Cour V
E-4646/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4646/2010
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 avril 2010
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
Entendu sommairement le 27 mai 2010, puis sur ses motifs d'asile le
7 juin 2010, le requérant a déclaré être un Rom de Serbie, de
confession orthodoxe. Il a dit être né dans la commune de C._______,
située dans la province de Voïvodine, où il a vécu avec ses parents,
lesquels ont eu des problèmes avec la mafia serbe, qui les maltraitait
et les rackettait; c'est pourquoi ses parents sont venus en Suisse en
2003. L'intéressé a affirmé qu'après leur départ, ces mêmes
personnes s'en étaient prises à lui, ce dont il s'était plaint à deux
reprises à la police, qui n'avait pas réagi. Il a ajouté que par la suite,
ces personnes l'avaient séquestré dans une cabane située dans la
forêt durant six mois, afin de lui faire avouer où se trouvaient ses
parents, et lui avaient sectionné deux doigts de la main. Le requérant a
déclaré qu'un mois après cette amputation, ces personnes l'avaient
abandonné en un lieu inconnu et avaient détruit la maison familiale. Il
a dit avoir rencontré un vieux monsieur, ancien médecin, qui l'avait
soigné et hébergé pendant trois mois, avant de lui conseiller de se
rendre à l'hôpital. L'intéressé a affirmé s'être alors rendu au centre
hospitalier de D._______, où il a subi trois interventions chirurgicales.
Il a dit avoir vécu ensuite chez sa tante durant un certain temps, où il
n'a rencontré aucun problème. Craignant d'être retrouvé et tué par la
mafia, il a affirmé s'être rendu à Belgrade, d'où il a quitté le pays afin
de rejoindre la Suisse par voie terrestre. Il a déclaré ne pas avoir été
contrôlé aux frontières et avoir voyagé sans document d'identité. Aux
fins de légitimation, il a déposé son acte de naissance.
B.
Par décision du 21 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté que
le requérant était originaire d'un pays considéré par le Conseil fédéral,
en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution
(safe country) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution. En effet, l'ODM a considéré que les déclarations du
requérant étaient invraisemblables et que, au surplus, l'Etat serbe
offrait une protection contre les discriminations dont pourraient faire
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l'objet les Roms. Par ailleurs, l'ODM a retenu que le récit de l'intéressé
n'était étayé par aucun commencement de preuve. Partant, il n'avait
pas réfuté la présomption d'absence de persécution.
C.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 28 juin 2010 et a conclu
à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au
renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. En
substance, il a invoqué que son illettrisme était à l'origine des
imprécisions relevées dans son récit et il a estimé justifié, dans sa
situation, de ne pas avoir persisté dans ses dénonciations à la police.
En outre, il a demandé un délai supplémentaire pour produire des
photographies de son amputation et des mutilations de son père, ainsi
qu'une attestation médicale de l'origine de son amputation. Par
ailleurs, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter
la motivation de son recours, après prise de connaissance complète
de son dossier et de celui de son père. Enfin, il a demandé la tenue
d'une audience avec la possibilité de faire entendre des témoins. Il a
requis l'assistance judiciaire partielle. Il a produit des copies du permis
F (livret pour étrangers admis provisoirement) de son père et d'une
attestation médicale du 15 juin 2010, démontrant que son père
souffrait d'un trouble dépressif récurrent et que le fait de voir
régulièrement son fils permettrait de diminuer son état de stress.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a reçu le 1er juillet 2010.
E.
Par décision incidente du 1er juillet 2010, le juge instructeur a
constaté que l'intéressé pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de
la procédure.
F.
Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit des photographies
de son amputation de la main et des avant-bras de son père. Son
mandataire a rappelé vouloir examiner le dossier du père du recourant.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvant faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et
jurisp. cit.).
2.2 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi). Ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de
persécution étatique déterminante en matière d'asile dans ces Etats et
qu'ils donnent des garanties contre des persécutions non étatiques.
Dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas
en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). Il appartient donc à l'intéressé de
renverser la présomption d'absence de persécution par des indices
concrets et circonstanciés.
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2.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi. Elle comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA
2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ;
JICRA 2003 n°18 p. 109ss).
3.
3.1 Le Tribunal relève tout d'abord, qu'en date du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a désigné la République de Serbie comme un Etat
exempt de persécution (safe country), de sorte que celui-ci est
considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le
1er avril 2009.
3.2 Il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la mi -
norité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette minorité
sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du
18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du
26 janvier 2009).
3.3
3.3.1 Au préalable, il sied de rappeler que, selon les permis F des
parents du recourant (versés au dossier), sa mère est entrée en
Suisse en janvier 2003 et son père en juillet 2003. Le recourant s'est
contredit quand à l'époque des maltraitances dont il aurait fait l'objet
par la mafia, déclarant que cela se serait produit, tantôt dès le départ
de ses parents du pays (pv de son audition sommaire p. 8), et dans ce
cas il serait surprenant qu'il ait attendu avril 2010 pour quitter son
pays, tantôt entre 2007 et 2010 (pv de son audition sommaire p. 6). Il
s'est par ailleurs montré incohérent quand au moment où il aurait été
enlevé et séquestré: soit quelques jours après le départ de ses
parents (pv de son audition fédérale p. 4, question n° 26), soit un à
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deux ans après leur départ du pays (pv de son audition fédérale p. 9,
question n° 103). Quant au récit de sa séquestration, qui aurait duré
six mois, il s'est avéré vague et inconsistant (pv de son audition
fédérale p. 4 à 7), ce qui remet en question la véritable origine de son
amputation. En outre, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que les
raisons qui auraient poussé la mafia à un tel acharnement pour savoir
où se trouvaient les parents du recourant est incompréhensible (pv de
son audition fédérale p. 5), d'autant plus qu'ils ont quitté le pays depuis
de nombreuses années. Dès lors, force est d'admettre que les
incohérences dans la chronologie tendent à démontrer que ces
événements n'ont pas été réellement vécus par l'intéressé.
3.3.2 Ensuite, le recourant n'a pas été précis quand au nombre de
plaintes adressées à la police contre les agissements des malfaiteurs,
affirmant s'être adressé à la police à deux, trois ou quatre reprises (pv
de son audition sommaire p. 6 et 9). La première dénonciation aurait
été faite environ cinq jours après le départ de ses parents du pays (pv
de son audition fédérale p. 10, question n° 108) et la seconde une
quinzaine de jours après la première (pv de son audition sommaire
p. 9), ou alors sept à huit jours après (pv de son audition fédérale
p. 10, question n° 110). Partant, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il
avait effectivement dénoncé ces faits aux autorités, ni d'ailleurs
qu'elles lui aient refusé toute aide.
3.3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté le domicile
familial cinq à six jours après le départ de ses parents du pays (pv de
son audition fédérale p. 3, questions n° 15-16) et il a admis que la
mafia ne l'avait pas retrouvé avant qu'il ne soit séquestré dans la forêt
(pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 104-105). Cette
affirmation est en contradiction avec celle selon laquelle il aurait été
maltraité chaque soir entre le départ de ses parents et sa deuxième
dénonciation à la police (pv de son audition fédérale p. 10, question
n° 111).
3.3.4 De plus, l'intéressé a affirmé avoir vécu chez sa tante à Uzdin
(localité située dans la province de Voïvodine) avant de part ir pour la
Suisse (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 100), où il n'a
rencontré aucun problème particulier avec qui que ce soit (pv de son
audition fédérale p. 13, questions n° 152-153). En outre, il a admis
qu'aucun événement particulier ne s'était produit avant son départ du
pays (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 159). Il sied de
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rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et
la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est
écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger.
Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à
douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus
prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p.
179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42
consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288
ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-4476/2006
consid. 3.1). Par conséquent, le Tribunal considère que les
événements survenus antérieurement à 2009, si tant est qu'ils soient
avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel
suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en avril 2010.
Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant aux
raisons qui l'auraient objectivement contraint à différer son départ (pv
de son audition sommaire p. 9 et pv de son audition fédérale p. 15,
question n° 178).
3.3.5 Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance
des déclarations du recourant, aux considérants détaillés de la
décision entreprise.
3.3.6 Le Tribunal considère, en outre, que l'illettrisme du recourant
n'est pas de nature à expliquer tous les éléments d'invraisemblance
relevés ci-avant.
3.3.7 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données
portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces
raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Par conséquent, le
Tribunal retient que le recourant n'a pas renversé, par des indices
concrets et circonstanciés, la présomption d'absence de persécution,
au sens de l'art. 34 al. 1 in fine LAsi.
3.4 Quant aux photographies (cf. consid. F. du présent arrêt), elles ont
été produites postérieurement à l'échéance du délai de recours, sans
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qu'un délai supplémentaire n'ait été octroyé pour leur dépôt. Dès lors,
ces moyens de preuve sont tardifs. Par ailleurs, ils ne paraissent pas
décisifs en l'espèce (cf. art. 32 al. 2 PA), dans la mesure tout d'abord
où une photographie des mutilations du père de l'intéressé ne prouve
pas les prétendues persécutions dont aurait fait l'objet son fils. La
photographie montrant l'amputation du recourant n'est pas non plus
décisive, puisque, d'une part son amputation n'a pas été mise en
doute et, d'autre part, elle n'en atteste pas la cause. Partant, les
photographies, produites tardivement, sont écartées. De plus, l'apport
du dossier de la cause du père du recourant n'apparaît pas
déterminant, puisqu'il est arrivé en Suisse en 2003 et l'intéressé n'a
pas exposé en quoi les éventuelles persécutions dont son père aurait
fait l'objet démontreraient qu'il aurait lui-même été persécuté entre
2009 et 2010 (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus), soit plusieurs années après
que son père ait quitté le pays. Ensuite, il n'y a pas lieu d'octroyer un
délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours,
puisque toutes les pièces nécessaires lui ont été transmises avec la
décision entreprise, de sorte qu'il a pu recourir en toute connaissance
du dossier. Quant à l'attestation médicale concernant son amputation,
même si elle démontrait le caractère criminel de l'atteinte, elle ne
serait pas de nature à rendre vraisemblables les circonstances dans
lesquelles cet incident se serait déroulé, tel que relatées par
l'intéressé. Enfin, en ce qui concerne la requête du recourant tendant
à la tenue d'une audience, il est rappelé que la procédure de recours
devant le Tribunal est en principe écrite. De plus, selon la
jurisprudence, un particulier, la partie à une procédure administrative
ne peut invoquer le droit d’être entendu oralement par l’autorité avant
qu’une décision ne soit rendue (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, et
jurisp. cit.). En l’espèce, il n’apparaît pas qu'une audience soit
indispensable à l’établissement des faits. Au vu de ce qui précède, les
offres de preuve sont rejetées.
3.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant. Partant, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 Tout d'abord, le recourant n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et réf. cit.).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Ensuite, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
en Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine – lieu d'origine
et du dernier domicile de l'intéressé – il est notoire que ce pays ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
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de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant n'a pas allégué
de problème de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir deux
frères et six soeurs; il n'est pas vraisemblable qu'il ignore où se
trouvent absolument tous les membres de sa famille proche. Il n'est
donc pas exclut qu'il dispose encore d'un réseau familial en Serbie, où
il est né et a vécu, notamment chez sa tante, jusqu'à son départ, il n'y
a que trois mois. Il faut encore relever qu'il a dit avoir garder des
contacts réguliers avec ses oncles et tantes lorsqu'il était au pays (pv
de son audition fédérale p.3, questions n° 12 à 14), contact qu'il n'a
pas perdu en l'espace de seulement trois mois. De plus, au vu de
l'invraisemblance de son récit, il n'a pas démontré à suffisance que la
maison familiale avait été détruite et qu'il ne disposerait pas de
moyens de subsistance dans son pays d'origine, où il s'est toujours
débrouillé depuis le départ de ses parents, il y a de nombreuses
années.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
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conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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