B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4645/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er juillet 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en France, le
21 novembre 2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l’intéressé,
le 5 juillet 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable
pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
française compétente, le 8 juillet 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 20 juillet 2016,
la lettre du recourant envoyée par télécopie au SEM, le 21 juillet 2016, et
transmise au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 août
2016,
la décision du 22 juillet 2016, notifiée le 27 juillet 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 juillet 2016, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la demande d’assistance judiciaire, dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le lendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et
réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d’asile en France, le 21 novembre
2014,
que, le 8 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III,
que, le 20 juillet 2016, les autorités françaises ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base sur la base de cette même
disposition,
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que la France a ainsi reconnu sa compétence,
que A._______ a contesté ce point au motif qu’il désirait, dès le départ,
atteindre la Suisse pour y suivre une formation et retrouver sa sœur, sa
grand-mère, la famille de son père, notamment son oncle, ainsi que sa
petite amie,
qu’il aurait été contraint de déposer une demande d’asile par-devant les
autorités françaises, lesquelles ne l’auraient pas autorisé à rejoindre la
Suisse en raison de sa minorité et lui auraient sommé de partir dès la
majorité atteinte,
que la présence légale en Suisse de sa sœur, de sa grand-mère ou de son
oncle, n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour
l'examen de la demande d'asile,
qu'en effet, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre
pas dans la notion de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du
règlement Dublin III,
qu’il en est de même s’agissant de la présence de sa petite amie en Suisse,
lien n’entrant manifestement pas, en l’espèce, dans la notion de « membre
de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III,
que c’est donc à juste titre que le SEM n’a pas fait application de l’art. 9 du
règlement Dublin III,
qu’en outre, la France a expressément accepté la reprise en charge du
requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III,
qu’elle est ainsi également responsable, même si elle a prononcé une
décision définitive, de la mise en œuvre du renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la France, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
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qu’au stade du recours, l’intéressé a fait valoir les conditions d’accueil
inadéquates des requérants d’asile en France, lesquelles seraient non
conformes à la dignité humaine et contraires à l’art. 3 CEDH,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M et autres c. Belgique du
7 juillet 2015 (60125/11), au communiqué de presse inter-associatif de la
Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à
Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016,
,
consulté le 3.08.2016) et au rapport de l’association militante La Cimade
(La Cimade, Migrations – Etat des lieux 2014, mai 2014, /casnav/accueil/actualite/public/Migrations_etat_des_lieux_201
4_La_Cimade.pdf >, consulté le 3.08.16) ne sauraient remettre en cause
cette appréciation,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
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qu'au stade du recours, l'intéressé s'est opposé à l'exécution de son
transfert en France au motif que ce pays ne lui aurait pas offert de
conditions de vie décentes et ne respecterait pas les droits de l’Homme,
que l’exécution de son transfert dans cet Etat emporterait violation de
l’art. 3 CEDH dans la mesure où il serait contraint d’y vivre durablement en
dessous du minimum vital dans des conditions indignes, lesquelles
entraîneraient une atteinte à sa santé, à son intégrité et mettraient son
existence en danger,
qu’il a également soutenu qu’un accès à la procédure en France ne lui
serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que connaîtrait cet
Etat,
que cette allégation se limite à une simple affirmation nullement étayée,
qu’en effet, A._______ n'a avancé aucun élément concret qui permettrait
de conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite conformément à
la directive Procédure,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en
France ait été entaché de lacunes et que la décision de renvoi ait été
prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à
l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. Torture,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter
contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »),
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles, dès la majorité, il aurait vécu dans la
rue dans le dénuement le plus complet et subirait le même sort en cas de
transfert, ne se limitent qu'à de simples affirmations ne reposant sur aucun
indice objectif, concret et sérieux,
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qu'en effet, il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités
françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes
d'existence,
qu’au contraire, il a tenu à ce sujet des propos contradictoires,
qu’à titre d’exemple, il a affirmé ne pas avoir suivi de formation en France
et avoir, dès sa majorité, travaillé pour le mouvement Emmaüs, à
B._______ (audition sommaire du 5 juillet 2016 p. 5 s.), pour ensuite
allégué y avoir appris la langue française et avoir effectué de « nombreux
stages de maçon, carreleur ou électricien » (mémoire de recours p. 1),
qu’il a également déclaré avoir vécu au foyer d’hébergement C._______
pendant 4 ans soit, depuis son arrivée en France jusqu’à son départ pour
la Suisse (audition sommaire du 5 juillet 2016 p. 6 et 8) ou alors pendant
deux ans, plus particulièrement, jusqu’à sa majorité, date à laquelle il lui
aurait été dans l’obligation de partir (audition sommaire du 5 juillet 2016
p. 4 s),
qu’en outre, l’allégation selon laquelle il aurait subi divers vols lors de son
séjour au foyer d’hébergement C._______, n’est nullement étayée,
qu'en tout état de cause, la France est un Etat de droit, doté d'autorités
policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d’offrir à l’intéressé une
protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tiers,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que l’intéressé a déclaré de manière laconique ressentir des douleurs au
niveau de ses côtes gauches (audition sommaire du 5 juillet 2016 p. 10) et
souffrir de maux de tête permanents, pour lesquels l’infirmière du
D._______ lui aurait indiqué d’attendre son transfert (lettre du 21 juillet
2016),
qu’il n'a pas indiqué ne pas être en mesure de voyager et n’a fourni aucun
rapport médical, ni invoqué ses problèmes médicaux au stade du recours,
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qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués,
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n’empêchent pas son transfert en France,
qu’en outre, cet Etat dispose de structures de santé similaires à celles
existantes en Suisse,
qu’au demeurant, si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour
les troubles allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que
les autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les
renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
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que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough