B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4646/2016
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Arménie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 juillet 2016 / N (…).
E-4646/2016
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Faits :
A.
Le 12 mars 2016, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
la banque de données du système central européen d’information sur les
visas (CS-VIS), que le recourant a obtenu, le (…) février 2016, un visa li-
tuanien de type C, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères lituanien
à Erevan, valable du (…) au (…) mars 2016 pour une entrée dans l’espace
Schengen pour lui-même et son épouse. Ces mêmes investigations ont
révélé que la recourante a obtenu un visa polonais.
Entendu le 16 mars 2016 dans le cadre d'une audition sur ses données
personnelles, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éven-
tuel transfert vers la Lituanie, Etat en principe responsable pour traiter sa
demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : rè-
glement Dublin III). A cet égard, il a notamment relevé que lui et son épouse
pourraient facilement être retrouvés en Lituanie, en Espagne ou en France.
Entendue le même jour, la requérante a déclaré avoir obtenu un visa es-
pagnol auprès du consulat de Lituanie, cet Etat représentant l’Espagne en
Arménie. Elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
la Lituanie ou l’Espagne, Etats potentiellement responsables pour traiter sa
demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Selon elle, un transfert
en Espagne ou ailleurs équivaudrait à un retour en Arménie, car elle pour-
rait être retrouvée à cause de son visa.
C.
Le 20 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes
deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3
du règlement Dublin III.
E-4646/2016
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Le 8 juin 2016, les autorités lituaniennes ont rejeté ces demandes, au motif
que le visa du recourant avait été attribué par la Lituanie en représentation
de l’Espagne.
Le 9 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes
deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3
du règlement Dublin III.
Le 28 juin 2016, les autorités espagnoles ont rejeté la demande concernant
la recourante, la question de savoir si cette dernière était en possession
d’un visa valable délivré par la Lituanie en représentation de l’Espagne de-
vant être clarifiée. Les autorités espagnoles ont avancé que les documents
fournis indiquaient la délivrance d’un visa polonais, que seul le recourant
disposait d’un visa établi par la Lituanie en représentation de l’Espagne et,
au surplus, que rien ne permettait d’affirmer que la recourante avait effec-
tivement déposé une demande d’asile en Suisse.
Le 28 juin 2016 également, les autorités espagnoles ont rejeté la demande
concernant le recourant, au motif qu’elle ne serait pas examinée en l’ab-
sence des informations requises pour la recourante, les deux requêtes de-
vant être traitées simultanément.
Le 5 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une demande
de réexamen des requêtes de prise en charge susmentionnées, fondée sur
l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 sep-
tembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 222 du 05/09/2003). Le SEM a précisé que la recourante apparaissait
sur le visa familial de son époux, délivré par la Lituanie en représentation
de l’Espagne et que tous deux avaient déposé une demande d’asile en
Suisse.
Le 8 juillet 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté de
prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III en ce qui concerne le recourant et sur la base de l’art. 11
let. b du règlement Dublin III s’agissant de la recourante.
D.
Par décision du 18 juillet 2016, notifiée le 22 juillet 2016, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l‘Espagne,
pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 28 juillet 2016, contre la décision
précitée, les intéressés ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de leur droit à ne pas être éloignés de Suisse, à la prise en compte de leur
état de santé, à un renvoi de la cause au SEM afin d’assurer la continuité
de leur séjour dans le canton de Genève, à l’absence de mesure de con-
trainte et à l’octroi d’une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité
l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle et la dispense
du paiement de l’avance des frais de procédure présumés.
F.
Le 2 août 2016, le dossier de première instance est parvenu au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
G.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi), à
l’exception des conclusions mentionnées sous chiffre 1.5.
E-4646/2016
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1.3 En matière d’asile, le recours peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
Dès lors, les conclusions tendant à la reconnaissance de leur droit à ne
pas être éloignés de Suisse, à la prise en compte de leur état de santé, à
l’absence de mesure de contrainte et à l’octroi d’une admission provisoire
sont irrecevables.
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement).
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E-4646/2016
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2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt 4 sur l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III).
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
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Page 7
critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en
matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse.
Le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l’Ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (ci-après : OA 1 ;
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est com-
pétent.
3.
3.1 La violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en ap-
plication de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2). En raison du caractère formel du droit d’être entendu – dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond – il convient d'exami-
ner ce point en premier lieu (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, n. 1358 ;
également ATF 134 V 97).
3.2 Dans le cas d’espèce, se pose la question de savoir si le droit d’être
entendu du recourant a été violé, le SEM l’ayant invité à se déterminer sur
son éventuel transfert vers la Lituanie, mais non vers l’Espagne, Etat en
direction duquel il fait l’objet d’un transfert.
3.3 Le recourant aurait en effet dû être interrogé spécifiquement sur l’exis-
tence d’éventuels motifs parlant en défaveur de la compétence de l’Es-
pagne pour le traitement de sa demande d’asile ou sur d’éventuels obs-
tacles à un transfert dans cet Etat (sur la nécessité d’entendre le requérant
sur toutes les informations pertinentes, art. 5 par. 2 du règlement Dublin III
a contrario ; arrêt du TAF D-1636/2016 du 24 mars 2016 p. 6). Son droit
d’être entendu a ainsi été violé.
3.4 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de re-
cours peut, par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'administration
et admettre la "réparation" du vice, dans la mesure où un tel renvoi repré-
senterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne se-
raient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen
diligent de son cas (ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009
du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V
387 consid. 5.1).
E-4646/2016
Page 8
3.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que, lors de son audition, le recou-
rant a spontanément mentionné les empêchements éventuels à son trans-
fert en Espagne, soit qu’il pourrait facilement y être retrouvé (procès-verbal
d’audition du 16 mars 2016, p. 10). La recourante a, quant à elle, été spé-
cifiquement interrogée sur la question et n’a pas fait état d’autres pro-
blèmes. Dans sa décision, le SEM a pris en compte les craintes exprimées
par les recourants quant à leur transfert en Espagne et les problèmes de
santé de l’un et de l’autre. Dans leur recours, les recourants ne font pas
grief au SEM d’une violation de leur droit d’être entendu ni ne font valoir
d’autres éléments qui nécessiteraient un renvoi de la cause à l’autorité in-
férieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dès lors, l’an-
nulation de la décision pour violation du droit d’être entendu représenterait
une vaine formalité qui conduirait à des retards inutiles, non conciliables
avec l’intérêt des recourants à un examen diligent de leur cas.
4.
4.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consulta-
tion de la banque de données du système central européen d’information
sur les visas (CS-VIS), que le recourant a obtenu, le (…) février 2016, un
visa lituanien de type C, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères li-
tuanien à Erevan, valable du (…) au (…) mars 2016, pour une entrée dans
l’espace Schengen pour lui-même et son épouse.
Le 20 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes
aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III. Le 8 juin 2016, ces demandes ont été rejetées, au motif que le
visa du recourant avait été attribué par la Lituanie en représentation de
l’Espagne.
Le 9 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes
aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III. Après avoir, le 28 juin 2016, rejeté ces demandes, les autorités
espagnoles les ont finalement acceptées, le 8 juillet 2016, suite à la de-
mande de réexamen soumise par le SEM, le 5 juillet 2016, sur la base des
art. 12 par. 2 et 11 let. b du règlement Dublin III.
E-4646/2016
Page 9
4.1.1 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en
charge les intéressés, le 8 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter leur demande d'asile.
4.1.2 Les recourants contestent ce point, indiquant ne pas avoir été infor-
més de manière claire sur les conséquences de l’obtention du visa Schen-
gen espagnol par le consulat en Lituanie.
4.1.3 Ce grief ne saurait remettre en cause la compétence de l’Espagne
pour traiter la demande de protection des recourants. En effet, leur igno-
rance du mécanisme du règlement Dublin III n’a aucune incidence sur l’ap-
plication des critères de compétence. Ce règlement ne confère pas aux
demandeurs le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils souhaitent que
leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande (ATAF
2010/45 consid. 8.3).
4.1.4 Partant, le souhait des recourants de voir leur demande traitée en
Suisse ne remet pas en cause la compétence de l’Espagne pour ce faire.
4.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il
y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
4.2.1 L’Espagne est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces
conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen, en application de la directive Pro-
cédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive
E-4646/2016
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no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale).
A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concor-
dantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que
de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que
la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).
4.2.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas.
4.3 Faisant valoir le risque d’être recherché par les autorités arméniennes
en Espagne, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté).
4.3.1 A ce sujet, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’il appartiendra aux
recourants de s'adresser aux autorités espagnoles compétentes pour re-
quérir leur protection contre toutes menaces éventuelles à leur égard.
4.3.2 Les intéressés n'ont par ailleurs pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en viola-
tion de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément con-
cret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
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Page 11
Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils
seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
Au demeurant, si – après leur retour en Espagne – les requérants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient constater que ce pays viole ses obli-
gations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur ap-
partiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités es-
pagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
4.4 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être
transférés en Espagne, au vu des problèmes médicaux dont ils souffrent.
4.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêts de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit
de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit con-
naître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après
le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre
familial ou social.
4.4.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la pré-
sente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur
transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, leurs
problèmes de santé – à savoir, concernant la recourante, des problèmes
nerveux, des maux de tête, un état général faible ainsi que la sensation
d’être écrasée la nuit et, concernant le recourant, des problèmes au niveau
du cœur et de tension pour lesquels des médicaments ont été prescrits
ainsi que les séquelles d’une opération au nez – n'apparaissent pas d'une
E-4646/2016
Page 12
gravité telle que leur transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de
cette jurisprudence.
Quoi qu’il en soit, les troubles invoqués par les recourants pourront être
traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse. En outre, l’Espagne, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et four-
nir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l’Espagne refuserait ou re-
noncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des
recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une de-
mande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements
permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’attendre la production d’un certificat
médical concernant les recourants.
4.4.3 Le transfert des recourants vers l’Espagne est donc conforme aux
engagements de droit international de la Suisse.
5.
Dans sa décision du 18 juillet 2016, le SEM a pris en compte les faits allé-
gués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humani-
taires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III.
Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec
la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en
matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement.
Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appré-
ciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que
celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8).
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Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédé-
ral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8).
6.
L‘Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue –
en vertu des art. 12 par 2 et 11 let. b dudit règlement – de les prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers l‘Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Par la présente décision, les requêtes formulées dans le
recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement
de l’avance des frais de procédure sont sans objet.
9.
La demande d’assistance judiciaire est admise, au regard de la violation
du droit d’être entendu du recourant (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas
perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :