, afin qu'il cesse de chanter
à la gloire de E._______, qu'ils l'aient surveillé lors de mariages et de fêtes,
mais n'aient pris aucune mesure concrète pour le faire taire. Il est ainsi
invraisemblable que le recourant ait pu, s'il était réellement menacé de
mort, exercé son métier jusqu'en mai/juin 2013 (cf. pv de son audition
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Page 8
fédérale p. 4, question n° 34), c'est-à-dire jusqu'à son départ du pays. A cet
égard, il faut relever que le recourant a tenu un discours vague, voire
contradictoire, quant à savoir s'il avait chanté en public ou pas entre mars
et mai 2013 (cf. pv de son audition sur ses données personnelles p. 7,
pv de son audition fédérale p. 10, question n° 80 et p. 14, question n° 122).
Il est tout autant incompréhensible que le recourant ait soudain pris ces
menaces au sérieux au point de ne plus prêter ses instruments depuis
mars 2013, alors qu'il les avait mis régulièrement à disposition durant
l'année 2012, malgré trois ou quatre interpellations par les représentants
de F._______ entre mai 2012 et la fin de cette année-là.
Par ailleurs, il aurait ensuite à nouveau changé d'avis à l'occasion d'une
manifestation deux mois plus tard, sans raison apparente, ce qui n'est pas
plausible s'il avait fait l'objet de menaces sérieuses. Les explications
fournies à ce sujet, à savoir qu'il aurait craint d'être considéré comme un
traître par E._______, sans évoquer d'éventuelles sanctions qu'il aurait eu
à subir, ne convainquent pas (cf. pv de son audition fédérale p. 17). En
effet, les prétendues menaces de mort réitérées et sérieuses de la part de
F._______ auraient dû l'emporter, selon toute logique, le recourant ayant
reconnu que E._______ ne pouvait lui offrir aucune protection (cf. pv de
son audition fédérale p. 16, question n° 138). Il n'est également pas
crédible que le recourant ait pensé, jusqu'à son départ, pouvoir récupérer
son matériel et continuer à exercer son métier de chanteur dans ces
circonstances, s'il était menacé de mort et persécuté de la manière décrite.
De plus, cette affirmation est en contradiction avec celle selon laquelle il
aurait pris la décision de quitter son pays lors de la confiscation de son
matériel par les membres de F._______. Le fait que les représentants de
ce parti s'en seraient pris à d'autres membres de la famille du recourant,
en particulier à ses frères, demeure une pure supposition dénuée de
fondement concret, vu le manque de consistance du récit de l'intéressé à
ce sujet.
5.3 A cela s'ajoute que les circonstances des menaces dont aurait fait
l'objet le recourant sont invraisemblables, dans la mesure où l'intéressé ne
les a pas décrites de manière détaillée, se contentant de répéter que les
auteurs de ces menaces lui avaient enjoint de ne plus chanter les louanges
de C._______ et de cesser de prêter ses instruments de musique pour les
défilés. De plus, il n'est pas crédible que les menaces de F._______ datant
de février/mars 2013 auraient été le fait d'un simple voisin du recourant,
qui aurait mené des activités politiques au nom de ce parti de manière
totalement indépendante, agissant seul depuis son domicile (cf. pv de son
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audition fédérale p. 12, questions n° 99 ss). En outre, le recourant n'a
donné aucune précision quant aux auteurs des menaces qui auraient été
prononcées à son égard ultérieurement, ce qui confirme l'invraisemblance
tant des menaces que de leurs circonstances.
5.4 Le Tribunal relève encore que la crainte alléguée par le recourant d'être
recherché par F._______ repose uniquement sur les dires de tierces
personnes, puisqu'il n'était lui-même pas présent lors de la saisie de ses
instruments de musique et lors des recherches effectuées par les
représentants de F._______ à son domicile en mai et juin 2013, ses
craintes évoquées à ce sujet se fondant sur les dires de sa mère. A cela
s'ajoute qu'il n'était pas membre d'un parti politique ou d'une quelconque
organisation et n'avait pas tenu un rôle particulier de leader lors des
manifestations alléguées (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question
n° 21).
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'est pas
vraisemblable que le recourant ait été dans le collimateur du parti au
pouvoir dans sa région pour les raisons mentionnées.
5.6 Les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants. Certains
attestent de la profession de chanteur du recourant, qui n'est pas mise en
doute. Le recourant a expressément affirmé ne pas être sympathisant ou
membre d'un parti politique ; il s'ensuit que les deux attestations délivrées
par E._______, dans la mesure où elles tendent à établir un fait qui est en
contradiction avec les déclarations du recourant, ne constituent pas des
moyens de preuve déterminants. Le rapport du UNHCR du 22 octobre
2013, ainsi que l'argument selon lequel les chanteurs qui s'exprimaient
contre le régime étaient des cibles et qu'ils avaient dû fuir la Syrie sont de
portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le
recourant, de sorte qu'il n'est pas déterminant en l'occurrence.
6.
6.1 Il convient aussi d'examiner l'allégué relatif au refus de servir du
recourant comme réserviste à partir du (…) (il ressort de son livret militaire
qu'il a effectué son service et qu'il est réserviste depuis l'été 2006) et à ses
craintes de subir, pour ce motif, de la part des autorités gouvernementales,
des sanctions disproportionnées en cas de retour dans son pays.
6.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
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les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
6.3 La menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est
pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la
peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir ou
la désertion ne suffit pas, en soi, pour obtenir l'asile, mais peut néanmoins,
s'il est vraisemblable, fonder la qualité de réfugié si la personne concernée
doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un
traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu
pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était
hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de
servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la
peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du
service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses
opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet
comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation
à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à
des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et
6).
6.4 En l'espèce, aucun élément concret au dossier n'indique que le
recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un
opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions
disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
6.4.1 En effet, même s'il n'est pas exclu que le recourant ait été interpellé
par les autorités syriennes à trois reprises en avril et mai 2009 ainsi qu'en
février 2010, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il a été libéré, la
première fois, après une brève détention de quatre jours ; les deux fois
suivantes, il n'a fait qu'attendre dans une salle durant un ou deux jours.
Ces interpellations n'ont pas eu de conséquences directes et le recourant
a pu, malgré sa participation alléguée à des manifestations et le soutien
logistique apporté, continuer d'exercer son métier de chanteur. Par ailleurs,
dans le cas particulier, le recourant n'a pas invoqué avoir violé un
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engagement formel qu'il aurait pris avec les autorités syriennes en 2009 ou
2010, au sens de l'arrêt E-6523/2010 du 15 juin 2012 auquel il s'est référé
(cf. consid. 3.3.2 de l'arrêt précité). De plus, il n'a plus été inquiété par les
autorités gouvernementales depuis le mois de février 2010 jusqu'à son
départ du pays, plus de trois ans après. Tous les éléments au dossier
tendent donc à démontrer qu'il n'a pas été identifié comme un opposant au
régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie.
6.4.2 A l'appui de son recours, il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu
compte du fait qu'il était connu du régime syrien, car il faisait partie d'une
famille d'opposants notoire, son frère H._______ ayant obtenu protection
en Suisse en raison de ses activités politiques.
A cet égard, il faut rappeler que H._______, qui était assisté à l'époque par
la même mandataire que le recourant, a quitté la Syrie le (…) 2006 et a été
reconnu par les autorités suisses comme réfugié en juillet 2011 (sa
demande d'asile a été rejetée en application de l'art. 54 LAsi), en particulier
en raison de ses activités politiques déployées en exil. Les motifs invoqués
qui se seraient déroulés en Syrie ont été jugés invraisemblables et non
pertinents sous l'angle de l'asile, par arrêt du Tribunal du 30 août 2011 (réf.
E-5950/2008).
Par conséquent, il n'est pas crédible que le recourant ait été tenu pour un
opposant au régime en raison des activités politiques menées en exil par
son frère, auquel cas il aurait été inquiété et recherché pour cette raison
par les autorités syriennes entre 2010 et son départ du pays en juin 2013.
6.5 Il s'ensuit qu'à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3,
le recourant n'était pas connu par les autorités syriennes comme un
opposant. Dès lors, le fait que le recourant aurait refusé de servir comme
réserviste – la question de la vraisemblance pouvant demeurer indécise –
ne saurait, dans le cas particulier, être considéré comme l'expression d'un
soutien de sa part aux opposants au régime (cf. ATAF 2015/3 consid. 6).
Partant, le risque pour lui d'être condamné à subir une peine
disproportionnée par rapport à la gravité de l'acte commis et à des
traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, n'est pas avéré.
7.
Enfin, le recourant n'a pas invoqué avoir été recherché en Syrie en raison
de sa participation à des manifestations entre février et avril 2012, en (…)
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Page 12
et le (…). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des
autorités syriennes pour ce motif, celles-ci n'ont aucune raison de porter
une attention particulière aux activités du recourant en exil. Le Tribunal
estime, d'une part, que rien n'indique que les autorités syriennes aient eu
connaissance du fait que l'intéressé ait chanté lors d'une fête privée et à
l'occasion de la dernière fête de Newroz en Suisse, dans une salle et
devant un nombre restreint de spectateurs, événements qui, d'autre part,
ne revêtent pas une ampleur telle qu'ils aient pu éveiller les soupçons des
services de sécurité syriens.
En conclusion, les activités menées en Suisse par le recourant ne sont pas
de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et
donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur
l'art. 54 LAsi.
8.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
10.
10.1 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
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Page 13
10.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du
19 août 2014 et des écritures ultérieures, à 2'000 francs, à charge du
Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 2'000 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :