B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4643/2012 & E-4641/2012
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décisions de l'ODM du 29 août 2012 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur fils, C._______, en date du 20 novembre 2011,
les décisions du 29 août 2012, par lesquelles l’ODM, constatant que la
Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à
l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 septembre 2012, contre les décisions précitées et
la demande de dispense du versement de l'avance des frais dont il est
assorti,
la réception des dossiers de première instance en date du 10 septembre
2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______
et leur fils, C._______, il convient de prononcer la jonction des causes
E-4643/2012 ainsi que E-4641/2012 et de statuer en un seul et même
arrêt,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
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qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
les dossiers ne révélaient aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent d'origine rom, ont allégué
avoir été agressés par des personnes d'origine serbe, au mois de
novembre 2011, alors qu'ils rentraient d'une consultation médicale
concernant C._______,
qu'ils auraient réussi à échapper à leurs agresseurs et à rejoindre leur
domicile, mais, craignant une nouvelle attaque, se seraient réfugiés chez
la sœur de B._______, avant de quitter le pays à destination de la
Suisse,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples affirmations qui ne
sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
que, de plus, les déclarations des intéressés sont contradictoires sur des
points essentiels de leur demande d'asile, en particulier sur l'agression
qui serait à l'origine de leur départ,
qu'à titre d'exemple, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays
tantôt plusieurs jours après l'agression tantôt le lendemain
(cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 6 et du 25 juin
2012 p. 5s. et p. 9 ; p-v d'audition de B._______ du 1er décembre 2011
p. 6s. et du 25 juin 2012 pp. 2, 5 et 9 ; p-v d'audition de C._______ du
1er décembre 2011 p. 6 et du 25 juin 2012 pp. 2 et 7),
que, par ailleurs, leurs propos divergent s'agissant de la venue des
agresseurs au domicile familial, ainsi que des circonstances de cet
événement (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 6 et
du 25 juin 2012 p. 5s. et p. 8s. ; p-v d'audition de B._______ du
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1er décembre 2011 p. 6 et du 25 juin 2012 p. 5s. et p. 9 ; p-v d'audition de
C._______ du 1er décembre 2011 p. 6 et du 25 juin 2012 pp. 6 et 8),
que, de plus, C._______ a déclaré que, lors de l'agression, il était seul
avec sa mère et que son père était à la maison (cf. p-v d'audition de
C._______ du 25 juin 2012 p. 5s. et p. 9s.), alors que A._______ et
B._______ ont indiqué que celui-ci était présent et avait été frappé
(cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 6 et du 25 juin
2012 pp. 5 et 9 ; p-v d'audition de B._______ du 1er décembre 2011 p. 6
et du 25 juin 2012 pp. 5 et 8),
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant
l'agression dont ils auraient été victimes, motif principal pour expliquer
leur départ, ne sont pas crédibles,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou
en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités serbes ne sont
pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur
origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient ces
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de
violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique
insupportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de
développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de
diminuer les comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
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que, par ailleurs, les extraits du rapport de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance sur l'ex-République yougoslave de
Macédoine du 15 juin 2010 cités à l'appui du recours concernant la
situation difficile des Roms qui ne disposent pas de documents
personnels ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne
concernent pas directement la situation personnelle des recourants (ces
extraits concernant la Macédoine et les Roms ne possédant pas de
papier d'identité, ce qui n'est pas le cas des recourants) et ne sont donc
pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs
demandes de protection ni une crainte objectivement et subjectivement
fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine,
qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés
à des indices de persécution,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions
attaquées, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs
demandes d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et les décisions de
première instance confirmées,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont quitté leur pays depuis
moins d'un an,
qu'au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur
apporter un premier soutien à leur retour au pays,
que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ et C._______
avaient des problèmes de santé,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
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d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine,
qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 10 juillet 2012 produit
devant l'ODM que B._______ souffre d'hypertension artérielle, de
dorsolombalgies chroniques, de céphalées de tension, de ferritine basse
et d'eczéma du poignet droit,
que, selon un certificat non daté établi sur la base d'un examen du
27 avril 2012, C._______ présente une malformation cardiaque ne
nécessitant aucun traitement particulier, si ce n'est un contrôle annuel par
un cardiologue,
que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, nonobstant le rendez-vous
fixé le 11 octobre 2012 chez le cardiologue ayant rédigé le certificat
précité concernant C._______, que les affections diagnostiquées soient
d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière
certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de la vie ou de la
santé de B._______ et C._______, ce d'autant que la Serbie dispose de
structures médicales et de soins médicaux adéquats pour le traitement
des problèmes de santé annoncés,
que, cela dit, l'affirmation selon laquelle les recourants n'auraient pas
accès aux soins en Serbie notamment en raison de leur origine rom n'est
nullement démontrée,
que cette allégation est d'ailleurs contredite par leurs déclarations et le
document médical établi en Serbie concernant C._______,
qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions que C._______ et
B._______ ont bénéficié de soins en Serbie,
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qu'ainsi, B._______ a reconnu avoir consulté des médecins à de
nombreuses reprises notamment pour des maux de tête et a précisé
qu'elle allait chez un psychiatre qui lui prescrivait des comprimés
(cf. p-v d'audition de B._______ du 25 juin 2012 p. 4),
que C._______ a également indiqué avoir été traité pour ses problèmes
cardiaques et avoir été hospitalisé quand il était petit, déclarations
confirmées par sa mère (cf. p-v d'audition de C._______ du 25 juin 2012
p. 5 et p-v d'audition de B._______ du 25 juin 2012 p. 5),
que ces éléments confirment le fait que la Serbie dispose de structures
médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf.
cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du
25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and
problems in access of Roma to the rights to health and health care,
Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information
Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au
besoin, aux intéressés de continuer de bénéficier de soins adéquats, y
compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer,
que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant
de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements
inamicaux du personnel hospitalier,
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les
personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité
nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de
domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en
l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes,
que B._______ et C._______ possèdent, en effet, des cartes d'identité et
des passeports serbes, déposés à l'appui de leurs demandes d'asile,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne
constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
que, dès lors, il ne se justifie pas d'accorder à C._______ un délai
supplémentaire pour produire un certificat médical complémentaire,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
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titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la
demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :