B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4629/2015
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…), et
G._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 juillet 2015
N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2014,
et ont été entendu, les 12 mai et 10 juillet suivants. Ils ont exposé être
originaires de Syrie et d'ethnie kurde. Mariés depuis (…), ils ont dit avoir
vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont précédé leur
départ. Le recourant a affirmé être carreleur de profession et son épouse
femme au foyer. Il aurait effectué son service militaire, puis rejoint les
réservistes sans avoir fait l'objet d'une convocation.
A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué avoir soutenu le Parti (…),
dont il n'aurait pas été membre, en ayant participé depuis 2012 à des
manifestations contre le régime et pris part à des séances mensuelles de
ce parti. Une dizaine de jours avant son départ de Syrie, il aurait appris par
des connaissances être recherché par les membres du (…) en raison de
son soutien au parti et aurait pris la fuite par crainte pour sa vie, en août ou
septembre 2013. A l'aide de passeurs, il aurait gagné la Turquie, où sa
femme et ses enfants l'auraient rejoint un ou deux mois plus tard, après
avoir reçu à plusieurs reprises la visite des membres du (...) à leur domicile,
à la recherche du recourant. Ils sont entrés en Suisse, le 29 avril 2014,
munis d'un visa délivré à Istanbul, le (…) précédent.
Ils ont invoqué avoir fait l'objet de chicaneries administratives en raison de
leur ethnie. Ainsi, ils n'auraient pas pu être propriétaires de leur maison,
donner le prénom de leur choix à leurs enfants et célébrer certaines fêtes
kurdes.
A l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont déposé leurs cartes d'identité,
leurs laisser-passer, des extraits d'état civil et du registre familial du père
du recourant, leur livret de famille et une carte d'électeur. L'intéressé a
produit son livret militaire et trois photographies prises durant son service.
B.
Par décision du 9 juillet 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs
invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement
en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 27 juillet 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée, concluant à son annulation partielle et à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, et ont sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire totale. Afin de prouver sa qualité de sympathisant et
son soutien au Parti (…), le recourant a produit une attestation du (…) 2015
établie par sa section suisse, ainsi qu'une copie (accompagnée d'une
traduction) d'un écrit du "Comité local du Comité national kurde à
I._______" (Syrie). A l'appui de leur recours, ils ont notamment argumenté
que les nombreuses visites des membres du (...) au domicile de la
recourante après le départ de son mari étaient fondées, dans la mesure où
son époux avait prouvé ses activités politiques en faveur du parti
susmentionné.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était
recherché en Syrie avant son départ. En effet, il a d'abord admis n'avoir
rencontré aucun problème dû à sa participation à des manifestations à
caractère politique (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 78).
Ensuite, il n'apparaît pas crédible qu'il ait pu manifester en moyenne une
fois par semaine (cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 68)
depuis 2012, sans que les autorités syriennes ou les membres du (...)
n'interviennent avant la fin de l'été 2013. Il est également illogique que les
membres du (...), alors qu'ils avaient décidé d'arrêter le recourant voire de
le supprimer, n'aient pas agi rapidement, mais aient attendu une dizaine de
jours, et qu'ils aient partagé leur intention avec de nombreuses personnes
qui n'ont pas manqué d'avertir l'intéressé afin qu'il se mette hors de portée.
Cette attente d'une dizaine de jours avant d'intervenir est aussi en
contradiction avec les visites domiciliaires fréquentes et insistantes des
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membres du (...) chez l'épouse du recourant après son départ du pays
dans le but de le retrouver. A cet égard, la recourante a affirmé que les
membres du (...) étaient venus chez elle à cinq ou six reprises, ou presque
chaque jour ou tous les deux jours, selon les différentes versions, ce qui
démontre l'invraisemblance de cet allégué (cf. pv de son audition sur ses
données personnelles, p. 8 et pv de son audition fédérale p. 5). Elle n'a
fourni aucune explication concrète au sujet de cette contradiction (cf. pv de
son audition fédérale p. 10). Pour le reste, la recourante a déclaré ne pas
avoir rencontré personnellement de problème avec les autorités syriennes
(cf. pv de son audition sur ses données personnelles, p. 8).
Les deux documents produits par le recourant dans le but d'établir qu'il
avait soutenu le Parti (…) et qu'il était de ce fait recherché dans son pays
(cf. let. C ci-dessus) ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments
d'invraisemblance susmentionnés, d'autant moins qu'il a déclaré ne pas
être membre de ce parti et ne pas avoir été inquiété par les autorités pour
avoir défilé.
Au surplus, même s'il fallait admettre la vraisemblance des propos, le
Tribunal constate que les préjudices allégués ne seraient pas d'une
intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il faut rappeler que l'art. 3
LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle
ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-
ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à
la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et
doctrine citées). In casu, l'attitude des membres du (...) qui seraient venus
chez la recourante, masqués et armés, lui demander où se trouvait son
mari et auraient proféré des menaces à l'encontre de ses enfants, ne
démontrerait pas un risque de sérieux préjudices, faute d'intensité
suffisante.
3.2 Ensuite, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers
que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte
fondée de future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du
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25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013).
En l'occurrence, le Tribunal considère que la crainte du recourant d'être
victime de persécutions en cas de retour est dénuée de fondement. En
effet, il n'aurait appris être recherché par les membres du (...) uniquement
par l'intermédiaire de tierces personnes (amis, oncles et cousin), ainsi que
l'a retenu à juste titre le SEM (cf. p. 3 de la décision attaquée), et il n'a fait
que supposer être recherché, suite à la visite alléguée des membres du
(...) au domicile familial à la recherche de son frère, J._______ (N […]), ce
qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de
persécutions à venir.
Quant aux autres indices objectifs de cette crainte, ils ne suffisent
également pas, puisque le recourant n'est pas membre du Parti (…) et n'a
pas endossé un rôle prépondérant lors des manifestations auxquelles il a
participé, ne faisant que défiler. Partant, sa crainte subjective d'être victime
d'une persécution déterminante en matière d'asile ne repose sur aucun
élément objectif relevant.
3.3 Par ailleurs, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et
la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de
quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et
3.2).
En l'espèce, le fait de n'avoir pas pu accéder à la propriété sur leur maison
ou à la légalisation de cet objet remonte à de nombreuses années, puisque
les recourants ont vécu à H._______ durant les quatre ou cinq ans qui ont
précédé leur départ. De même, leur premier enfant étant né en (…), le fait
de ne pas avoir pu lui donner le prénom de leur choix n'est à l'évidence pas
en lien de causalité temporel avec leur départ de Syrie en 2013. Il ressort
également des déclarations des intéressés qu'ils n'étaient pas libres, de
tout temps, de célébrer certaines occasions kurdes. Partant, ces motifs
n'ont pas provoqué et ne sont pas en lien direct avec leur fuite du pays.
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3.4 Enfin, à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué les
conditions de vie difficiles – les coupures de courant et l'accès restreint à
l'eau dans leur village ne les visaient pas personnellement (cf. pv de son
audition fédérale p. 5, question n° 35 et p. 6, question n° 55) − ainsi que
l'insécurité qui règnent et en Syrie en raison de la guerre. Cependant, ainsi
que l'a considéré à juste titre le SEM, ces difficultés touchent l'ensemble
de la population syrienne et ne constituent pas une persécution ciblée
déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
3.5 Les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de
recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant
aux invraisemblances relevées et au défaut de pertinence des motifs
invoqués.
3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision entreprise confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :