Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
E4644/2010
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
son épouse B._______,
leurs enfants C._______,
D._______, et
E._______,
tous ressortissants du Kosovo,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (…).
E4644/2010
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Faits :
A.
A.a Le 25 septembre 2000, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, qu'il a retirée le 12 novembre 2001.
A.b Le 10 janvier 2007, son épouse B._______, accompagnée de ses
trois enfants, a demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 30 janvier
2007, l'ODM a rejeté cette demande et a ordonné le renvoi des
requérants ainsi que l'exécution de cette mesure.
A.c Le 8 août 2007, A._______ a déposé une seconde demande d'asile
au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ciaprès, CEP).
Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a également rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, et en a ordonné l'exécution.
A.d Dans leurs recours formés les 1er mars 2007 et 4 mai 2009, contre
les décisions de l'ODM des 30 janvier 2007 et 31 mars 2009, les époux
A._______ ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de leur
admission provisoire en Suisse. Ils ont produit trois rapports médicaux
datés du 26 avril 2007, du 29 avril 2009, et du 9 juin 2009, laissant en
substance apparaître que B._______ et A._______ souffraient d'un
épisode dépressif sévère du type F 32.2 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de
l'OMS; ciaprès CIM) avec trouble panique (CIM – F 41.0),
respectivement de trouble anxieux et dépressif mixte (CIM F 41.2).
A.e Par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès, le Tribunal) a rejeté les recours des intéressés. Il a considéré
que ceuxci pouvaient faire appel à des structures officielles de protection
efficaces au Kosovo et qu'en conséquence, les motifs de persécution
allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a par ailleurs estimé
que l'appartenance des recourants à la minorité torbe ne pouvait en soi
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le Tribunal a, d'autre part, jugé que les troubles psychiques des époux
A._______ n'avaient pas nécessité de mesures curatives plus
importantes (comme des traitements lourds en milieu hospitalier)
ou les obligeraient à recourir à de telles mesures à l'avenir. Il en a conclu
que ces troubles n'étaient pas si graves au point de mettre concrètement
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en danger la vie ou l'intégrité physique des intéressés au cas où ils
retourneraient au Kosovo. Il a ajouté que ces derniers pouvaient obtenir
dans leur pays d'origine les médicaments indispensables, en tout cas
sous forme générique.
B.
Par acte du 10 février 2010, A._______ et B._______ ont sollicité pour
euxmêmes et leurs enfants le réexamen des décisions de l'ODM des 30
janvier 2007 et 31 mars 2009 en ce qu'elles ordonnaient l'exécution du
renvoi de leur famille au Kosovo. Ils ont produit les documents médicaux
suivants :
Deux attestations, établies en dates des 11 et 15 décembre 2009,
par le docteur F._______, respectivement Mme G._______,
psychologue, dont il ressortait que B._______ avait tenté de se
suicider par administration de médicaments après avoir été invitée par
le Service cantonal vaudois de la population à recevoir ses
documents de voyage. La patiente présentait un visage très fatigué,
son corps semblait figé, elle exprimait sa crainte de perdre le contrôle
en cas de nouvelle décision de renvoi et bénéficiait d'un suivi psycho
thérapeutique intensif. La psychologue consultée jugeait élevé le
risque de passage à l'acte.
Un certificat médical délivré, le 15 décembre 2009, par le docteur
H._______, révélant que l'état de santé de A._______
ne lui permettait alors pas de voyager.
Un certificat médical concernant D._______, daté du 7 janvier 2010.
Selon ce document, l'enfant souffrait de malformation et de dysplasie
séquellaire de la hanche droite. Elle avait subi une ostéotomie de
Wagner, d'allongement du col. La rééducation consécutive à cette
intervention devait se poursuivre pendant six mois, au moins.
A l'appui de leur requête du 10 février 2010, les époux A._______ ont fait
valoir que l'exécution du renvoi de leur famille n'était pas raisonnablement
exigible à cause de la dégradation de leur état de santé et de celui de
leur enfant D._______ relatée dans les documents médicaux
susmentionnés. Ils ont expliqué que les infrastructures médicales au
Kosovo ne pouvaient assurer la mise en oeuvre des traitements
indispensables dont leur famille avait besoin. Ils ont souligné à cet égard
que la situation précaire des membres de la minorité ethnique torbe dans
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ce pays y rendraient plus ardues encore leurs perspectives de
réintégration et d'obtention de soins après leur retour.
C.
Le 10 mars 2010, l'autorité inférieure a reçu plusieurs rapports médicaux
complémentaires dont deux concernant plus particulièrement B._______
et A._______, émis en dates des 18 janvier et 23 février 2010, par les
docteurs I._______ et J._______, respectivement le docteur H._______.
Leur contenu fait apparaître les éléments saillants essentiels suivants :
B._______ souffre d'un trouble dépressif, avec de probables traits
impulsifs, manifestés par les passages à l'acte récent. Elle devra
bénéficier d'un soutien continu à l'avenir. A._______ a, quant à lui,
vu son état de santé s'aggraver au mois de décembre 2009 en réaction à
la tentative de suicide de son épouse et à la menace de renvoi immédiat
de sa famille. Le docteur H._______ ajoute que le patient présente une
vulnérabilité accrue de décompensation sur un mode anxieux et dépressif
lié à son vécu au Kosovo. Il considère qu'une nouvelle confrontation de
l'intéressé à des événements traumatisants risque d'aggraver ses
affections chroniques et représente donc un facteur militant contre un
traitement médical dans son pays d'origine. Le pronostic demeure
réservé et dépend principalement d'une stabilisation du contexte
psychosocial avec un risque important d'aggravation des symptômes
dépressifs et anxieux en cas d'insécurité psychosociale durable
(le renvoi du requérant dans son pays d'origine représentant à cet égard
le facteur de stress principal).
D.
Par décision du 27 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 10 février 2010. Il a notamment considéré que les
problèmes de santé des époux A._______ étaient la conséquence directe
de leur renvoi et a ajouté que leurs médecins traitants étaient en mesure
de les préparer à un retour dans leur pays d'origine, afin d'exclure un
dommage concret à leur santé. Dit office a, en tout état de cause,
estimé que le Kosovo disposait d'infrastructures médicales pouvant
prendre en charge les intéressés.
E.
Dans leur recours formé le 28 juin 2010, A._______ et B._______
ont conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission
provisoire de leur famille en Suisse. Réitérant les arguments exposés à
l'appui de leur demande de reconsidération du 10 février 2010,
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ils ont notamment soutenu que les problèmes vécus par les membres de
leur ethnie au Kosovo entraveraient considérablement leur accès aux
traitements indispensables devant leur être accordés à long terme.
Les recourants ont aussi fait valoir qu'une aggravation de leur état
psychique les empêcherait d'assumer leurs responsabilités parentales et
porterait ainsi gravement atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Ils ont requis les mesures provisionnelles et la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure.
F.
Par décision incidente du 29 juin 2010, le juge instructeur a admis
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure.
G.
Dans sa réponse du 7 juillet 2010, transmise pour information aux
intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
H.
Accédant à la demande du Tribunal de livrer des documents actualisés
sur l'état de santé de leur famille, les époux A._______ ont produit un
nouveau certificat médical du docteur H._______, daté du 6 septembre
2011, de contenu presqu'identique à celui du précédent certificat de ce
médecin du 23 février 2010. Ils ont également déposé un rapport médical
établi, le 13 septembre 2011, par la doctoresse K._______, dont il ressort
que B._______ souffre de trouble dépressif récurrent (CIM F 33.1 et Z
63.0). Elle doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré doublé d'une thérapie médicamenteuse antidépressive et anti
anxiolytique (Cipralex, Xanax et Zoldorm). De tels soins devront lui être
accordés pendant une durée indéterminée. Selon cette doctoresse
toujours, "l'évaluation du risque suicidaire témoigne d'un risque élevé,
d'une urgence élevée ainsi que d'une dangerosité élevée."
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont en particulier celles
rendues par l’ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable
de par le renvoi de l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
contraires de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
leur recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée »,
à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celleci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
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notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
(ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367), soit en l'occurrence, celui du Tribunal
du 13 novembre 2009 confirmant matériellement les décisions de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM des 30 janvier 2007
et 31 mars 2009.
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (arrêt précité consid. 2.1.1 p. 368). Une telle requête doit
être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable (ibid. consid. 2.1.2).
3.
3.1. En l'espèce, les époux A._______ ont invoqué une dégradation de
leur état de santé postérieure à l'arrêt du Tribunal du 13 novembre 2009
et ont étayé leur argumentation par plusieurs documents médicaux.
Pareille péjoration constitue en l'occurrence un changement de
circonstances justifiant un nouvel examen de leur situation et de celle de
leurs enfants, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. C'est donc à juste titre
que l'ODM est entré en matière sur la demande de reconsidération du 10
février 2010. Dans le cas particulier, il l'a rejetée au motif que les
affections des recourants décrites dans les documents médicaux
susvisés, n'étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi de leur famille
au Kosovo. Aussi convientil désormais de vérifier si les troubles
psychiques des époux A._______ invoqués dans le cadre de la présente
procédure extraordinaire de réexamen constituent (ou non)
une modification notable des circonstances (cf. consid. 2.2 supra)
de nature à rendre non raisonnablement exigible l'exécution de leur
renvoi et de celui de leurs enfants.
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Page 8
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisprudence citée).
3.2.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
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soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(sur l'ensemble de ces questions, voir Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA],
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. [jurisprudence et doctrine citées],
qui est toujours d'actualité ; cf. à ce propos ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence B._______, qui a tenté de se suicider après le
prononcé de l'arrêt du 13 novembre 2009 (cf. let. B supra), souffre de
troubles dépressifs récurrents (CIM F 33.1 et Z 63.0) nécessitant un
important traitement, médicamenteux, psychothérapeutique, et psycho
pharmaceutique intégré de durée indéterminée (cf. let. H supra).
De l'avis du médecin traitant consulté, "l'évaluation du risque suicidaire
témoigne d'un risque élevé, d'une urgence élevée ainsi que d'une
dangerosité élevée." (ibid.). Dans ses certificats médicaux des 23 février
2010 et 6 septembre 2011 (cf. let. C et H supra), le docteur H._______
précise de son côté que A.________ a vu son état de santé s'aggraver au
mois de décembre 2009 en réaction à la tentative de suicide de son
épouse et à la menace de renvoi immédiat de sa famille. Il ajoute que
l'intéressé présente une vulnérabilité accrue de décompensation sur un
mode anxieux et dépressif lié à son vécu au Kosovo. Il estime par ailleurs
qu'une nouvelle confrontation de l'intéressé à des événements
traumatisants risque d'aggraver ses affections chroniques et constitue
donc un facteur militant contre un traitement médical dans son pays
d'origine.
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3.3.2. Sur la base des informations à disposition du Tribunal, relatives
aux traitements des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments
dont B._______ a besoin devraient pouvoir être obtenus sur place, en
tous les cas sous leur forme générique, même si leur gratuité n'est pas
assurée. Leur approvisionnement n'est, toutefois, pas toujours garanti.
S'agissant du suivi psychothérapeutique régulier, lequel apparaît
également essentiel au traitement des troubles de la recourante, il n'est
pas garanti que celleci puisse bénéficier d'une thérapie appropriée en
cas de retour dans son pays d'origine. En effet, malgré les efforts
accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé et la sensible
amélioration de l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux à traiter
les maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à l'importante
demande de la population en termes de soins psychiatriques. Les
personnes – telle que l'intéressée – souffrant d'affections psychiques
graves nécessitant une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent
donc souvent pas recevoir les soins appropriés. En particulier, les
structures hospitalières, y compris l'Hôpital universitaire de Pristina, n'ont
généralement pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent
généralement à fournir des médicaments, en raison du manque
endémique de professionnels de la santé mentale, et les entretiens avec
les nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la
médication prescrite (cf. GRÉGOIRE SINGER, OSAR, Kosovo : Mise à jour,
Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss ; cf.
aussi United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps
in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007).
Dans son appréciation d'ensemble, le Tribunal retient encore que les
époux A._______, membres de la communauté torbe – soit une minorité
de musulmans slaves originaires du Kosovo – ne parlent que le serbo
croate. En dépit de la présence dans ce pays de thérapeutes maîtrisant
cet idiome, les intéressés se heurteront donc à des difficultés encore plus
importantes que celles rencontrées par la population autochtone d'ethnie
et de langue albanaises pour mettre en oeuvre les traitements à long
terme qui leur sont aujourd'hui indispensables ou pourraient l'être à
l'avenir (à supposer que leur renvoi au Kosovo soit envisageable, vu les
risques de décompensation et de suicide de A._______, respectivement
B._______ déjà évoqués cidessus ; cf. consid. 3.3.1 supra).
Ces constatations valent, il est vrai, aujourd'hui principalement pour
B._______, mais pourraient également concerner son époux dans le
futur, en cas de péjoration ultérieure de l'état de santé de ce dernier
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notamment provoquée par l'aggravation de la situation de ses proches
(ibid.).
Pour les motifs exposés cidessus, et compte tenu également du contexte
économique et social général précaire du Kosovo ainsi que des
répercussions négatives importantes d'une dégradation de la santé des
époux A._______ sur leur propre situation et celle de leurs trois enfants
(dont l'intérêt supérieur doit aussi être pris en considération ; cf. art. 3 al.
1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
[Conv. enfants, RS 0.107], JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 143 et
JICRA 1998 no 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.), le Tribunal estime que les
motifs de réexamen invoqués (cf. let. B à I supra) représentent une
modification notable des circonstances (cf. consid. 2.2 supra) rendant non
raisonnablement exigible (cf. consid. 3.2 supra) l'exécution du renvoi des
membres de la famille A._______ au Kosovo.
4.
Dès lors, le recours du 28 juin 2010 doit être admis. La décision sur
réexamen du 27 mai 2010 ainsi que les chiffres 4 et 5 des dispositifs des
prononcés des 30 janvier 2007 et 31 mars 2009, relatifs à l'exécution du
renvoi des intéressés (cf. let. A.b et A.c supra), sont donc annulés.
L'ODM est en conséquence invité à régler les conditions de séjour des
membres de la famille A._______ conformément aux dispositions
gouvernant l'admission provisoire.
5.
Les recourants ayant eu gain de cause, n'ont pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Défendus successivement par deux
mandataires professionnels, ils ont droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de
décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF [2ème phr.]), ces dépens sont
fixés à Fr. 1'200. (art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 27 mai 2010 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______,
D._______, et E._______, conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera le montant de Fr. 1'200. aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :