Cour V
E-4646/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi et Emilia Antonioni, juges ;
Olivier Bleicker, greffier.
A_______, Togo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4646/2006
Faits :
A.
Le 7 mars 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendu sommairement le 10 mars 2005 au CEP précité, l'inté-
ressé a déclaré parler le mina et le français (langue de l'audition),
avoir vécu depuis le début des années 2000 à Lomé (Togo), être céli-
bataire et avoir exercé la profession de mécanicien-chauffeur au port
de Lomé. Il aurait adhéré en 2004 au Comité d'action pour le
renouveau (CAR) et aurait trois frères (B_______, C_______ et
D_______) et quatre soeurs (E_______, F_______, G_______ et
H_______).
B.b En bref, à la suite du décès du président de la république du
Togo, le 5 février 2005, le requérant aurait participé, une semaine plus
tard, à une marche de contestation. A cette occasion, il y aurait eu une
altercation (« on a un peu bagarré ») entre les manifestants et des
militaires. Par la suite, le requérant aurait préféré se rendre chez sa
mère plutôt que de rentrer directement chez lui. Vers 23.00 heures, au
domicile de sa mère, un ami l'aurait appelé pour l'informer que des
soldats avaient demandé après lui. Il se serait immédiatement enfui.
Avant cette journée, il n'aurait jamais eu de problème avec les auto-
rités togolaises. Il n'a pas déposé de documents d'identité.
C.
Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 17 mars 2005,
lors de l'audition fédérale, en présence d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide, l'intéressé a indiqué qu'il avait été un membre non reconnu
du CAR depuis l'an 2000 (sympathisant) et qu'il n'avait été rémunéré
pour sa participation aux marches d'opposition que depuis une année
(2004). A ce titre, le 12 février 2005, il aurait participé à une mani-
festation organisée par les partis de l'opposition (dont le CAR). Lors de
cette manifestation, arrivés au niveau de l'entreprise de fabrication de
mèches artificielles « Amina», les nombreux participants se seraient
heurtés à des soldats. Ils auraient alors brûlé des pneus et lancé des
cailloux sur les forces de sécurité présentes. Vers 14.00 heures, le
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requérant aurait quitté les lieux. Le soir venu, il serait allé dormir chez
sa mère.
Puis, après avoir reçu un appel téléphonique de son colocataire lui
conseillant de fuir, il serait parti se réfugier au Ghana. En tête de la
manifestation et reconnu du fait que des militaires avaient côtoyé son
défunt père, le requérant aurait en effet été activement recherché par
les autorités togolaises.
D.
Par décision du 6 avril 2004 (recte : 2005), l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Après avoir mis en doute qu'il a été membre du CAR, en relevant deux
contradictions (la première temporelle et la seconde ayant trait à sa
méconnaissance du siège de ce parti), l'office fédéral a considéré, au
vu du récit présenté, de l'absence de documents pouvant l'étayer et
des contradictions quant à l'itinéraire utilisé pour se rendre en Suisse,
que la participation du requérant aux événements allégués était invrai-
semblable. L'ODM a en outre souligné qu'il était peu crédible que les
forces de l'ordre togolaises aient pu identifier l'intéressé au milieu des
milliers de participants à la manifestation du 12 février 2005, d'autant
qu'il a indiqué n'avoir jamais eu auparavant le moindre problème avec
celles-ci. L'office fédéral a enfin estimé que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
E.a Par mémoire du 3 mai 2005, l'intéressé a interjeté recours à l'en-
contre de la décision précitée. Réitérant ses motifs d'asile et les
« risques énormes » pour sa vie en cas de renvoi au Togo, il conclut à
la reconsidération de sa demande d'asile.
A l'appui de son recours, il a déposé la copie de l'appel (tract) à une
« grande manifestation [le 4 mai 2005] de la diaspora togolaise en
Suisse » et un exemplaire du journal « la Nouvelle République » du
jeudi 10 mars 2005 (en page 4, il est fait mention que sa famille est
sans nouvelle de lui depuis le matin du 12 février 2005).
E.b Il a également présenté une demande d'assistance judiciaire par-
tielle, qui a été rejetée le 20 mai 2005. Il en a été de même de sa
demande de reconsidération déposée le 2 juin 2005 et rejetée par
ordonnance du 6 juillet suivant.
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F.
Par courriers des 6 mai, 30 septembre, 4 octobre 2005, 24 juillet 2006,
25 janvier, 5 avril et 2 mai 2007, et 4 juin 2008, le requérant a produit
spontanément ou sur requête de la juge instructeure, s'agissant du
dernier courrier, divers compléments ; soit une photographie attestant
de sa présence lors de la manifestation du 4 mai 2005 à Genève, un
certificat de participation au Centre régional d'enseignement technique
et de formation professionnelle d'Atakpame (Togo), un certificat
d'aptitude professionnelle (option mécanique auto) du 21 mars 2004,
une attestation télécopiée du Ghana selon laquelle l'intéressé militerait
au sein du CAR depuis le mois de mars 2004, une copie de son
permis de conduire, un courrier de son frère (D_______) du 24
septembre 2005, une photographie des funérailles de sa soeur, une
photographie de son frère (I_______; ce dernier est bandé), la copie
d'un document d'identité délivré au nom d'un dénommé I_______ (qu'il
présente comme étant son frère), un courrier du 29 juin 2006 de son
frère (D_______), une photographie prise lors des funérailles de son
frère (D_______), le courrier non daté d'un ami de celui-ci (un
dénommé Yao), la copie de l'acte de décès de son frère et un bulletin
de décès en original ainsi qu'un certificat médical établi le 8 mai 2008,
relatif à son frère J_______ et une lettre d'accompagnement.
G.
Par courrier du 20 octobre 2005, l'office fédéral a maintenu inté-
gralement sa décision et a proposé le rejet du recours.
H.
Le 25 juillet 2006, l'office cantonal de la population du canton de
Genève a transmis à l'autorité de recours le permis de conduire
original du requérant, lequel avait été confisqué le 19 juillet précédent
par le Service des automobiles et de la navigation.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral,
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
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s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, de graves troubles politiques et sociaux ont suivi
le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir
Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma,
à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après 38 ans de
règne sur le pays. Faure Gnassingbé s'est vu par la suite contraint de
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renoncer à son mandat, mais a été porté à la présidence à la suite
d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et
violences. La régularité de cette élection a été fortement contestée par
les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements
violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout
après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements ont
dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays. Ils
ont été réprimés par la force, faisant des centaines de victimes et
provoquant la fuite de milliers de Togolais vers le Bénin et le Ghana.
Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression.
4.2 La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le
20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un
« accord politique global » a été conclu par la totalité des parties pre-
nantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques,
accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale,
rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une ex-
ception de poids, l'Union des forces de changement (UFC), qui a opté
pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès,
le poste de premier ministre. Depuis lors, Faure Gnassingbé Eyadéma
paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adop-
tées par son père en désignant notamment comme premier ministre
Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, initiant de la
Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), fondateur du
CAR et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radi-
cale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune
Afrique n ° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007 ; FARIDA TRAORÉ, OSAR, La si-
tuation au Togo, Droits de l’homme, justice et sécurité, 9 avril 2008, p.
8 ss, spéc. p. 9). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris
dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et
aux changements.
Le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme, Manfred
Nowak, a ainsi souligné dans son rapport du 6 janvier 2008 que la si-
tuation s'est considérablement améliorée dans la plupart des commis-
sariats de police et postes de gendarmerie dans lesquels il s'est
rendu, bien qu'il a encore eu connaissance de preuves de mauvais
traitements infligés par des agents de la force publique, notamment au
cours d'interrogatoires pour obtenir des aveux (cf. Rapport du 6 janvier
2008 de Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Mission au
Togo, doc. A/HRC/7/3/add.5).
4.3 Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de norma-
lisation avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union
européenne, Faure Gnassingbé Eyadéma a, en outre, par décret du
30 août 2007, dissout l'Assemblée nationale en vue des élections
législatives qui se sont tenues le 14 octobre 2007, sur un mode de
scrutin de liste à la proportionnelle. Ces élections ont été suivies sur
place notamment par cinq organisations nationales civiles agréées par
la Commission nationale électorale indépendante, ainsi qu'à la
demande du gouvernement, par une Mission exploratoire d'obser-
vation militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) et une Mission d'observation électorale de
l'Union européenne. Cette dernière a examiné entre autres le dérou-
lement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le
scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le
traitement des plaintes (cf. rapport final EUEOM Togo 2007,
4 décembre 2007). Aucun appel au boycottage n'a été lancé, le
président s'étant dit « prêt à gouverner avec tout le
monde » (cf. PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le pont,
in : Jeune Afrique n ° 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Le recensement
s'est déroulé dans de bonnes conditions ; de même, la campagne
électorale et le scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension parti-
culière, contrairement aux précédentes élections. Certes, après les
élections, des partis de l'opposition, notamment l'UFC, ont dénoncé de
nombreuses irrégularités et exigé un nouveau décompte des voix.
Il s'agit toutefois d'un seul discours politique et militant (cf. rapport final
EUEOM précité, p. 9). Il est en effet à relever que contrairement à
l'UFC, les autres partis politiques qui ont adhéré au Gouvernement
d’Union Nationale ont été désireux de se présenter comme étant des
partis de concertation et de collaboration politique. A l'issue du scrutin,
le Rassemblement du peuple togolais (RPT ; parti du président), l'UFC
et le CAR ont obtenu des sièges à l'Assemblée nationale.
4.4 Ce processus entamé en 2006 a d'ores et déjà incité de nombreux
réfugiés togolais dans les pays voisins à rentrer volontairement dans
leur pays d'origine (Amnesty International, Amnesty International
Report 2008 - Togo, 28 mai 2008 ; Update on International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Togo, UNHCR, 7 août 2006).
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4.5 Il suit de là que, compte tenu de l'évolution de la situation au Togo,
le Tribunal estime que le seul fait pour une personne d'origine togo-
laise d'être membre de l'opposition dite radicale, d'avoir même par
hypothèse eu maille à partir avec les forces de sécurité dans les
circonstances particulières du début de l'année 2005, et d'avoir
participé à des réunions ou des manifestations en Suisse pour
dénoncer ces faits, n'est pas susceptible de l'exposer aujourd'hui à
des mesures de persécution de la part des autorités de son pays d'ori-
gine. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut
exceptionnellement être renversée par la présence d'indices concrets
et justifiés.
5.
5.1 Dans le cas particulier, la question à résoudre porte princi-
palement sur le point de savoir si les craintes du recourant d'être per-
sécuté au Togo sont fondées eu égard à sa prétendue affiliation au
CAR et à sa participation alléguée à la manifestation du 12 février
2005.
5.1.1 En l'espèce, outre le fait que le recourant n'apporte pas la
moindre preuve de sa participation effective à la manifestation du
12 février 2005 et qu'aucune circonstance particulière ne plaide en fa-
veur de la sincérité de son récit, celui-ci n'est de toute manière pas
suffisamment précis et circonstancié pour le rendre vraisemblable. En
particulier, il est peu vraisemblable, dans le contexte ayant eu cours au
mois de février 2005, que le recourant ait pu, en moins de 20 jours
(12 février 2005 – 4 mars 2005), obtenir de sa mère qu'elle vende à
son profit une parcelle de terre pour financer son voyage, que cet
argent (2 millions de francs CFA) lui soit expédié au Ghana, pays où il
ne connaîtrait personne (cf. p.-v. d'audition du 10 mars 2005 [ci-après :
pièce A1/9], p. 5), respectivement aurait des amis (cf. p.-v. d'audition
du 17 mars 2005 [ci-après : pièce A7/15], p. 5 réponse 11), qu'il trouve
un passeur disposé à l'accompagner en Europe, qu'il obtienne un
passeport (falsifié) d'un pays européen muni de ses caractéristiques
et, enfin, qu'il déjoue l'ensemble des contrôles de sécurité, tant du
côté africain qu'européen (cf. pièce A1/9, p. 5 s. ; pièce A7/15, p. 5
réponses 9 ss et p. 10 réponses 63 ss). Au contraire, tout bien
considéré, l'ensemble de ces indications permettent de retenir, à
l'instar de l'ODM, que le recourant n'entend pas révéler les conditions
réelles de son départ, notamment qu'il n'est pas consécutif aux évé-
nements du 12 février 2005.
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5.1.2 Il est en outre constant que le droit d'asile n'a pas pour but de
protéger des personnes fuyant les conséquences d'une guerre civile,
de troubles, ou autres, mais uniquement celles qui sont persécutées
personnellement pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 al. 1 LAsi ou dont la situation risque d'être aggravée par l'une
ou l'autre de ces raisons. Or, en l'espèce, s'agissant des événements
du 12 février 2005, la Mission d'établissement des faits chargée de
faire la lumière sur les violences et les allégations de violations des
droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et après
l'élection présidentielle du 24 avril 2005 relève expressément que les
forces de sécurité et des militants du RPT ont, dans les quartiers sud
de Lomé, « fracassé systématiquement les portes, roué de coups les
occupants et forcé les hommes et tout particulièrement les jeunes
hommes à sortir dans les rues pour enlever les barricades (cf. rapport
de ladite Mission du 29 août 2005, p. 22 ch. 4.1.3)». Dans le contexte
bien particulier du début de l'année 2005, chaque jeune Togolais pou-
vait ainsi être considéré comme un militant ou un sympathisant de
l'opposition. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir apporté un élément
réellement étayé s'agissant de sa situation personnelle lors de sa pré-
tendue participation à cette manifestation, ni suffisant pour qu'il puisse
être considéré comme appartenant à un groupe social
particulièrement menacé, même à supposer vraisemblable, son récit
ne serait de toute manière pas pertinent sous l'angle de l'asile et de la
qualité de réfugié.
5.1.3 Au demeurant, les seuls éléments matériels que le requérant
fasse valoir, à savoir l'exemplaire du journal « la Nouvelle
République » du jeudi 10 mars 2005, divers courriers de son frère ou
d'un ami de ce dernier et les photos qui les accompagnent ne suffisent
pas à combler l'invraisemblance, respectivement la non pertinence,
des motifs rapportés ci-dessus.
5.1.3.1 L'exemplaire du journal « la Nouvelle République » a ainsi
manifestement été forgé pour les seules circonstances de la cause
(non alignement [vertical] du texte avec les articles adjacents, trame
de fond et police d'écriture uniques, utilisation d'un terme aberrant
(« ndir ») précisément où le nom du recourant apparaît, mise en
évidence typographique aléatoire des noms cités et, notamment,
absence de la signature du rédacteur). Du reste, le récit rapporté dans
cet article est en contradiction avec les déclarations du recourant,
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sans que la moindre explication n'ait été apportée à cet égard
(cf. décision incidente du 20 mai 2005, p. 2, pièce n ° 3).
5.1.3.2 Quant aux pièces déposées après l'échéance du délai de
recours, elles ne changent manifestement rien au sort du recours.
5.1.3.3 Les prénoms des membres de la famille du recourant
mentionnés dans ces différentes écritures, à l'exception de ceux de
son frère D_______ et de sa soeur E_______, n'ont ainsi pas été
évoqués lors des auditions du recourant (cf. en part. pièce A1/9, p. 3
ch. 12). De plus, le recourant a produit la copie d'une carte d'identité
établie à son nom (prénom et nom) mais tente curieusement de la
faire passer pour celle d'un de ses frères prétendument sévèrement
blessé (photographie d'une personne bandée) (cf. courrier du 24 juillet
2006, pièce n ° 10). D'ailleurs, même à supposer qu'il ait donné des
surnoms (ou postname) à ses frères lors des auditions menées par
l'ODM, aucun de ceux-ci (ni d'ailleurs le recourant) n'ont l'âge indiqué
sur ce dernier document (écart de 4 ans au minimum). A cela s'ajoute
que lorsque la juge instructeure lui a demandé de produire l'original de
l'acte de décès de l'un de ses frères établi par le Centre d'Etat-Civil du
1er arrondissement de Lomé, le recourant a prétexté un problème de
communication avec un tiers et a produit un document établi
apparemment dans le 3ème arrondissement de Lomé (cf. pièces n ° 13
et 15) et comportant des ratures. Partant, étant en outre notoire que
de tels documents peuvent être aisément acquis moyennant finance
dans le pays d'origine du recourant et que les écrits de proches ne
sauraient revêtir sans autre une force probante, notamment
lorsqu'aucune circonstances particulières ne cautionnent la sincérité
du récit présenté par le recourant (cf. supra), le Tribunal ne saurait les
considérer comme des moyens de preuve (cf. art. 12 PA et, par
extension, art. 49 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 [PCF, RS 273]).
5.1.3.4 Indépendamment de leur authenticité, le Tribunal observe
d'ailleurs que ces documents ne précisent en rien les motifs d'asile du
recourant, quand bien même ils mentionnent parfois de rares
allégations se rapportant spécifiquement à lui (p. ex. : « tu sais que
c'est toi qu'ils [les milices du RPT] veulent, le jour où ils vont te voir, ils
vont te tuer », cf. courrier du 29 juin 2006 [pièce n ° 10, p. 2]) ou
attestent de ses liens avec le CAR ou la ville de Lomé.
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5.1.3.5 Ils ne mentionnent du reste pas davantage les causes du
décès des membres de la famille du recourant.
5.2 En ce qui concerne, enfin, ses activités politiques déployées à
l'étranger, dans la mesure où la situation dans son pays d'origine s'est
sensiblement modifiée depuis son départ, en particulier que le fon-
dateur du parti dont il se réclame a occupé pendant de longs mois le
poste de premier ministre, que cette formation politique a été
pleinement intégrée au processus de démocratisation du pays et
qu'elle est représentée à l'Assemblée nationale (cf. supra, ch. 4), le
seul fait pour un membre du CAR d'avoir milité sporadiquement
(cf. pièce n ° 2) ou activement à l'étranger ne revêt pas systé-
matiquement aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un
caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures
de rétorsion.
Même si elles ont pu attirer la colère de tel ou tel journaliste togolais,
on ne saurait dès lors admettre, en particulier au regard de l'évolution
positive qui a eu lieu entre-temps, que les activités déployées en
Suisse par le recourant soient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et
donc conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Au
contraire, depuis ce printemps, les autorités de son pays d'origine,
sous les auspices du président de la République, ont débuté des
consultations nationales en vue de l'établissement d'une commission
de vérité-réconciliation, afin de renforcer l'unité nationale et la conso-
lidation de la cohésion entre tous les Togolais.
5.3 Il suit des considérations qui précèdent que le Tribunal considère
que les éléments dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon
laquelle il serait exposé à des mauvais traitements au Togo en raison
de la manifestation du 12 février 2005, du contexte particulier du début
de l'année 2005 ou des activités politiques déployées en Suisse ne
fournissent pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette
mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles
indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc.
let. ee p. 182ss).
7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
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7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
7.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr.
7.3.2.2 Il convient, de plus, de rappeler qu'une admission provisoire
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent person-
nellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
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population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué
aucun problème de santé), ni la durée de son séjour en Suisse, ni les
inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son
retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa
personne qu'un renvoi serait inexigible.
7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21]
p. 2214).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; avec l'indication qu'il peut
obtenir, sur simple requête, la restitution des photographies
déposées à l'appui de son recours)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie ;
annexe : permis de conduire n °(...) délivré au nom du recourant, en
original)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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