B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4630/2015
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Yaoundé
(Cameroun),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
(l'ambassade) par A._______, en date du 31 août 2009,
le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2009,
les messages électroniques adressés par l'intéressé à l'ambassade, le
17 juillet 2010 et le 21 janvier 2011,
la décision du 12 juin 2015, notifiée le 25 juin 2015, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande,
le recours interjeté, le 23 juillet 2015, contre cette décision, par l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, l'intéressé a indiqué que sa demande d'asile incluait
également son épouse,
qu'en tout état de cause, le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger
par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un
acte strictement personnel non susceptible de représentation,
que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un
tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le
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requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il
avalise la démarche entreprise en son nom, par exemple en participant à
l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite
rédigée et/ou signée par ses soins (v. ATAF 2011/39 p.821),
qu'en l'espèce, la demande d'asile déposée le 31 août 2009 concerne uni-
quement l'intéressé, qui en est d'ailleurs le seul signataire,
que, de plus, il s'est présenté seul à l'audition du 2 octobre 2009,
qu'en outre, avant le dépôt de son recours, il n'a à aucun moment mani-
festé qu'il souhaitait que son épouse fût incluse dans sa demande,
qu'il en va de même de son épouse qui ne s'est jamais présentée person-
nellement et n'a jamais fait part de sa volonté de demander l'asile auprès
de l'ambassade,
que les explications données au stade du recours selon lesquelles sa
femme n'aurait pas pu l'accompagner à l'audition faute de moyens pour
payer le taxi ne sont pas déterminantes,
que, dans ces conditions, si l'épouse de l'intéressé avait également sou-
haité déposer une demande d'asile, elle aurait dû le faire personnellement,
que, dès lors, la demande d'asile du 31 août 2009 et, a fortiori, le présent
recours ne concernent que l'intéressé,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une repré-
sentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne te-
neur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
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qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomi-
tante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 con-
sid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004
n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté
sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon
laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive
(cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21 con-
sid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997
précitées),
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qu'en l'espèce, le recourant, qui présente une (…), séjourne au Cameroun,
où il est titulaire d'une carte de résident, depuis décembre 2008,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, ne pas
se sentir en sécurité et craindre d'être expulsé étant donné son statut
d'étranger,
que toutefois, bien qu'il ne bénéficie pas de la nationalité camerounaise, il
ressort du dossier que l'intéressé réside légalement dans ce pays et ce
depuis plus de sept ans,
que, dès lors, ses simples affirmations, selon lesquelles des étrangers sé-
journant au Cameroun auraient été expulsés, ne permettent pas de déduire
qu'il risquerait d'être lui-même renvoyé au Congo,
que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux et
rien au dossier ne laisse apparaître qu'il se trouverait personnellement
sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, le Cameroun est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, ses affirmations générales selon lesquelles il ne se sent pas
en sécurité au Cameroun et qu'il craint d'être victime d'actes xénophobes
ne sont nullement étayées, du moins en ce qui le concerne directement,
que, cela dit, le recourant n'a fait état d'aucun problème concret avec les
autorités camerounaises, mais seulement de dangers hypothétiques aux-
quels il risquerait d'être soumis,
qu'il en va de même de ses craintes en rapport avec les actes terroristes
perpétrés par le groupe Boko Haram et la riposte armée menée par le gou-
vernement camerounais au nord du pays,
qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé vivrait,
depuis son arrivée au Cameroun, en 2008, dans une situation d'insécurité
telle que la poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible,
que l'intéressé a également fait valoir que ses conditions de vie étaient
difficiles, qu'il rencontrait des problèmes financiers et qu'il ne trouvait pas
de travail au Cameroun,
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que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles le
recourant est confronté, ces éléments ne sont toutefois pas déterminants
en l'espèce,
que, cela dit, au vu de son âge et de l'autonomie dont il a fait preuve, mal-
gré son handicap, notamment dans les fonctions qu'il a occupé dans plu-
sieurs associations œuvrant pour la défense des handicapés, il peut être
attendu de l'intéressé qu'il s'efforce de subvenir lui-même à ses besoins,
qu'il peut également compter sur l'aide de son épouse,
qu'en outre, résidant à Yaoundé depuis maintenant plus de sept ans, le
recourant et son épouse ont certainement pu s'y tisser des liens sociaux,
que, dans ces conditions, les problèmes qu'il rencontrerait avec les per-
sonnes chez qui il loge actuellement ne sont là encore pas déterminants,
que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnelle-
ment dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son exis-
tence en danger,
qu'il ressort au contraire du dossier qu'il exerce la fonction de (…) du (…),
depuis (…) 2012,
que ses allégations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles cette as-
sociation connaîtrait des problèmes internes depuis le décès de sa prési-
dente, ne sont pas pertinentes,
que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles,
que, comme relevé plus haut, on ne saurait toutefois conclure, dans le cas
d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de
quitter le Cameroun en violation du principe de non-refoulement,
qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive
son séjour au Cameroun, du fait, d'une part, que, comme développé plus
haut, il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'en-
tretient avec la Suisse aucun lien particulier,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant
l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de l'Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :