B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4634/2009
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juin 2009 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 23 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève. Par décision du (…), il a été autorisé à entrer en
Suisse et, par décision du (…), il a été attribué au canton de B._______.
B.
Entendu les 31 juillet 2008 (audition sommaire) et 5 janvier 2009 (audition
sur les motifs), l'intéressé a déclaré être originaire de C._______ et d'eth-
nie kurde. Bien que n'ayant pas adhéré à un mouvement politique, il se
serait senti concerné par les problèmes rencontrés par la minorité kurde.
Lui-même aurait souhaité entreprendre des études d'enseignant du sport
mais en aurait été empêché au motif, selon lui, qu'il était Kurde et qu'il
n'était pas membre du parti officiel. Il aurait toutefois pu entreprendre une
formation de coiffeur. Au mois de mars 2004, il aurait participé, avec son
employeur et ami, à une manifestation, au cours de laquelle son ami au-
rait été blessé à l'épaule. Il l'aurait conduit à l'hôpital. Par la suite, il aurait
été informé par la famille de son ami que la police s'était rendue à l'hôpi-
tal et qu'elle le recherchait. Selon l'intéressé, la police aurait considéré
tout participant à la manifestation du 12 mars 2004 comme un opposant
au régime et elle aurait entrepris des recherches afin d'établir leur identi-
té, y compris celle des personnes qui se seraient contentées d'aider les
personnes blessées au cours de dite manifestation ou qui se seraient
rendues à l'hôpital à cette période pour donner leur sang. Informé par le
frère de son ami des démarches policières, l'intéressé aurait trouvé refu-
ge d'abord chez son oncle paternel, dans un village voisin, puis chez ses
soeurs. Deux jours après sa fuite, les autorités se seraient rendues à son
domicile et il aurait dû se présenter devant elles dix jours plus tard. L'inté-
ressé n'aurait pas donné suite à cette convocation et les autorités se se-
raient présentées à plusieurs reprises encore à son domicile, de jour
comme de nuit. 45 jours après la manifestation, les autorités auraient
cessé de chercher activement l'intéressé, ce qui lui aurait permis de réin-
tégrer son domicile. Il aurait cessé de travailler pour le compte de son ami
et aurait rejoint l'entreprise familiale comme chauffeur, livrant à ce titre
des marchandises aux commerces des villages alentour. En 2005, l'inté-
ressé aurait pu renouveler sa carte d'identité, grâce au concours de son
oncle paternel, chef de bureau de la municipalité de C._______. En 2008,
l'intéressé aurait participé à la fête de Newroz, qui débutait le 20 mars. Au
cours de la soirée, des hommes de la sécurité se seraient approchés du
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lieu de la fête, faisant savoir aux personnes présentes qu'elles n'étaient
pas autorisées à entonner l'hymne national kurde, avant de tirer sur la
foule. Quatre personnes auraient été tuées. Un cortège funèbre aurait été
organisé le lendemain, afin d'enterrer les corps. La fête de Newroz aurait
été reportée au 28 mars suivant. Environ un mois et demi après ces évé-
nements, un ami de l'intéressé se serait rendu à l'état civil dans le but d'y
faire inscrire sa fille nouvellement née. Il aurait été envoyé chez le maire
de son lieu d'origine, lequel lui aurait montré des photographies prises
lors de l'enterrement du 21 mars 2008. Cet ami – qui était accompagné
de son épouse et de sa fille – aurait été arrêté pour avoir participé à cette
manifestation. Sa femme et sa fille auraient été relâchées, ce qui aurait
permis à l'épouse d'informer toutes les personnes concernées, dont l'inté-
ressé. L'intéressé aurait à nouveau trouvé refuge chez son oncle pater-
nel, où il serait resté jusqu'au 1er juillet 2008, date de son départ du pays.
L'intéressé a également mis en avant des problèmes d'ordre personnel.
En effet, son oncle se serait opposé à son mariage avec une jeune fille,
dont il était amoureux, en raison de la mauvaise réputation de la famille
de celle-ci.
C.
Par courrier daté du 18 décembre 2008, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM
sa carte d'identité syrienne, son permis de conduire syrien, les résultats
de ses examens de baccalauréat ainsi que 4 photographies, prises lors
des manifestations des 21 et 27 mars 2008.
D.
Le 9 janvier 2009, l'ODM a requis le concours de l'Ambassade de Suisse
à Damas (l'Ambassade), afin d'obtenir des renseignements au sujet du
requérant.
Dans son rapport d'enquête du 26 mars 2009, l'Ambassade a indiqué que
selon ses sources, l'intéressé possédait la nationalité syrienne mais qu'il
n'était pas titulaire d'un passeport, que sa carte d'identité était authenti-
que, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes.
Par courrier daté du 8 mai 2009, le requérant s'est déterminé sur les ré-
sultats de cette enquête. Il en a contesté la pertinence, considérant qu'il
n'était pas crédible que les ambassadeurs ou représentants diplomati-
ques d'un Etat étranger puissent savoir avec certitude qui est recherché
et qui ne l'est pas sur le territoire de leur Etat hôte. Il a donc conclu qu'il
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serait inapproprié de tenir compte des conclusions de l'enquête de la re-
présentation suisse pour préjuger de l'absence de risques encourus en
cas d'exécution du renvoi. Il a par ailleurs attiré l'attention de l'ODM sur
sa participation à une manifestation tenue devant l'ambassade de France
à Berne au mois de mars 2009 et sur le fait que plusieurs photographies
de cette manifestation avaient été publiées sur le site du parti Yetiki. Il a
en outre participé à une manifestation devant le consulat syrien, au mois
d'octobre 2008. Enfin, il a allégué qu'après sa participation à la manifesta-
tion du mois de mars 2009, des représentants des autorités syriennes se
seraient présentées au domicile familial, avertissant sa famille restée sur
place que le fils aîné serait arrêté, si l'intéressé ne cessait pas ses agis-
sements contre la Syrie.
E.
Le 12 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, pronon-
cé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré
en substance que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni perti-
nents en matière d'asile et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécu-
tion du renvoi.
F.
Le 20 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision sus-
mentionnée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation
de la décision du 12 juin 2009 et au renvoi devant l'autorité inférieure,
pour violation du droit d'être entendu. Par ailleurs, il a requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, il conteste l'argu-
mentation de l'autorité inférieure relative à l'invraisemblance de ses pro-
pos et leur pertinence en matière d'asile. Il fait part de certaines difficultés
de compréhension rencontrées au cours de son audition en raison du dia-
lecte kurde, différent du sien, parlé par l'interprète. Il invoque également
une violation du droit d'être entendu dès lors que l'ODM ne s'est pas ex-
pressément déterminé, dans la décision du 12 juin 2009, sur les éléments
invoqués dans son courrier du 8 mai 2009, relatifs à la venue des autori-
tés syriennes au domicile familial, en mars 2009, ainsi qu'à ses critiques
quant à la manière de procéder de l'ambassade de Suisse en Syrie pour
obtenir les renseignements qui lui ont été transmis.
En annexe à son mémoire de recours, il a joint une analyse de situation
portant sur la Syrie, du 20 août 2008, éditée par l'Organisation d'aide
suisse aux réfugiés (OSAR).
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Page 5
G.
Par décision incidente du 24 juillet 2009, le juge chargé de l'instruction a
accusé réception du recours et renvoyé à un examen ultérieur l'octroi
éventuel de l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 24 mai 2011, le Tribunal a demandé à l'autorité inti-
mée de se prononcer sur le recours du 20 juillet 2009, et de se détermi-
ner plus particulièrement en tenant compte de la détérioration de la situa-
tion en Syrie depuis la décision du 12 juin 2009.
I.
Le 5 juillet 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision querellée
et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire du recou-
rant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
J.
Par courrier du 12 juillet 2011, l'intéressé a indiqué maintenir son recours
du 20 juillet 2009 en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, l'ODM en a requis
le rejet. Le contenu de cette détermination a été porté à la connaissance
de l'intéressé en date du 11 août 2011.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
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(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'em-
pêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ain-
si en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
3.
3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'inté-
ressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être enten-
du.
3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
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3.3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridi-
que ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à ren-
dre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497
consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid.
10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263).
Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité statue sur une requête, ou
prend position sur une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre
pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de
présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006
et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1).
3.4. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obliga-
tion pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de re-
cours puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF
126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p.
674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5
p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid.
12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25).
3.4.1. En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu du fait que la
langue utilisée au cours de l'audition du 31 juillet 2008 était le dialecte
kurde barani, une variante du kurde qurmanci, dialecte parlé par l'intéres-
sé, ce qui aurait entraîné des difficultés de compréhension de sa part, ce
qui expliqueraient les contradictions relevées par l'ODM.
Force est cependant de constater que l'intéressé a expressément déclaré
avoir bien compris l'interprète (cf. question 23 du procès-verbal d'audition
du 31 juillet 2008). En outre, il doit être relevé qu'il a présenté un récit re-
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lativement long de ses motifs d'asile et qu'il n'apparaît pas sur la base du
procès-verbal qu'il y a eu un quelconque problème de compréhension. De
plus, suite aux questions posées par l'auditeur, il appert que ses réponses
sont tout à fait en adéquation avec celles-ci. En outre, le recourant a ap-
posé sa signature au bas de chaque page du procès-verbal de l'audition
confirmant ainsi que les déclarations retranscrites lui avaient été à nou-
veau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Aucune remar-
que quant à un quelconque problème de compréhension lié à la traduc-
tion ne ressort du procès-verbal et aucune correction de ses déclarations
ne peut être constatée. Quant à l'argument selon lequel il n'aurait pas fait
part de ses difficultés de compréhension de crainte de déplaire aux audi-
teurs, il ne saurait être admis, dès lors qu'il appert de l'audition même que
l'intéressé n'a pas hésité à préciser qu'il n'avait pas bien compris l'aide-
mémoire qui lui avait été remis lors du dépôt de sa demande d'asile.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir, en l'absence de tout
indice concret, une violation du droit d'être entendu lors de son audition
du 31 juillet 2008 et il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure était
en droit de prendre en considération, en application de la jurisprudence
rappelée au point 3.4 ci-dessus, les propos tenus par l'intéressé lors de
l'audition du 31 juillet 2008.
3.4.2. Le recourant conteste ensuite la manière dont la représentation
suisse a procédé aux recherches requises par l'ODM sur sa situation per-
sonnelle, ainsi que sur l'étendue des informations qui lui ont été commu-
niquées, et invoque là aussi une violation de son droit d'être entendu. Le
Tribunal observe que le courrier de l'ODM du 27 avril 2009 adressé à l'in-
téressé reprend dans son intégralité les renseignements obtenus par
l'Ambassade. Le recourant ne saurait donc se prévaloir à bon escient de
l'utilisation par l'ODM d'informations essentielles qui ne lui auraient pas
été communiquées et qui seraient de ce fait constitutive d'une violation du
droit d'être entendu. Il en va de même, s'agissant de la manière dont
l'Ambassade procède à la réunion des informations demandées, dès lors
qu'il va de soi que l'enquête est effectuée dans la plus grande discrétion
sans référence au contexte dans lequel les informations sont recher-
chées. Les reproches formulés par l'intéressé sur ces points ne sont donc
pas fondés. Cela observé, il faut concéder à l'intéressé que les personnes
de confiance mandatées par l'Ambassade n'ont pas forcément accès à
l'intégralité des informations, de sorte que les résultats obtenus doivent
être appréciés avec circonspection, et qu'ils ne constituent qu'un élément
parmi d'autres, qu'il appartient à l'autorité d'apprécier (cf. arrêt D-
4731/2009 du 20 avril 2011). Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe
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que l'ODM s'est prononcé, d'une part, sur la vraisemblance des déclara-
tions de l'intéressé, portant sur les motifs invoqués en relation avec les
faits qui auraient dicté son départ de la Syrie, et, d'autre part, sur l'exis-
tence d'un risque concret d'être persécuté en cas de retour dans ce pays,
en raison des activités menées en Suisse. Parvenu à la conclusion que
les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'en-
courait pas de risque concret d'être persécuté en cas de retour en Syrie,
en raison de ses opinions politiques, cet office a alors estimé qu'il n'y
avait pas lieu d'apporter un complément d'informations à celles, obtenues
par l'intermédiaire de l'Ambassade et dont la teneur corroborait son ana-
lyse.
3.4.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les reproches
de l'intéressé ne sont pas fondés et que l'ODM s'est déterminé sur un état
de faits complet et pertinent. S'agissant des résultats de l'enquête menée
par l'Ambassade, il convient en outre de préciser qu'ils ne constituent en
aucun cas l'élément déterminant permettant d'apprécier les motifs d'asile,
vu le caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé relatives à
son vécu avant son départ de la Syrie.
3.4.4. Quant au fait que les autorités syriennes se seraient présentées
au domicile de l'intéressé suite à sa participation à deux manifestations
en Suisse, en 2009, s'il est vrai que l'ODM ne s'est pas expressément dé-
terminé sur cet élément là, il n'en demeure pas moins qu'il a analysé
l'existence dans le présent cas d'un risque possible de l'intéressé d'être
considéré comme un dangereux opposant au régime syrien en cas de re-
tour dans son pays d'origine. Aussi, à supposer que cette omission dût
être considérée comme une violation du droit d'être entendu de l'intéres-
sé, il conviendrait de retenir que celle-ci devrait être jugée comme répa-
rée, dès lors qu'elle ne saurait être qualifiée de grave dans le contexte
précité et que la cognition du Tribunal est aussi étendue que celle de l'au-
torité de première instance.
3.5. S'agissant du fond de la cause, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 12 juin 2009, le 5 juillet 2011 et admis provisoirement le re-
courant en Suisse, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dès
lors, seules les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié demeurent litigieuses, l'intéressé ayant dé-
cidé de maintenir son recours sur ces points (cf. courrier du 12 juillet
2011).
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Page 10
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1. A l'appui de sa demande en protection, l'intéressé fait valoir, d'une
part, des motifs survenus alors qu'il se trouvait encore en Syrie et d'autre
part des motifs intervenus suite à sa présence en Suisse.
L'intéressé fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il encourt des
risques de préjudices de la part des autorités gouvernementales, en rai-
son de sa participation en Syrie à deux manifestations au mois de mars
2004 et 2008. Pour fonder ses craintes, il fait part de la disparition, au
mois de mai 2008, d'un de ses amis, suite à sa participation au rassem-
blement de 2008.
5.2. S'agissant des craintes de persécution fondées sur les événements
survenus en Syrie, force est de constater que l'intéressé n'a pas réussi à
rendre vraisemblable qu'il était recherché par les autorités syriennes au
moment de son départ du pays, en raison de sa présence à la manifesta-
tion de mars 2004, respectivement à celle de mars 2008. En effet, l'inté-
ressé ne présente aucun profil politique particulier et n'appartient à aucun
parti politique dans son pays d'origine. Aussi, même s'il devait avoir parti-
cipé à la fête du Nevroz, aucun élément au dossier ne permet de com-
prendre les raisons pour lesquelles les autorités de son pays d'origine
présentent un tel acharnement à son encontre. Cette appréciation se voit
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Page 11
confirmée au vu des quatre photographies le montrant parmi une nom-
breuse foule. De plus, il doit être relevé que l'intéressé a pu renouveler,
sans problème, sa carte d'identité en 2005. Même s'il a prétendu avoir pu
compter sur l'aide d'un oncle travaillant au sein de l'administration com-
munale, il n'est pas vraisemblable qu'une personne recherchée par les
autorités puisse, sans attirer l'attention, renouveler un document d'identi-
té. De plus, quand bien même l'intéressé a déclaré avoir été convoqué à
plusieurs reprises auprès des autorités de son pays, il n'a déposé aucun
document susceptible de conforter ses allégations. En outre, si vraiment
l'intéressé était recherché en 2004, il n'est pas crédible qu'il ait pu se
soustraire aux prétendues recherches en habitant, pour un bref moment,
chez son oncle à D._______, un village distant de 45 km de son domicile
puis en retournant pour travailler dans l'entreprise familiale. Il en est de
même par rapport des événements de 2008, l'intéressé ayant prétendu
s'être à nouveau réfugié chez cet oncle, et là aussi, en dépit du fait que
les autorités se seraient rendues régulièrement au domicile familial, il au-
rait pu rester chez celui-ci depuis la mi-mai 2008 jusqu'au 1er juillet 2008,
sans être inquiété. Si l'intéressé faisait effectivement l'objet de recherches
de la part des autorités, il ne fait aucun doute que ces dernières n'au-
raient pas limité le cercle de leurs investigations au seul domicile familial.
En outre, il paraît évident que l'intéressé n'aurait pas pu travailler pour
l'entreprise familiale, sans être une seule fois arrêté et interrogé. L'inté-
ressé n'apporte d'ailleurs aucun élément, susceptible de remettre en
question ce constat.
Pour ce qui a trait à son appartenance à l'ethnie kurde, il sied de préciser
que la Syrie compte 1,5 à 2 millions de Kurdes et qu'en l'absence d'enga-
gement politique d'une certaine ampleur, le seul fait d'être membre de
cette communauté ne saurait impliquer une persécution selon l'art. 3 LAsi
(cf arrêts D-6450/2009 du 16 mars 2011 et D-6922/2008 du 9 juin 2010 ;
JICRA 2005 no 7 consid. 7.2.1 p. 70-71).
Compte tenu de ce qui précède, il doit être constater que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié en raison de faits survenus
alors qu'il se trouvait dans son pays d'origine. Aussi le recours, en tant
qu'il porte sur ce point et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
Pour ce qui a trait aux motifs postérieurs à son arrivée en Suisse, à savoir
ses craintes de persécution pour y avoir participé à des manifestations, il
sied de préciser que celui qui se prévaut d'un risque de persécution, en-
gendré par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des mo-
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tifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En pré-
sence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un exa-
men approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28
consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JI-
CRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent entraîner la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas l’octroi de l’asile.
De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer à ces motifs,
à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, ou avec des motifs objectifs postérieurs, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas suffisants pour fonder la re-
connaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8
p. 66 ss).
5.3. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir participé à deux manifesta-
tions de protestation l'une devant l'Ambassade de France, à Berne et l'au-
tre devant le consulat syrien, également à Berne. Deux photographies, le
montrant au milieu d'autres personnes sont censées avoir été prises au
cours de la première manifestation. Le recourant a précisé que celles-ci
étaient également visibles sur le site internet du parti Yekiti.
5.4. Dans sa décision, l'ODM a estimé que les activités du recourant en
Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui de séreux préjudi-
ces, en cas de retour en Syrie.
L'intéressé a pour sa part soutenu que ses activités d'opposition étaient
connues du régime syrien, et qu'un retour dans son pays l'exposerait à
des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.5. Force est de constater que la situation qui prévaut aujourd'hui en Sy-
rie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment où la décision de l'ODM a
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été rendue en 2009. Depuis mars 2011, il est notoire qu'une insurrection
est en cours et qu'une répression a lieu, ayant fait et faisant encore plu-
sieurs milliers de victimes. Dans ce contexte, les services de sécurité sy-
riens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent
également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signi-
fie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à
l'étranger risquent des préjudices en cas de retour. L'intérêt des représen-
tants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur
les personnes présentant un profil politique particulier, qui agissent au-
delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonc-
tions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosi-
té se révélant déterminant) qu’elles seraient susceptibles de représenter
une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
5.6. En ce qui concerne les manifestations auxquelles l'intéressé aurait
participé, qui constituent ses seules activités partisanes, force est de
constater que celui-ci a agi comme simple participant, sans occuper une
fonction d'organisateur ou de meneur. S'il a brandi l'une ou l'autre bande-
role ou déployé des affiches, cela ne suffit pas pour que ses actes revê-
tissent, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel sus-
ceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le fait que
certaines images auraient été diffusées sur le site du parti Yekiti n'est pas
non plus déterminant en la matière, l'accent n'étant pas mis de surcroît
sur l'intéressé en particulier. Le recourant n'y apparaît ainsi pas de maniè-
re spécifique comme un représentant d'une organisation active à l'étran-
ger et pouvant représenter un danger sur le plan intérieur syrien.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que le recou-
rant a été jugé personnellement peu crédible sur ses motifs d'asile et que
son récit a été jugé invraisemblable. Il ne fait pas non plus partie d'une
famille engagée politiquement et, même s'il affirme que sa famille aurait
reçu la visite des autorités syriennes, il n'a nullement rendu vraisemblable
que celle-ci risquerait de subir des préjudices en raison des activités qu'il
aurait déployées en Suisse, voire que lui-même serait exposé à des per-
sécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
Dans ces conditions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne
paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un
risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de ré-
fugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être
reconnue.
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5.7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il
porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les
motifs survenus après son départ de Syrie. La décision de l'ODM du 12
juin 2009 est donc confirmée sur ces points.
6.
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi). Quant à l'exécution de cette mesure, le recours est
toutefois devenu sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 12
juin 2009 sur cette question le 5 juillet 2011.
7.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
de l'intéressé, il y a lieu d'y donner suite et de statuer sans frais, dès lors
que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt.
8.
8.1. Dans la mesure où une partie de la procédure est devenue sans ob-
jet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF).
Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif
de liquidation (art. 5 et 15 FITAF).
8.2. En l'occurrence, il n'est pas alloué de dépens, dès lors que l'intéressé
n'était pas représenté par un mandataire et ne peut être considéré com-
me ayant eu des frais particulièrement élevés pour déposer son recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :