B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-464/2017
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 18 no-
vembre 2015,
la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de lui re-
connaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait
pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice d’une admission pro-
visoire,
le recours du 23 janvier 2017 formé contre cette décision, par lequel l’inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 4 avril 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours
et reporté sa décision sur l’assistance judiciaire totale à une date ultérieure,
la réponse succincte du SEM du 13 avril 2017, communiquée le 19 avril
2017 au recourant, pour son information,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré être de nationalité afghane et d’ethnie pashtoun,
qu’il se serait marié contre l’avis de sa belle-famille, voire de sa propre
famille et serait devenu père d’une petite fille née après son départ,
qu’il aurait vécu avec ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son
épouse B._______, dans le village de C._______, dans le district de
D._______ (province de Nangarhâr) où il tenait une petite épicerie,
qu’à l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’un jour, tôt le matin, plusieurs
personnes armées et dont les visages étaient couverts - des membres de
Daesh ou des talibans (selon les versions) - seraient venues frapper à sa
porte,
que ces individus l’auraient emmené sur la place du village où se trouvaient
trois autres jeunes également recrutés de force,
que les intéressés auraient été informés qu’on les emmenait faire le jihad,
que face à son refus de servir une telle cause, le recourant aurait été frappé
au ventre à plusieurs reprises, cagoulé et embarqué dans une voiture ou
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un camion, selon les versions, avant d’être emmené dans un endroit in-
connu qui aurait servi de camp d’entraînement afin d’y suivre un enseigne-
ment théorique et pratique en vue du jihad,
qu’en raison de sa réticence à adhérer à la cause de ses ravisseurs, durant
son séjour au camp, il n’aurait reçu aucune arme et se serait vu assigner
des tâches ménagères (plus particulièrement servir le thé et faire le mé-
nage),
que, par crainte de représailles, il aurait quand même participé à quelques
séances d’entraînement, y compris au maniement d’armes,
qu’il serait resté au camp environ dix jours avant de prendre la fuite et de
se rendre directement à Jalalabad, chez une tante,
qu’il aurait quitté son pays en franchissant la frontière avec l’Iran avant de
traverser, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Alle-
magne pour gagner la Suisse,
qu’entretemps, le père de l’intéressé aurait annoncé sa disparition aux
autorités afghanes,
que, par ailleurs, la famille du recourant aurait reçu une lettre de menace
de la part de ses ravisseurs,
que Daesh aurait également fait une annonce publique déclarant que ses
membres enlèveraient les épouses de toute personne qui travaillerait avec
le gouvernement ou qui les trahirait,
que le père du recourant, craignant pour la sécurité de sa belle-fille, aurait
envoyé celle-ci à Jalalabad chez des proches, puis au Pakistan,
que le recourant a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour dans son
pays à cause du risque de représailles non seulement de Daesh, mais
aussi des talibans, ou encore d’être emprisonné par les autorités afghanes
en raison de son séjour forcé au camp d’entraînement,
qu’il se soucie également pour la sécurité de son épouse et de leur petite
fille séjournant actuellement au Pakistan,
qu'en l'espèce, le recourant s’est contredit quant à l’organisation par la-
quelle il aurait été enlevé, déclarant tantôt qu’il s’agissait de talibans (cf. pv.
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d’audition du 3 décembre 2015, Q. 7.02, pv. d’audition du 12 décembre
2016, Q. 10 et Q. 43) et tantôt qu’il s’agissait de membres de Daesh (cf. pv.
d’audition du 12 décembre 2016, Q. 5 ss, Q. 21 ss et Q. 56), alors même
qu’il prétend avoir dû suivre des cours d’endoctrinement (cf. pv. d’audition
du 3 décembre 2015, Q. 7.02, pv. d’audition du 12 décembre 2016, Q. 91),
qu’en outre, son récit quant aux circonstances de son enlèvement et celles
de son évasion n’est pas crédible,
qu’il a exposé avoir été enlevé tôt le matin par plusieurs personnes armées
qui seraient venues frapper à la porte du domicile familial sans que ni ses
parents ni son épouse ne s’en soient rendus compte,
que ses explications portant sur la manière dont il se serait évadé du camp
d’entraînement pourtant situé dans un endroit désert et inconnu, et la faci-
lité avec laquelle il aurait réussi à retrouver sa route, peinent à convaincre,
que, par ailleurs, ses déclarations sur les dix jours passés au camp sont
restées vagues et stéréotypées, en particulier en ce qui concerne l’organi-
sation et le déroulement des activités ainsi que la topographie des lieux,
que, dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblance son en-
lèvement ni son séjour dans le camp d’entraînement des talibans ou de
Daesh, l’avis de recherche et la lettre de menace qu’il a fournis à l’appui
de sa demande ne peuvent se voir attribuer une valeur probante détermi-
nante,
qu’en effet, il est notoire que dans le contexte afghan, il est particulièrement
difficile de distinguer une lettre authentique, rédigée par des talibans ou un
autre groupe armé, d’une lettre contrefaite, ce type de document étant ré-
pandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur mesure moyennant un cer-
tain prix (cf. Direction des recherches, Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan : information sur les
lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur
apparence, 2010-2015, , consulté le 20 octobre
2017),
que c’est donc à juste titre que le SEM a estimé que le récit rapporté par le
recourant n'est pas vraisemblable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établis-
sement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi du recourant (cf. art. 44
LAsi),
qu’en ce qui concerne l’exécution de ce renvoi, le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a plus à être
tranchée,
qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, tant en matière
d’asile que sur le principe du renvoi, le recours est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions
du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :