B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-463/2018
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er octobre 2015, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle,
les procès-verbaux de ses auditions des 21 octobre 2015 et 31 juillet 2017,
la décision du 20 décembre 2017, notifiée le 22 suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié et a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que
l’exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l’a
mise au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours interjeté le 22 janvier 2018 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée
a principalement conclu à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle porte sur
la question de l’asile,
la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours, interjeté par télécopie, puis
déposé en original, est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012
consid. 3.3 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2009/51),
qu’en l’occurrence, la recourante a, en substance, allégué être née en Iran
et y avoir toujours vécu,
qu’elle a déclaré que des hommes s’étaient présentés au domicile familial
à B._______, en 2013, et avaient poignardé à plusieurs reprises son père
et son frère,
que cette agression aurait été commanditée par une personne influente
avec laquelle son père était en litige, au sujet d’un bien immobilier, en
Afghanistan,
qu’au cours de son audition sur les motifs, l’intéressée a encore déclaré
craindre que son ex-fiancé et le frère de celui-ci s’en prennent à elle en
raison de son choix d’annuler des fiançailles, qui auraient été conclues, en
2014, à C._______,
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que dans sa décision du 20 décembre 2017, le SEM a considéré
invraisemblables les propos de A._______ concernant ses craintes d’être
tuée par le frère de son ex-fiancé, principalement car celle-ci n’avait pas
fait mention de son fiancé lors de son audition sommaire et avait au
contraire affirmé n’avoir eu de problèmes avec personne,
que l’autorité de première instance a soulevé plusieurs incohérences dans
le récit de l’intéressée,
que s’agissant des menaces pesant sur sa famille en raison du litige foncier
dans lequel son père était impliqué, le SEM a retenu qu’à supposer qu’elles
soient vraisemblables, elles n’étaient pas pertinentes en matière d’asile,
que dans son recours du 22 janvier 2018, A._______ a fait valoir que
l’adversaire de son père était une personne influente jouissant d’une
impunité certaine,
que même en Iran, les menaces auraient persisté, puis mises à exécution,
que les autorités iraniennes n’auraient pas mené, à la suite de cet
évènement, une enquête sérieuse,
que la famille, menacée dans son ensemble, n’aurait ainsi pas eu d’autres
choix que de quitter l’Iran,
qu’en plus, le père de la prénommée aurait été menacé par les Talibans en
raison de sa collaboration commerciale avec l’OTAN dans le cadre de son
entreprise (…),
que la recourante a invité le Tribunal à prendre en compte les déclarations
de son père dans le cadre de sa procédure d’asile, n’ayant pas elle-même
été mise au courant du contexte litigieux dans son ensemble,
qu’en l’espèce, les évènements traumatiques vécus par la famille de
l’intéressée ne peuvent être que déplorés,
que toutefois, les préjudices subis n’ayant pour origine aucun des motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi, ils ne sont susceptibles d’être pris en
considération que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a
fait en mettant A._______ au bénéfice de l’admission provisoire,
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que la recourante n’a manifestement pas déposé sa demande de
protection en raison de menaces pesant sur son père, et par extension sur
elle, à cause d’accords commerciaux passés par son père avec l’OTAN,
que les Talibans ne s’en sont pas pris à sa famille,
que force est de constater que la fuite de A._______ a été causée
uniquement par les évènements résultant du litige immobilier
susmentionné,
qu’enfin, c’est à raison que le SEM a considéré les allégations de la
recourante relatives à ses fiançailles et à leur rupture, comme
invraisemblables,
qu’il peut être renvoyé sur ce point à la décision attaquée, étant souligné
que, dans son recours, l’intéressée n’a en rien contesté l’argumentation de
l’autorité de première instance sur ce point,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, l’une au
moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, auquel renvoie
l’art. 110a LAsi, n’étant pas remplie,
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que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu’en raison de leur connexité, les procédures de recours engagées par
les membres de la famille de la recourante sont traitées de manière
simultanée par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal rendus ce jour dans les
causes […]),
qu’il se justifie, dans ces circonstances, de répartir équitablement les frais
de procédure entre les recourants,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 350 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi