B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4632/2013
Ar r ê t d u 5 aoû t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride ; décision de l'ODM du
9 août 2013 / N (…) / N° pers. (…).
E-4632/2013
Page 2
Faits :
I. Procédure d'asile
A.
Le 14 mars 2005, A._______ a déposé une demande d'asile à B._______.
Selon ses déclarations, il serait né en (…) à C._______ situé à l'époque en
URSS (Union des Républiques socialistes soviétiques) et aujourd'hui en
Russie. Très rapidement, ses parents auraient déménagé à proximité du
D._______ (act. en Russie) en raison de la profession exercée par son
père. Par la suite, ils auraient vécu dans le village de E._______, à proxi-
mité de F._______, dans la région de G._______ (act. Russie). Après
l'école secondaire, il aurait fait des études de vétérinaire à H._______ qu'il
aurait achevées en 1995. En 1991 et 1992, il aurait également étudié l'éco-
nomie. Il serait allé en Lettonie, pour la première fois, en 1985, lorsque ce
pays était encore membre de l'URSS, y restant jusqu'en 1994. Il y aurait
fait la connaissance de sa femme (double nationale russo-lettone), avec
laquelle il aurait eu deux enfants; il aurait divorcé en 1996. En 1994 ou
1995, il aurait reçu le statut de réfugié en Russie et serait alors reparti dans
ce pays, dans la région de F._______. Après avoir travaillé pour une com-
pagnie maritime, il serait retourné en juillet 1999 en Lettonie. Il aurait solli-
cité une autorisation de séjour, voire la nationalité lettone. Les autorités
auraient refusé sa demande d'autorisation de séjour, respectivement de
naturalisation, et auraient prononcé son renvoi en Russie, le (…) 1999.
L'intéressé aurait été détenu dans un centre d'immigration du (…) 1999 au
(…) 2000 en vue de sa déportation. Il aurait été refoulé en Russie et aurait
séjourné à I._______ jusqu'au (…) 2001. Par la suite, il serait retourné en
Lettonie, dans la région de J._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ
pour la Suisse, exception faite d'un bref séjour en K._______, de (…) à (…)
2004, au cours duquel il aurait sollicité l'asile mais sans succès.
Le (…) 2005, les autorités lettones lui ont délivré un document d'identifica-
tion pour apatride ("Travel document"), qu'il a déposé à l'appui de sa de-
mande; il a également remis d'autres documents, dont un passeport de
l'ex-URSS, délivré le (…) 1998, sur lequel il est indiqué que le porteur du
document réside en Russie mais n'est pas de nationalité russe, et un cer-
tificat de naissance.
E-4632/2013
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Interrogé sur les motifs de son départ de Lettonie, l'intéressé a exposé qu'il
faisait l'objet de pressions de la part des autorités depuis cinq ans, afin qu'il
quitte ce pays. Il aurait subi des coups et une tentative d'étranglement du-
rant sa détention. Il se serait adressé à la justice lettone afin d'obtenir un
passeport de non-citoyenneté, mais n'aurait obtenu que le statut d'apatride.
Il aurait en outre contesté sa déportation en Russie, en 1999 déjà, mais
n'aurait reçu de réponse que le (…) 2005, laquelle aurait confirmé la déci-
sion de déportation prononcée en 2003. Dans cette décision, l'autorité ju-
diciaire aurait également confirmé la décision lui refusant un passeport de
non-citoyenneté. En parallèle, la police d'immigration lettone aurait reçu de
l'ambassade russe trois documents, affirmant que l'intéressé n'était pas
enregistré en Russie et que cet Etat ne le reconnaîtrait pas en tant que
ressortissant russe.
B.
Par décision du 11 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
L'ODM a notamment retenu que la Lettonie avait reconnu que l'intéressé
était apatride et lui avait délivré un "Travel Document".
C. Le 14 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
et a produit plusieurs documents, dont la copie d'un arrêt rendu par la Cour
suprême de L._______, le (…) 2005, confirmant sa déportation en Russie.
Dans le cadre de la procédure de recours, la juge instructrice a invité l'ODM
à se déterminer, notamment sur la contradiction entre la décision de dé-
portation et la reconnaissance du statut d'apatride de l'intéressé par les
autorités lettones, faisant apparaître un risque qu'il soit déporté.
D.
Le 12 octobre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
11 janvier 2008 et a octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, pour cause
d'illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré qu'en raison de la
crainte fondée d'un risque de refoulement dans un pays tiers, l'exécution
du renvoi de l'intéressé en Lettonie n'était pas raisonnablement licite [sic].
E.
Le 28 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours en ce qu'il concernait le
refus de l'asile et le prononcé du renvoi (E-942/2008).
E-4632/2013
Page 4
II. Procédure d'apatridie
F.
Par acte du 1er juin 2012, complété le 11 juin 2012, l'intéressé a demandé
à l'ODM la délivrance d'un passeport ou certificat d'apatride. Il a fait valoir,
sans fournir aucun document susceptible d'étayer ses dires, que le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après: HCR) avait
constaté son statut d'apatride; dans son arrêt du 28 mars 2012, le Tribunal
en aurait fait de même, dès lors qu'il était désigné comme tel sur l'en-tête
de l'arrêt.
G.
Le 25 juillet 2012, l'ODM a informé l'intéressé que sa demande avait été
enregistrée. Toutefois, le 16 novembre 2012, l'ODM a prié l'intéressé de
considérer que ledit courrier était sans objet car, si la Lettonie lui avait re-
connu la qualité d'apatride, cette reconnaissance n'était pas automatique-
ment valable en Suisse; l'utilisation du mot "apatride" dans les décisions
en matière d'asile n'équivalait pas à une reconnaissance formelle du statut
d'apatride de la part de la Suisse. L'ODM a invité l'intéressé à déposer une
demande de reconnaissance du statut d'apatride motivée et accompagnée
des moyens de preuve nécessaires.
Le 27 décembre 2012, l'intéressé a réitéré sa demande de se voir délivrer
un passeport d'apatride et un document de voyage.
H.
Le 30 janvier 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire
d'alors, a demandé à l'ODM la reconnaissance de son statut. Il a fait valoir
qu'il remplissait les conditions, que la Lettonie l'avait déjà reconnu comme
tel, de même que le Tribunal dans son arrêt du 28 mars 2012.
I.
Le 5 juin 2013, l'intéressé a demandé à l'ODM de rendre rapidement une
décision, compte tenu du délai de 6 mois recommandé par le HCR pour ce
genre de cas.
J.
Par décision du 9 août 2013, notifiée le 13 août 2013, l'ODM a rejeté la
demande de reconnaissance du statut d'apatride de l'intéressé.
K.
Le 19 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
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du Tribunal, concluant à son annulation et à la reconnaissance du statut
d'apatride et des droits qui y sont attachés. Sur le plan procédural, il a re-
quis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
L.
Par décision incidente du 28 août 2013, le Tribunal a octroyé l'assistance
judiciaire partielle et transmis le dossier à l'ODM pour préavis.
M.
Le 30 août 2013, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau et a conclu à son rejet.
N.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique
du 23 septembre 2013.
O.
Les 9 et 12 décembre 2013, 6 janvier, 26 juillet, 2 et 14 novembre 2014, 5
et 10 février et 17 mars 2015, l'intéressé et des connaissances de celui-ci
ont écrit au Tribunal pour s'enquérir de l'état de la procédure, pour consul-
ter le dossier, pour appuyer la demande ou pour produire des pièces, dont
copie d'une attestation émise par le M._______ à B._______, datée du (…)
2013, dont il ressort que le recourant n'a pas la citoyenneté russe, et d'une
plainte pénale à l'attention du procureur déposée en raison des lenteurs de
la procédure.
Le 29 janvier 2014, le juge instructeur d'alors a envoyé les dossiers de
l'intéressé à l'ODM et au N._______, à charge pour eux de statuer sur les
demandes de consultation.
Le 4 mars 2014, l'intéressé s'est présenté au Tribunal et a pu vérifier que
toutes les pièces déposées figuraient au dossier.
Le 5 novembre 2014, la juge instructrice actuellement en charge du dossier
a répondu à l'intéressé sur l'état de la procédure.
Le 26 novembre 2014, le Tribunal a informé l'intéressé du nouveau numéro
de procédure, en raison de la reprise du dossier par la Cour V.
Le 16 juin 2015, l'intéressé a une nouvelle fois demandé à consulter son
dossier, requête qui a été refusée le 30 juin 2015.
E-4632/2013
Page 6
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaires,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le
1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant
le Tribunal.
1.2 Selon l'art. 23 al. 5 du Règlement du Tribunal administratif fédéral du
17 avril 2008 (RTAF, RS 173.320.1), en lien avec le ch. 3 al. 1 2ème tiret de
son annexe, les procédures relatives à la reconnaissance du statut d'apa-
tride sont de la compétence de la troisième cour du Tribunal. Lors de sa
séance du 4 septembre 2014, la commission administrative du Tribunal a
cependant décidé, sur la base de l'art. 24 al. 4 RTAF, que ces procédures
étaient provisoirement transférées de la troisième aux quatrième et cin-
quième cours, raison pour laquelle la présente affaire a été reprise par la
cinquième cour et est traitée par celle-ci.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52
al. 1 PA).
2.
L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 2 septembre 1954 et entrée en vigueur pour la
Suisse le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention,
RS 0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation.
3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d'inter-
préter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut en-
tendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de
leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette
convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontai-
rement leur nationalité, ou refusent sans raisons valables de la recouvrer
alors qu'elles ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut
d'apatride (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2011 du 6 dé-
cembre 2011 consid. 4.2, 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 et
2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2c et réf. cit.).
Les autorités administratives suisses ne reconnaissent ainsi pas le statut
d'apatride aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur natio-
nalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la con-
server ou la regagner. Tel est le cas notamment des personnes qui aban-
donnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin
de bénéficier du statut privilégié d'apatride. Ainsi que l'a précisé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider
les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la dé-
tresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de
bénéficier du statut d'apatride, qui est ─ à certains égards ─ plus favorable
que celui des autres étrangers (2C_621/2011 et 2C_1/2008 précités et réf.
cit., 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1).
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Page 8
Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de
sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait
par ailleurs au but poursuivi par la communauté internationale, laquelle
s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides.
Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (arrêts
précités 2C_621/2011, 2C_1/2008 et 2C_36/2012 consid. 3.4 in fine; SA-
MUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asyl-
recht, Diss. Bâle 1987, p. 130s.).
4.
4.1 L'ODM considère que le recourant est responsable de sa situation
d'apatridie puisqu'il a, sans motif valable, refusé la protection de l'Etat
russe, en s'obstinant à vouloir séjourner sur territoire letton. Malgré cela,
les autorités lettones l'ont reconnu comme apatride, lui ont délivré un do-
cument de voyage et aucun élément au dossier ne laisse penser qu'elles
le lui auraient retiré depuis lors. Le recourant s'étant déjà vu octroyer la
protection offerte par la Convention, il lui est loisible de s'adresser aux auto-
rités lettones pour clarifier les conditions d'une nouvelle réinstallation sur le
territoire letton et y bénéficier des avantages juridiques et concrets liés au
statut d'apatride. Il n'existe ainsi aucun motif pour la Suisse d'accorder un
nouveau statut d'apatride au recourant.
4.2 Le recourant conteste cette appréciation, estimant qu'il a été reconnu
apatride par les autorités lettones, car il était dans l'impossibilité de recou-
vrer une autre nationalité, notamment russe. Sur la base de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, les Etats doivent interpréter et appliquer
les conventions internationales de bonne foi et selon un principe de réci-
procité et de confiance; selon l'art. 12 de la Convention en outre, le statut
personnel des apatrides est régi par le droit du pays de résidence ou de
domicile; étant domicilié en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire,
l'empêchant de retourner en Lettonie, il y a lieu de le reconnaître comme
apatride en Suisse.
5.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Convention ne contient aucune
obligation pour un Etat de reconnaître le statut d'apatride constaté par un
autre Etat membre. Il n'existe en effet aucune disposition prévoyant le
transfert de responsabilités concernant les apatrides. La décision lettone
octroyant à l'intéressé le statut d'apatride n'oblige pas les autorités suisses
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Page 9
à lui reconnaître le même statut. L'argument selon lequel le statut d'apa-
tride est reconnu réciproquement par les Etats contractants ne trouve au-
cun fondement dans la Convention.
Le recourant se prévaut également de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 6 juin 1990 (RO 1990 1112, RS 0.111). Or, cette convention ne
contient pas davantage de disposition permettant de déduire une obligation
pour les Etats de reconnaître une décision prise par un autre Etat en appli-
cation de conventions internationales.
Le recourant ne peut ainsi pas se voir reconnaître le statut d'apatride en
Suisse, du seul fait de la reconnaissance de ce statut par les autorités let-
tones.
6.
6.1 Le Tribunal estime pour le reste que la motivation de la décision de
l'ODM pèche sur plusieurs points.
6.1.1 Il est en effet contradictoire de considérer que l'exécution du renvoi
du recourant en Lettonie est illicite, tout en l'invitant à s'adresser aux auto-
rités lettones en vue de se réinstaller dans ce pays et d'y bénéficier des
droits liés à la reconnaissance du statut d'apatride. Cette argumentation
est d'autant plus sujette à caution que, dans le cadre de la procédure
d'asile, le Tribunal avait déjà attiré l'attention de l'ODM sur le fait que les
autorités lettones avaient reconnu le statut d'apatride du recourant, le (…)
2005, tout en confirmant, le (…) 2005, une décision de déportation à son
encontre, raison pour laquelle il avait été admis provisoirement en Suisse
pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Si, comme le relève l'ODM,
il ne ressort pas du dossier que la Lettonie aurait révoqué le statut d'apa-
tride du recourant, il n'en ressort pas davantage que la décision de dépor-
tation prise à son encontre aurait été annulée.
Dans ces conditions, on ne peut pas conclure que le recourant peut
s'adresser aux autorités lettones pour bénéficier des droits prévus par la
Convention, justifiant de ne pas lui reconnaître ce statut en Suisse.
6.1.2 En l'état du dossier, le Tribunal ne partage pas davantage l'avis de
l'ODM qui, se basant sur l'arrêt du Tribunal E-942/2008 du 28 mars 2012
(notamment consid. 3.7), estime que le recourant est responsable de son
état d'apatride.
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La question que le Tribunal devait trancher dans cet arrêt était celle de
savoir si l'intéressé avait besoin d'une protection internationale en raison
de persécution qu'il aurait subie en Russie ou en Lettonie. Dans ce cadre-
là, et du fait qu'il possédait un document pour non-citoyen russe lui permet-
tant de résider légalement en Russie, le Tribunal avait conclu que le recou-
rant avait refusé, sans raison valable, la protection de l'Etat russe. Le re-
nouvellement de ce document en 20(…) – que l'intéressé n’a pas re-
quis – lui aurait permis d'obtenir une autorisation de résider en Russie, non
la nationalité russe.
6.2 Ainsi, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le re-
courant doit être reconnu comme apatride en Suisse. Pour ce faire, au vu
de la jurisprudence précitée, il faut se demander s'il a une nationalité ou
aurait pu en obtenir une.
6.2.1 Il n'est pas contesté que l'intéressé a été privé de sa nationalité so-
viétique sans intervention de sa part, l'effondrement de l'URSS, en dé-
cembre 1991, ayant "engendré" de nombreux apatrides (/
pages/4aae621d410.html, consulté le 20 mai 2015).
6.2.2 Il n'est pas non plus contesté que le recourant n'a pas la nationalité
lettone puisqu'il s'est vu reconnaître le statut d'apatride par cet Etat après
de longues années de procédure.
6.2.3 Il ressort des pièces au dossier, notamment le passeport de l'URSS,
délivré le (…) 1998 et la copie de l'attestation établie, le (…) 2013, par le
M._______ à B._______, que le recourant n'a pas la nationalité/citoyen-
neté russe. Les raisons pour lesquelles il ne l'a pas ne sont cependant pas
claires.
A cet égard, le Tribunal note que l'ODM n'a procédé à aucune mesure d'ins-
truction dans le cadre de la présente procédure et s'est fondé exclusive-
ment sur les éléments figurant au dossier lié à la procédure d'asile avant
de rendre sa décision; ces éléments ne sont cependant pas nécessaire-
ment pertinents et/ou suffisants pour trancher la question du statut d'apa-
tride.
6.3 Le Tribunal constate ainsi que l'ODM n'a pas correctement motivé sa
décision ni établi l'état de fait au sens de l'art. 49 PA, raison pour laquelle
le recours doit être admis.
7.
E-4632/2013
Page 11
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'apatridie sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annu-
lation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas
par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (MA-
DELEINE CAMPRUBI, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in:
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2008, p. 49).
7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne s'estime pas suffisamment rensei-
gné pour trancher la présente affaire. Il ne dispose en effet pas des infor-
mations nécessaires pour trancher la question de savoir si le recourant
remplissait ─ voire remplit ─ les conditions pour obtenir la nationalité
russe, notamment, au regard de la législation en la matière, de son par-
cours de vie, de la nationalité de ses parents, des démarches qu'il a entre-
prises pour obtenir cette nationalité ─ ou les raisons pour lesquelles il n'en
a entreprises aucunes ─ ainsi que les circonstances précises dans les-
quelles il s'est vu délivrer, en 1998, un passeport de l'URSS indiquant qu'il
résidait en Russie mais qu'il n'était pas de nationalité russe. Le Tribunal ne
peut ainsi pas répondre à la question de savoir si le recourant remplit les
conditions pour obtenir le statut d'apatride en Suisse.
7.3 Pour ces raisons, la décision du 9 août 2013 doit être annulée et le
dossier renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2
PA).
8.2 Le recourant ayant procédé devant le Tribunal sans être assisté, il n'y
a pas lieu de lui octroyer des dépens.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 9 août 2013 est annulée; le dossier de la cause est renvoyé
à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel