B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4640/2017
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Par décision du 20 janvier 2016, le SEM a attribué le recourant au canton
B._______.
Par lettre du 22 janvier 2016, l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers a annoncé à l’autorité cantonale compétente en matière de
protection des enfants que le recourant était un mineur non accompagné.
Par décision du 9 février 2016, l’autorité cantonale compétente en matière
de protection des enfants a institué une curatelle en faveur de l’intéressé.
Par courrier du 21 septembre 2016, la curatrice du recourant a demandé
au SEM que celui-ci soit entendu avant le (…), date de sa majorité, afin
qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement adapté.
C.
Entendu sommairement, le 25 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
7 décembre 2016, en présence de sa curatrice, l’intéressé a déclaré être
de nationalité afghane, d’ethnie hazara et de religion musulmane.
Membre d’une fratrie de (…) enfants (dont […] frères et […] sœurs), il serait
né et aurait vécu auprès de ses parents dans le village de C._______, dans
la province de Wardak. Possédant peu de terres, la famille aurait vécu des
revenus du père qui aurait travaillé comme éleveur et cultivateur pour un
grand propriétaire. Elle aurait bénéficié également d’un logement mis à dis-
position par ce patron.
Etant le fils aîné, le recourant aurait été à plusieurs reprises envoyé par
ses parents à Kaboul, pendant les mois d’hiver durant lesquels l’école du
village était fermée (pour cause d’absence de chauffage), pour y suivre des
cours de langue (anglais et informatique) ; il y aurait loué une chambre et
aurait entretenu des contacts avec son oncle maternel D._______ qui y
vivait. Ses frères, plus jeunes, et la plupart de ses sœurs, plus âgées que
lui, seraient toujours restés au village.
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Lors de l’audition sommaire, il a déclaré qu’il avait quitté son pays en sep-
tembre 2015 en raison des interruptions de scolarité et des risques pour sa
sécurité lorsqu’il se rendait de son village à Kaboul et vice-versa.
Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a ajouté que par le passé, son
père aurait collaboré avec une milice connue sous le nom d’Emirat isla-
mique, avant de s’en distancier, parce qu’elle commettait des assassinats
et des pillages ; pour ce faire, il aurait prétexté une maladie. Des membres
de ce groupe l’auraient contacté cinq ans plus tard. Ils lui auraient dit que
son fils aîné avait atteint l’âge de collaborer avec eux. Ils lui auraient ac-
cordé un délai de réflexion d’une semaine. Inquiet pour son fils, le père
aurait décidé de l’envoyer à Kaboul trois ou quatre jours plus tard.
C’est ainsi qu’aux alentours du mois de (…) 2015, l’intéressé, camouflé
dans des vêtements féminins, serait monté dans un minibus à destination
de Kaboul, en compagnie de deux femmes et quatre autres hommes. En
cours de route, dans une vallée, près de Wardak, ce véhicule aurait été
intercepté par deux individus armés. Ceux-ci auraient frappé et menacé le
conducteur et exigé qu’il leur livre un occupant répondant à l’identité du
recourant. Le conducteur ayant désigné l’intéressé, ils l’auraient forcé à
descendre du véhicule et intimé l’ordre au conducteur de continuer sa
route.
Le recourant aurait été emmené dans une maison où trois autres adoles-
cents était également détenus. Il aurait été contraint de garder ses habits
féminins. Ses ravisseurs lui auraient attaché des clochettes sur les che-
villes et contraint à danser lors d’une soirée, devant un groupe de 17 ou 18
talibans. Deux d’entre eux l’auraient ensuite emmené dans une chambre
et violé. Le recourant aurait réussi à fuir durant la deuxième nuit de sa
captivité. Il aurait traversé une forêt, puis serait parvenu sur une route. Au
loin, il aurait vu une voiture arrêtée près d’une rivière. Son conducteur y
aurait puisé de l’eau. Comme il se serait agi de l’un de ses voisins, il lui
aurait raconté ses mésaventures. Il aurait été ainsi ramené au village au-
près de ses parents. Il aurait raconté également à son père ce qu’il aurait
subi.
La rumeur selon laquelle le recourant avait été victime d’une agression
sexuelle se serait répandue dans le village, compte tenu de son accoutre-
ment et de son état physique à son retour.
Son oncle paternel, qui était également le chef du clan, aurait estimé qu’il
«avait sali l’honneur de la famille et du village ». Il aurait exigé de son père
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qu’il l’éloigne ou le tue. Sa famille aurait alors rassemblé la somme d’argent
nécessaire pour lui faire quitter son pays ; en particulier, son père aurait
vendu ses biens pour financer son voyage. C’est ainsi que quatre ou cinq
jours suivant cet événement, le recourant se serait rendu à Kaboul où il
aurait passé une nuit, puis aurait quitté son pays. Il aurait traversé la Tur-
quie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l’Autriche et l’Alle-
magne, avant d’arriver en Suisse. Il aurait appris que son père, atteint par
le déshonneur, avait, dans l’intervalle, dû quitter leur village accompagné
des autres membres de leur famille ; celui-ci se serait réfugié avec les siens
à Kaboul.
Le recourant a également déclaré souffrir régulièrement de maux de tête,
de cauchemars et avoir, par moments, des idées suicidaires.
Enfin, il a produit, le 7 décembre 2016, sous forme de copie, une carte
d’identité afghane (taskera) établie le 17 avril 2016, ainsi que des attesta-
tions d’écoles de langue et d’informatique de Kaboul qu’il se serait procu-
rées par l’intermédiaire de son père.
D.
Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le 19 juillet suivant, le SEM, a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
L’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur la vraisemblance des allé-
gations du recourant, se bornant à émettre quelques doutes. Elle a consi-
déré qu’outre leur manque d’intensité et leur caractère hypothétique, les
préjudices allégués par le recourant ne relevaient pas de l’un des motifs
exhaustifs mis à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi.
Elle a également estimé que le recourant disposait d’une possibilité de re-
fuge interne en la ville de Kaboul. Pour cette raison également, elle a non
seulement rejeté la demande d’asile, mais aussi retenu l’exécution du ren-
voi vers Kaboul comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
E.
Par acte du 18 août 2017, l'intéressé a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
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réfugié et à l’octroi de l’asile et à titre subsidiaire au prononcé d’une admis-
sion provisoire. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
En substance, il a fait valoir ne pas comprendre les doutes émis par le SEM
quant à ses déclarations dans la mesure où il estime avoir répondu de ma-
nière complète et précise aux questions qui lui ont été posées. Il a dit
craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison du risque de
représailles de ses agresseurs. Il a également relevé une discrimination à
l’encontre des Hazaras en Afghanistan.
Par ailleurs, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Afghanistan
n’était pas raisonnablement exigible, voire illicite, en raison, non seulement
de la dégradation de la situation sécuritaire à Kaboul, mais également de
la nature sexuelle de l’agression dont il avait été victime. Il a déclaré ne
pas pouvoir compter sur le soutien de sa famille en cas de retour dans son
pays en raison du rejet dont il faisait l’objet.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse datée du 6 septembre 2017.
L’autorité inférieure a avancé que même si la décision avait été prise sous
l’angle de la pertinence des motifs d’asile, le recourant n’avait pas apporté
la preuve, par la vraisemblance, des menaces de la part de la milice qui
aurait voulu mettre la main sur lui. Elle a reproché au recourant de n’avoir
évoqué son enlèvement et son agression sexuelle que lors de sa seconde
audition.
Par ailleurs, elle a estimé que la seule appartenance à un groupe ethnique
ne saurait suffire à fonder objectivement une crainte de persécution.
Concernant la situation sécuritaire à Kaboul, elle a estimé que l’exécution
du renvoi vers cette ville demeurait raisonnablement exigible, malgré une
aggravation des violences, dans la mesure où la région restait sous con-
trôle des forces armées gouvernementales afghanes.
G.
Dans sa réplique du 28 septembre 2017, le recourant a maintenu ses con-
clusions. Il a expliqué son silence lors de sa première audition quant aux
sévices vécus, par son jeune âge à l’époque de cette audition et le senti-
ment de honte à évoquer ces faits, compte tenu de leur nature sexuelle. Il
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a également rappelé qu’il ne pouvait pas compter sur le soutien de ses
proches en cas de retour dans son pays.
H.
Par courrier du 23 novembre 2017, le recourant a produit un certificat mé-
dical daté du 8 novembre 2017, établi par la docteure E._______. Il en res-
sort que le recourant est suivi depuis le 25 septembre 2017 pour un syn-
drome de stress post-traumatique sévère (F43.1). Il souffre d’un trouble de
la concentration important, un état d’épuisement, des troubles du sommeil
avec cauchemars à répétition, ainsi que d’un état dépressif et d’une forte
anxiété. Selon la docteure E._______, le lien entre les symptômes et les
violences alléguées paraît évident. Elle préconise un suivi psychothéra-
peutique du recourant et précise qu’il aurait perdu tout contact avec sa fa-
mille qui l’a renié.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2–
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un re-
quérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi
les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5
consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 ibid.).
2.4 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
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Page 8
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est toutefois renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (dé-
part du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou ma-
tériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution
alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ;
sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur
pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de
vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA-
MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de
droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen [éd.],
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2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd.,
2016, p. 194 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 442 ss ; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
3.1.1 L’intéressé a livré un récit substantiel, détaillé et complet de son en-
lèvement, de sa séquestration, des agressions sexuelles dont il a fait l’objet
ainsi que de son évasion. Ses propos sont, dans l’ensemble, cohérents et
non stéréotypés. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir évoqué, lors
de son audition sommaire, les violences subies, compte tenu non seule-
ment de leur nature et du contexte socio-culturel dans lequel il a évolué,
mais également de son jeune âge à l’époque. En particulier, l’enlèvement
du recourant par des talibans de l’ancienne milice à laquelle son père avait
appartenu, durant sa fuite vers Kaboul, n’est pas invraisemblable. En effet,
il est notoire que la région d’origine du recourant était et demeure contrôlée
par les talibans ; or ceux-ci bénéficient d’un système de surveillance étroite
de la population, basé sur un réseau dense d’informateurs, eux-mêmes
fortement liés au tissu social des régions sous contrôle (cf. Friederike
Stahlmann, Zur aktuellen Bedrohungslage der afghanischen Zivilbevöl-
kerung im innerstaatlichen Konflikt, in : Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik [ZAR], 5-6/2017, p. 195 s.).
En outre, les faits allégués par l’intéressé s’inscrivent de manière cohé-
rente dans le contexte des pratiques d’abus sexuels commis sur de jeunes
garçons, connues sous le nom de « bacha bazi ». Bien que prohibée par
la législation afghane, cette forme d’exploitation sexuelle de garçons reste
encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités.
Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle géné-
rale, âgés de treize à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavori-
sés. Les abuseurs, bénéficient pour l’heure d’une certaine impunité. Ces
pratiques peuvent avoir des conséquences d’ordre physiologique, psycho-
logique et social importantes sur les victimes (cf. Staatssekretariat für Mi-
gration (SEM), Note Afghanistan – Bacha bazi, 08.03.2017,
E-4640/2017
Page 10
der/asien-nahost/afg/AFG-bacha-bazi-f.pdf ; U.S. Department of State,
Trafficking in Persons Report 2017 - Country Narratives – Afghanistan,
27.06.2017,
tries/2017/271129.htm ; Franceinfo, Afghanistan : la nouvelle loi qui interdit
le «Bacha bazi» sera-t-elle appliquée?, 26.02.2017,
/afghanistan-la-nouvelle-loi-qui-interdit-le-bachabazi-sera-t-elle-ap-
pliquee-135887, Afghanistan independent human rights commission, Ka-
bul. Causes and consequences of Bachabazi in Afghanistan (national in-
quiry report), 18.08.2014, /media/files/PDF/National%
20Inquiry%20Report_Final_E, consultés le 27 novembre 2017).
Tout bien pesé, le Tribunal admet la vraisemblance des propos allégués
par le recourant.
3.2 Il s’agit encore d’examiner les motifs allégués par le recourant sous
l’angle de leur pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2.1 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence cons-
tante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préju-
dices endurés, mais eu égard à la nécessité d'une protection avérée. En
d'autres termes, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, est tributaire d'un besoin
de protection actuel, en rapport avec la situation prévalant au moment de
la décision (cf. consid. 2.4).
3.2.2 S’agissant du risque pour le recourant d’être de nouveau enlevé par
ses ravisseurs talibans, il convient de rappeler que la pratique du « bacha
bazi » concerne, en règle générale, de jeunes adolescents. Le recourant,
qui est entretemps devenu majeur, n’est en principe plus susceptible d’être
soumis à de telles pratiques, compte tenu de son âge actuel.
Par ailleurs, il ressort des déclarations du recourant qui a gardé des con-
tacts avec son père jusqu’à l’époque de l’audition sur les motifs d’asile, que
celui-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure de représailles de la part de ce
groupe de miliciens talibans suite à la fuite de son fils. S’il a quitté leur
village d’origine, c’est en raison du déshonneur ayant frappé la famille.
3.2.3 En conséquence, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir
des préjudices n'est actuellement objectivement plus fondée, dès lors
qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avène-
ment, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déter-
minantes selon l'art. 3 LAsi.
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Page 11
Bien que, sur le plan subjectif, compte tenu de son passé, l'intéressé puisse
ressentir une appréhension d'être de nouveau victime d’une persécution,
selon la définition précitée (cf. consid. 2.3), une crainte face à une persé-
cution à venir doit reposer essentiellement sur un élément objectif, l’élé-
ment subjectif n’étant pas, à lui seul, suffisant pour conclure en l'espèce à
l'existence d'une telle crainte.
3.3 Dès lors, il convient d’admettre qu’il ne ressort pas des déclarations du
recourant, l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une
persécution actuelle dirigée contre lui pour un des motifs énoncés à
l’art. 3 LAsi.
4. Le recourant invoque encore, dans son recours, l’existence d’une per-
sécution collective en Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait sus-
ceptible de fonder objectivement sa crainte d’être, à l’avenir, persécuté par
des talibans ou des tiers en raison de sa seule appartenance ethnique. La
seule appartenance à cette ethnie ne constitue cependant pas un motif
déterminant susceptible de fonder cette crainte. En effet, les conditions po-
sées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Ha-
zaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. notamment arrêt
E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). D’ailleurs, bien que le
nombre d’agressions confessionnelles ait augmenté depuis l’apparition de
l’organisation de l’Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les
Hazaras chiites, il n’est guère possible de faire une appréciation solide sur
le caractère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques indi-
viduelles contre les membres de cette communauté, vu la disparition des
administrations locales, les variations dans les flux migratoires internes non
contrôlés et l’absence de statistiques des victimes en relation avec la po-
pulation globale des Hazaras, voire de l’ensemble des Afghans (cf. arrêt
du Tribunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2,
7.4.3, 7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une
multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécu-
tion, mais d’une exposition du recourant, avec une probabilité prépondé-
rante, à de sérieux préjudices, du seul fait de son appartenance à l’ethnie
hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution col-
lective, cf. arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32
consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Les réfé-
rences d’extraits d’analyses de médias citées à l’appui du recours ne mo-
difient en rien l’appréciation qui précède. Par conséquent, conformément
aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait au
recourant d’apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l’exis-
E-4640/2017
Page 12
tence d’une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée indivi-
duellement contre lui. Or, il n’en a allégué aucune, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre l’examen du cas sous cet angle.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit
porter son examen, eu égard à la situation sécuritaire prévalant en Afgha-
nistan.
8.2.1 Dans son arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (pu-
blié comme arrêt de référence sur son site internet), le Tribunal a procédé
à une nouvelle analyse de la situation en Afghanistan. Il est arrivé à la con-
clusion qu’en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l’exécu-
tion d’un renvoi vers Kaboul n’est raisonnablement exigible qu’en présence
de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 8.4).
8.2.2 En l’occurrence, le père de l’intéressé, ainsi que le reste de la famille
séjournent actuellement à Kaboul en tant que personnes déplacées. Le
recourant a également (…) oncles maternels qui vivent dans cette ville,
dont D._______, avec lequel il était précédemment en contact étroit. Tou-
tefois, en raison de son statut d’ancienne victime de la pratique du « bacha
bazi » (cf. consid. 3.1.1) et en vertu des traditions qui survivent en Afgha-
nistan, il est hautement probable que le recourant ne puisse plus bénéficier
du soutien de ses proches en cas de retour. A cela s’ajoute que son état
de santé nécessite un suivi psychothérapeutique en raison de son passé
traumatique auquel il n’aura pas accès à Kaboul.
Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi vers Kaboul ne saurait être
considérée comme raisonnablement exigible, indépendamment du lieu de
séjour actuel des membres de sa proche parenté.
9. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée an-
nulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de première
instance sera invitée à prononcer l’admission provisoire du recourant.
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10.
10.1 Le recourant étant indigent et les conclusions du recours n’ayant pas
paru d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant,
l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure.
10.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. En effet, le re-
courant, qui n’a pas fait appel aux services d’un mandataire, n'a pas dé-
montré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine im-
portance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM
est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :