B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4640/2012
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 29 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 27 juil-
let 2012,
la décision du 29 août 2012, notifiée le 4 septembre suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert du recourant vers les Pays-Bas,
le recours interjeté, le 5 septembre 2012, contre cette décision, et la re-
quête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
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0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règle-
ment ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 7 octobre
2011,
que, le 22 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités néerlandaises com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16
par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 28 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le trans-
fert du recourant, en application de la même disposition, tout en précisant
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que la demande d'asile introduite par l'intéressé avait fait l'objet d'une dé-
cision de rejet,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile aux
Pays-Bas, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que le fait qu'il a déclaré n'avoir aucune intention de retourner aux Pays-
Bas n'est nullement décisif à cet égard,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir implicitement qu'après son transfert, il
risque d'être refoulé par les autorités néerlandaises,
qu'il prétend donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son
cas, la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas parti-
culier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne
lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme, décision M.S.S. c. Belgique et
Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 341 ss ; cf. également ar-
rêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-
493/10),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales
en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement
des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des trai-
tements contraires à ces dispositions,
que sous cet angle, le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les
autorités néerlandaises ne permet pas encore de retenir que l'examen
auquel celles-ci ont procédé l'aurait été au mépris des règles rappelées
ci-avant,
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qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée,
qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les auto-
rités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêche-
ments qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son trans-
fert vers les Pays-Bas serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obli-
gation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au
transfert,
qu'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé sérieux, pour lesquels
un diagnostic devrait encore être établi,
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une vio-
lation de l'art. 3 CEDH,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27
mai 2008, requête n° 26565/05),
que telle n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel n'a al-
légué par ailleurs aucun problème de santé devant l'ODM et n'a fourni
aucun rapport médical, ni n'a indiqué d'aucune manière en quoi consiste-
raient ses prétendus ennuis de santé,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 §
2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, les Pays-
Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et sont tenus de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers les Pays-Bas en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à
une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :