Cour V
E-4645/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4645/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
31 mars 2008,
les procès-verbaux des auditions des 4 avril et 18 juillet 2008,
la décision du 10 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 juin 2010, posté le même jour, formé par le recourant
contre cette décision, dans lequel celui-ci a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité
une dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 8 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance de frais,
ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, et a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2010 pour
verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de
Fr. 600.-,
le versement effectué le 15 juillet 2010,
les autres pièces du dossier de première instance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
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fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie kurde, de religion
musulmane sunnite et avoir vécu toute sa vie à Kirkouk avec sa
famille,
qu'après avoir effectué une formation sur le maniement des armes, il
aurait été engagé au début de l'année 2007 par la police du quartier
de B._______ comme agent de sécurité à l'école primaire C._______,
que le (...) 2008, alors que deux inconnus tentaient de kidnapper un
enfant de l'école, le recourant aurait tiré avec son arme de service sur
la jambe (ou sur le pied) de l'un des ravisseurs qui, blessé, aurait pu
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être appréhendé par la police, tandis que son acolyte serait parvenu à
prendre la fuite,
que le lendemain (ou deux ou trois jours plus tard), il aurait remarqué
deux inscriptions identiques réalisées au spray, l'une sur les murs de
sa maison et l'autre sur ceux de l'école, indiquant : "nous te tuerons"
(ou "nous vous tuerons, vous avez tiré sur l'un de nous, vous serez
tué"),
que deux ou trois jours plus tard, alors qu'il se trouvait devant l'école,
des coups de feu auraient été tirés depuis une voiture en sa direction,
que cet événement l'aurait décidé à démissionner de son poste
d'agent de sécurité et à quitter l'Irak deux semaines plus tard,
que le recourant n'a pas été en mesure d'établir qu'il était
effectivement originaire de Kirkouk,
qu'en effet, selon l'analyse de provenance Lingua du 7 mai 2008, les
connaissances du recourant relatives à la ville de Kirkouk
correspondent à celles d'une personne y ayant vécu durant une courte
période seulement et non toute sa vie comme allégué,
que, de l'avis du Tribunal, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas informé
le recourant sur les réponses correctes que celui-ci n'a pas données
pour ne pas mettre en danger l'efficacité des futures expertises Lingua
dans d'autres affaires,
qu'en l'espèce, selon cette première analyse Lingua, le recourant s'est
révélé incapable de situer correctement un certain nombre de lieux
dans la ville (y compris des lieux qu'il était censé avoir fréquenté),
comme ceux du (...) (pourtant proche de son lieu de travail) et de (...),
qu'il a justifié ses méconnaissances topographiques en déclarant à
l'expert qu'il aurait été emprisonné durant onze ou douze ans, sans
pour autant se souvenir du nom de la prison de Kirkouk où il aurait été
emprisonné,
qu'il a donné une description erronée d'une rivière, d'un monument
religieux, d'un noeud de communication et de la monnaie en usage à
Kirkouk jusqu'à octobre 2003 (...) et estropié des noms génériques,
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que, selon l'expert, les trop maigres connaissances du recourant de la
langue arabe ne sauraient rendre crédible qu'il ait travaillé durant six
ans pour le compte d'un établissement scolaire fonctionnant en cette
langue, d'autant moins que le recourant ne lui a pas mentionné un
élément important des programmes de cette école qu'il était censé
connaître,
que, selon l'analyse Lingua du 28 mai 2008, menée par un second
expert, et consistant en une analyse linguistique (phonétique,
phonologique, morphologique, syntaxique, et du vocabulaire) du
langage du recourant, celui-ci ne parle pas à la manière des habitants
de Kirkouk et provient très vraisemblablement de la région d'Erbil, dès
lors que son langage présente typiquement les traits linguistiques du
kurde sorani parlé à Erbil,
qu'une telle analyse repose sur des méthodes scientifiques reconnues,
que, pour procéder à une telle analyse, un enregistrement s'imposait,
que le grief du recourant formulé au stade du recours, selon lequel il
n'aurait pas été averti que l'entretien téléphonique avec l'expert
linguiste serait enregistré n'est pas relevant en la présente cause,
qu'en effet, cet élément reste sans incidence sur la valeur de l'analyse
linguistique Lingua,
que d'abord le recourant aurait dû faire valoir cet élément dans sa
prise de position sur les résultats de l'analyse Lingua, rapport qui
l'informait de l'enregistrement de la communication téléphonique (cf.
résumé du rapport Lingua du 7 mai 2010 ; lettre du recourant du
21 mai 2010),
qu'ensuite, et surtout, l'explication donnée dans le recours selon
laquelle le recourant se serait adapté au langage de l'expert qui venait
de Sulejmani est dénuée de fondement, dès lors que cet expert a
détecté un langage caractéristique d'Erbil (et non de Sulejmani) que
par ailleurs l'intéressé n'aurait pu simuler au point de tromper l'expert,
s'il n'y avait jamais vécu auparavant, comme il le prétend,
que les deux analyses Lingua, de provenance et linguistique,
concourent de manière cohérente vers le même résultat,
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que leur valeur probatoire ne peut ainsi pas être valablement mise en
doute,
que le Tribunal relève le fait que le recourant n'a pas été en mesure
d'indiquer le nom de la prison localisée à Kirkouk, malgré sa formation
et son emploi au sein de la police de la ville, n'est pas explicable et
jette un doute sérieux sur sa provenance alléguée,
qu'en sus, le recourant n'a pas été en mesure de situer ou décrire
correctement de nombreux autres lieux de la ville,
que l'argument selon lequel les lacunes dans les connaissances
topographiques, culturelles et autres sur Kirkouk résulteraient d'une
longue incarcération entre 1991 et 2003 n'est pas convaincant, dès
lors que le recourant n'a nullement fait référence à cet événement lors
de ses auditions par les fonctionnaires de l'ODM,
qu'il a indiqué, au contraire, n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays (cf. p.-v. de l'audition du 4 avril 2008 p. 4),
qu'en outre, les déclarations du recourant quant à ses motifs d'asile
sont entachées par d'autres incohérences, voire contradictions,
que sa mère serait à ce jour tantôt décédée (cf. p.-v. de l'audition du
4 avril 2008 p. 3) tantôt en vie (cf. p.-v. de l'audition du 18 juillet 2008
p. 5 Q 26-27),
que sa famille aurait tantôt quitté son logement situé dans le quartier
de D._______ dans le but d'échapper aux poursuivants de l'intéressé
(cf. p.-v. de l'audition du 18 juillet 2008 p. 4 Q 15-17), tantôt n'aurait
pas déménagé (cf. p.-v. de l'audition du 4 avril 2008 p. 1 et 3),
qu'enfin, les pièces d'identité produites n'ont guère de valeur
probatoire, dès lors qu'elles ne paraissent pas authentiques, sans que
leur falsification doive encore être démontrée, comme l'ODM s'est
employé à le faire,
que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
avoir été domicilié à Kirkouk, ni a fortiori avoir été exposé dans cette
ville à une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi,
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qu'en outre, il devrait être en mesure de se réinstaller dans un lieu de
son choix dans le nord-est de l'Irak, région contrôlée par le
gouvernement régional kurde, où il sera de toute manière à l'abri de
très éventuelles mesures de représailles de particuliers habitant
Kirkouk,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un
risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil,
Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable,
sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss),
que de plus, le recourant, d'ethnie kurde, au bénéfice de plusieurs
expériences professionnelles, devrait être en mesure de trouver les
moyens suffisants pour se réinstaller dans la province d'Erbil, d'où il
provient très vraisemblablement selon les analyses Lingua,
qu'enfin, s'agissant des problèmes de santé allégués par le recourant,
il sied de constater que les calculs rénaux et maux de ventre ont pu
être diagnostiqués et traités avec succès en Irak (cf. p.-v. de l'audition
du 18 juillet 2008 p. 14 Q133-135),
que le traitement médical instauré en Suisse a pris fin le 16 juillet 2008
(cf. p.-v. de l'audition du 18 juillet 2008 p. 14 Q137),
que l'intéressé n'ayant pas donné suite à la requête de l'autorité
inférieure tendant à la production d'un certificat médical, aucun
élément au dossier ne permet de penser que les problèmes de santé
dont il souffrirait seraient susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci doivent, cependant, être entièrement compensés par
l'avance de frais effectuée dans le délai requis,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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