Cour V
E-463/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-463/2009
Faits :
A.
Le 12 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité com-
pétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était céliba-
taire et originaire d'une localité situé dans l'État d'Anambra. Son père,
qui serait décédé en 2006, lui aurait appris quelque temps avant sa
mort que son épouse était infidèle. L'intéressé - qui désapprouvait le
comportement de sa mère - aurait désormais eu des relations tendues
avec elle ainsi qu'avec sa famille. Le 30 janvier 2008, il l'aurait surprise
avec son amant, alors qu'ils étaient en train d'avoir des relations inti-
mes. Perdant tout contrôle, il les aurait alors tués (à coup de couteau
ou de machette selon les deux versions données). Afin d'échapper à
une arrestation, il se serait tout d'abord caché chez un ami, puis se se-
rait rendu, le 1er février 2008, chez un dénommé B._______, une rela-
tion d'affaires de feu de son père habitant à Kano, lequel aurait accep-
té de l'héberger chez lui après qu'il lui eut exposé ses problèmes. Il se
serait par la suite régulièrement rendu avec son bienfaiteur au marché,
où il aurait été reconnu par des personnes de son village. Le 20 février
2008, la police se serait rendue au marché en son absence et aurait
interrogé B._______ en l'informant qu'elle avait entendu dire que le re-
quérant vivait chez lui, ce qu'il aurait nié. Après le départ des policiers,
celui-ci aurait informé l'intéressé en lui demandant de ne pas se mon-
trer au marché. Le soir du même jour, les policiers seraient retournés
interroger B._______ et lui auraient déclaré qu'ils allaient se rendre à
son domicile pour voir si le requérant s'y trouvait. Averti par téléphone,
celui-ci aurait alors quitté les lieux immédiatement et se serait caché
chez un des amis de son bienfaiteur. Ce dernier, qui aurait accepté de
l'aider à fuir le pays, lui aurait alors trouvé un passeur. Le requérant
aurait quitté le Nigéria le 11 mars 2008, via l'aéroport de Lagos, par un
vol d'une compagnie inconnue, en utilisant un passeport d'emprunt
d'un État qu'il ne connaissait pas et établi à un nom qu'il ignorait, le
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passeur ayant toujours conservé cette pièce sur lui. Il aurait atterri
dans un aéroport français inconnu, où il aurait pu passer sans problè-
me le contrôle d'identité, après que son compagnon eut présenté pour
lui ses documents de voyage et discuté avec les agents de sécurité. Il
aurait ensuite été conduit en Suisse en voiture.
Interrogé sur son état de santé, il a déclaré qu'il souffrait depuis peu
de douleurs cardiaques, d'angoisses et de troubles du sommeil et qu'il
était suivi médicalement en Suisse.
C.
L'intéressé a été arrêté et incarcéré le 3 novembre 2008 pour infrac-
tion grave à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS
812.121). Il portait sur lui lors de son interpellation 55 grammes de co-
caïne, un montant de Fr. 2'120.-- et deux téléphones portables. Une
fouille à son domicile a en particulier permis de découvrir encore
663 grammes de cocaïne, une somme de Fr. 26'700.-- en liquide, du
matériel de conditionnement, des téléphones portables et divers objets
de valeur de provenance douteuse.
D.
Par décision du 9 janvier 2009, notifiée le 15 du même mois, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte daté du 16 janvier 2009, adressé à l'ODM et remis à la poste
le 19 du même mois, l'intéressé a recouru contre la décision précitée.
Il a déclaré qu'il était activement recherché par les autorités du Nigéria
en raison des homicides qu'il avait commis et qu'il serait sûrement
condamné à mort s'il devait y être renvoyé. Il a ajouté qu'il risquait
aussi d'être assassiné par les familles des deux victimes et qu'il ne
pourrait compter sur l'aide de personne en cas de retour dans cet État.
Enfin, il a réitéré qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il
était en traitement en Suisse.
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F.
Le 22 janvier 2009, l'ODM a transmis le recours au Tribunal adminis-
tratif fédéral (Tribunal), en y joignant son dossier. Cet envoi a été ré-
ceptionné le jour suivant par le Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
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du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
3.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable de nature à justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'en avait ja-
mais possédé, mais cette explication n'est pas convaincante. Le Tribu-
nal constate en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage du
Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé, en partie contradictoire et
inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible que l'intéressé ait
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pu voyager par voie aérienne de la manière décrite, alors que les
contrôles d'identité sont particulièrement sévères dans les aéroports
internationaux. Pour ce motif, il n'est pas non plus concevable qu'il
n'ait pas jugé nécessaire de s'enquérir au moins du nom et de la natio-
nalité sous laquelle il devait voyager, précaution pourtant élémentaire
pour une personne utilisant un passeport d'emprunt dans ces circons-
tances, à plus forte raison encore si elle est activement recherchée
pour un crime particulièrement grave par les autorités de son pays. En
outre, il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager sans bourse délier et
qu'il ignore tout du nom de la compagnie aérienne avec laquelle il a
voyagé ainsi que du lieu où il a atterri en France. Enfin, il s'est contre-
dit au sujet du patronyme du passeur qui l'avait accompagné en Euro-
pe (cf. pt. 16 par. 1 du procès-verbal (pv) de la première audition et les
réponses aux questions 24, 25 et 121 de la deuxième audition). Dans
ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant
cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son dé-
part, les conditions de son voyage à destination de la Suisse ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un passeport authen-
tique.
3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifeste-
ment pas vraisemblables. A ce sujet, le Tribunal constate qu'il n'est pas
plausible qu'une simple relation d'affaires de feu son père ait pu ac-
cepter de le cacher pendant plus d'un mois et de l'aider à fuir clandes-
tinement le Nigéria, sans contrepartie aucune, alors que l'intéressé lui
avait pourtant avoué qu'il était recherché par les autorités nigérianes
pour un crime particulièrement grave et sordide. Il n'est pas non plus
logique que le recourant, qui était selon ses dires activement recher-
ché, ait pu l'accompagner régulièrement au marché, lieu fréquenté no-
tamment par des personnes de son village d'origine, où il risquait à
tout moment d'être reconnu. En outre, si la police avait véritablement
été informée que l'intéressé se cachait au domicile de son bienfaiteur,
elle s'y serait rendue immédiatement pour l'appréhender, au lieu d'aller
à deux reprises au marché dans la même journée pour interroger son
logeur. A cela s'ajoute que les agents qui l'ont questionné ne l'auraient
certainement pas informé qu'ils le soupçonnaient d'héberger un crimi-
nel en fuite et qu'ils avaient l'intention de se rendre à son domicile
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pour le retrouver, ce qui lui donnait la possibilité d'avertir le recourant
pour qu'il puisse à nouveau prendre la fuite.
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et
au bénéfice formation scolaire d'un bon niveau (cf. questions 65 à 72
de la deuxième audition). Quant aux problèmes de santé allégués,
ceux-ci ne semblent pas d'une gravité telle (cf. à ce sujet les questions
115 à 117 de l'audition précitée et l'attestation médicale manuscrite de
trois lignes du 6 novembre 2008 [pièce A9 du dossier ODM] ; cf. égale-
ment la remarque figurant au bas du document intitulé « feuille de don-
nées personnelles » [pièce A3 du dossier ODM]) qu'ils pourraient ren-
dre inexigible l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet notamment
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JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Enfin, et bien que cela ne soit
pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de
l'invraisemblance de ses motifs d'asile - notamment en ce qui concer-
ne le prétendu homicide de sa mère - il pourra certainement compter
sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour au Nigéria.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...), par courrier recommandé (annexes : un bulletin
de versement et [...])
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par
courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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