Cour V
E-4641/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juin 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4641/2010
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
18 novembre 2009,
la décision du 14 juin 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le
Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral
comme exempts de persécution (safe country) et estimant que le
dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 28 juin 2010 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le dossier reçu de l'ODM le 30 juin 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter du présent
litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il considère que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins que n’existent des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),
que, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, le
Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de
persécutions,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement
(quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
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que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit
faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un
examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer
en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à
l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi,
n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, lors des auditions tenues les 30 mars et 26 mai
2010 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le
recourant a déclaré, en substance, avoir été, en juin-juillet 2008,
enlevé et menacé de mort par la famille d'une jeune femme qu'il a dû
épouser selon une coutume et sous la contrainte, après avoir vécu
avec elle en concubinage plus ou moins suivi, depuis 2006 et dont il
venait de se séparer parce qu'elle lui avait été plusieurs fois infidèle,
qu'il n'aurait pas déposé plainte auprès des autorités locales,
qu'il aurait quitté le Kosovo le 16 juillet 2008 de crainte que les
menaces fussent mises à exécution compte tenu de son souhait de
mettre un terme à sa relation,
qu'intercepté, le 28 août 2008, par des policiers hongrois, il aurait été
dans la nécessité de demander l'asile en Hongrie, le 28 août 2008,
qu'il aurait retirée sa demande quinze jours plus tard,
qu'il serait entré clandestinement en Suisse en septembre 2008 et y
aurait été placé en détention de janvier 2009 au 1er juillet 2009, date
de son refoulement au Kosovo,
qu'il serait revenu clandestinement en Suisse, le 3 juillet 2009,
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qu'il a déposé sa demande d'asile alors qu'il était en prison dans
l'attente de sa condamnation à une peine privative de liberté de douze
mois pour vol en bande et par métier et d'autres infractions connexes,
que l'ODM a d'abord retenu, en substance, que les déclarations du
recourant sur ses motifs de protection n'étaient étayées par aucun
moyen de preuve, qu'elles étaient imprécises quant à la date et au lieu
où il aurait été menacé au couteau par le plus jeune frère de sa
fiancée, qu'elles étaient divergentes sur le déroulement de son
enlèvement, et que le recourant n'était pas personnellement crédible
compte tenu du dépôt de sa demande d'asile qu'après son arrestation
et sa mise en détention préventive, le 10 septembre 2009,
que cet office a également estimé que les motifs de protection
avancés n'étaient à l'évidence pas pertinents, le recourant ayant
renoncé à chercher une protection auprès des autorités kosovares,
qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'indices de persécution,
que le recourant a fait valoir, en substance, que la décision de l'ODM
avait nécessité une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle
nécessaire lors d'un examen sommaire,
que ce grief est infondé,
qu'en effet, l'ODM a mis en évidence des éléments d'appréciation
nettement prépondérants militant manifestement en défaveur de la
vraisemblance des déclarations de l'intéressé,
qu'il est sur ce point renvoyé à la décision attaquée,
qu'en outre, les déclarations du recourant ne sont étayées par aucun
document,
qu'au vu de ce qui précède, ses allégations paraissent, déjà sur la
base d'un examen sommaire, d'emblée dépourvues de tout fondement,
qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu'au vu de ce qui précède, des indices de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi n'existent pas en l'espèce,
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que le recourant a ensuite fait valoir que la décision attaquée
comportait une contradiction interne, l'ODM ayant émis l'hypothèse
que ses allégations pouvaient être avérées en statuant sur la
possibilité d'une protection nationale,
que l'absence manifeste de vraisemblance des motifs de persécution
avancés et la possibilité évidente d'une protection nationale adéquate
constituent, de l'avis de l'ODM, deux motivations indépendantes et
suffisantes pour régler le sort de la cause,
qu'il appartenait donc au recourant de démontrer que chacune d'entre
elles était contraire au droit,
que la décision attaquée ne comporte donc pas de contradiction
interne,
que le recourant a enfin fait valoir que la motivation afférente à la
possibilité de protection nationale adéquate dépassait le champ d'une
décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, et
devait, au contraire, résulter d'un examen matériel de la demande
d'asile,
que, sur ce point, il y a lieu de lui donner raison,
qu'en effet, les motifs de protection avancés qui ne se révéleraient pas
pertinents en raison d'une possibilité de protection nationale adéquate
ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de dénués de tout
fondement au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 5 p. 34 ss,
JICRA 2003 n° 20 p. 127 ss),
qu'il n'en demeure pas moins que le défaut manifeste de
vraisemblance des motifs de protection avancés est, comme déjà dit,
suffisant pour exclure l'existence d'indices de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
que c’est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi,
qu'en l'absence d'indices de persécution au sens large (cf. supra),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, comme déjà relevé ci-dessus, le Kosovo ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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