B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4648/2018
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…)
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Faits :
A.
Le 22 juin 2018, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), pour elle-même et
pour son fils mineur.
B.
Lors de ses auditions, le 5 juillet 2018, la recourante a déclaré être de
nationalité géorgienne, originaire de C._______, puis avoir vécu à Tbilissi
jusqu’au jour de son départ. Le (…) 2018, son mari se serait suicidé en sa
présence. Suite à l’enquête menée par les autorités, l’intéressée aurait été
mise hors de cause. Les membres sa belle-famille l’auraient cependant
tenue responsable de la mort de son mari, auraient affirmé que son frère
l’avait couverte lors de l’enquête grâce à ses contacts au D._______, et
auraient proféré des menaces à son encontre. Deux mois après le décès,
un cousin éloigné de son mari se serait rendu, en état d’ivresse, au jardin
d’enfants que fréquentait le fils de la recourante dans le but d’enlever ce
dernier. Sous pression et de peur que son enfant ne soit enlevé,
l’intéressée aurait quitté la Géorgie avec son fils pour la Suisse le (…) 2018.
C.
Par décision du 20 juillet 2018, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de la recourante, considérant que les menaces de sa
belle-famille n’étaient pas en lien avec l’un des motifs énuméré à l’art. 3
LAsi (RS 142.31) et que, partant, elle et son fils n’avaient pas la qualité de
réfugié. Il pouvait ainsi se dispenser d’examiner la vraisemblance de ses
allégations. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible. Il a retenu que l’intéressée n’avait pas tenté
d’obtenir la protection des autorités locales, et qu’elle pouvait s’établir
ailleurs en Géorgie.
D.
La recourante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 14 août 2018 (date du sceau postal) et a conclu
au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de
l’exécution de son renvoi et de celui de son fils.
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Elle a également demandé au Tribunal l’octroi d’un délai afin de produire
un certificat médical et sollicité la dispense du payement de l'avance des
frais de procédure.
Elle a argué que le SEM avait mésestimé le danger qu’elle et son fils
encourraient en cas de retour en Géorgie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 La recourante n’a pas contesté la décision du SEM en ce qu’elle porte
sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de sa
demande d’asile et le principe du renvoi, de sorte que, sur ces points, celle-
ci a acquis force de chose décidée.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile et la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié, le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s’applique pas.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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4.5 En l'occurrence, l’intéressée fait valoir qu’elle craint, en cas de retour
dans son pays, des représailles de la part de sa belle-famille.
A l’instar du SEM, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’elle
et son enfant seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine,
à des traitements prohibés.
Elle aurait en effet entendu des rumeurs lors de l’enterrement de son mari
et n’aurait reçu qu’un seul message téléphonique de la part de la tante de
son mari, disant qu’elle « n’allait pas lâcher cette affaire » (PV de l’audition
de A._______ du 5.7.2018 [8/10, p. 5, R 15] et R 18). Quant à la prétendue
tentative d’enlèvement de son fils par un cousin éloigné de son mari,
l’intéressée a déclaré avoir réussi elle-même à le calmer sans avoir besoin
de faire appel à des tiers. En outre, l’enfant serait retourné à la garderie
une semaine après l’incident (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018
[8/10, p. 5, R 26 et 31]). Au vu de ses déclarations, force est de constater
que la recourante n'a pas fait état de menaces d’une gravité telle qui
permettrait au Tribunal de conclure à un risque avéré pour elle de faire
l'objet de traitements prohibés de la part de sa belle-famille.
Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la recourante pouvait, si elle se
sentait effectivement menacée, faire appel aux autorités locales. La
Géorgie dispose de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre
de tels agissements, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il
garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses
citoyens. Cela dit, il ne ressort pas des informations à disposition du
Tribunal que la police géorgienne refuserait d'intervenir dans de tels cas.
La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir vainement fait appel à la
police, car, au contraire, elle aurait refusé de porter plainte (PV de l’audition
de A._______ du 5.7.2018 [8/10, p. 6, R 26 - 28]).
En outre, la recourante aurait, le cas échéant, pu échapper aux menaces
en s’établissant dans une autre région de son pays d'origine, notamment
celle d’où elle est originaire, où elle a vécu jusqu’à ses études et où vivent
les membres de sa famille.
A son retour au pays, et pour autant que les membres de sa belle-famille
continuent de lui en vouloir pour le décès de son mari, elle pourra faire
appel aux autorités de son pays et/ou s’établir dans une autre région du
pays.
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Au vu de ce qui précède, il n’y avait lieu pour le SEM de procéder à une
enquête d’ambassade, comme l’a réclamé la recourante.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
Selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Guillod/
Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de
l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions
Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).
5.2 La Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud
connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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5.3 L'intéressée a allégué, dans son recours, qu’elle souffrait de problèmes
psychiques et a reproché au SEM de ne pas avoir traité cette question dans
sa décision, alors qu’elle avait expressément demandé à être soignée.
Questionnée sur son état de santé, lors de son audition sommaire, la
recourante a effectivement déclaré avoir été très affectée par la mort de
son mari. Elle a affirmé qu’elle s’était adressée à un médecin en Suisse et
qu’elle était suivie pour des problèmes de tension artérielle (PV de
l’audition de A._______ du 5.7.2018 [A7/12, p. 8, ch. 8.02]). Au vu de ses
déclarations, rien n’indique que l’intéressée souffrirait de troubles
psychiques graves. Il ne ressort pas davantage du dossier d’élément dont
on pourrait inférer qu’elle souffre de graves problèmes de santé,
notamment psychiques, qui auraient nécessité de plus amples
investigations ou en nécessiteraient. Partant, le SEM n'avait ni à instruire
la cause ni à motiver sa décision plus avant sur ce point. Pour la même
raison, rien ne justifie de donner suite à l'offre de preuve, articulée au stade
du recours, tendant à l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical.
Par conséquent, cette requête est rejetée.
Les allégations de la recourante, selon lesquelles il aurait été
« compliqué » pour elle, au vu de ses difficultés financières, de consulter
un médecin en Géorgie (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [A7/12,
p. 8, ch. 8.02]), sont infirmées par les informations à disposition du Tribunal.
Selon les sources citées dans un arrêt relativement récent du Tribunal, cet
Etat dispose, en particulier à Tbilissi, où la recourante était domiciliée avant
son départ pour la Suisse, de structures médicales complètes offrant les
soins médicaux adéquats pour traiter les troubles psychiques (arrêt D-
2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 – 6.6 et les références citées).
Dans ce même arrêt, le Tribunal a constaté que l’assurance-maladie
universelle était entrée en vigueur en Géorgie en 2013, qu’environ 90% de
la population en bénéficiait et que la performance de cette assurance était
considérée comme satisfaisante (World Health Organization (WHO),
Georgia’s health financing reforms show tangible benefits for the
population, 14.07.2015,
/news/news/2015/07/georgias-health-financing-reforms-show-tangible-be
nefits-for-the-population, consulté le 3 septembre 2018). Le 10% restant
de la population est couvert par une assurance privée (World Health
Organization (WHO), Georgia, Highlights on Health and Well-being, 2017,
GIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf?ua=1, p. 11, consulté le 3 septembre 2018).
En outre, il existe en Géorgie un programme qui offre des traitements
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gratuits pour les troubles psychiques (Social Service Agency, Health
Programs, Mental Health, 2013,
&sec_id=808, consulté le 3 septembre 2018).
Ainsi, et dans l’hypothèse où la recourante souffrirait de troubles
psychiques, on ne saurait considérer que son état de santé se dégraderait
très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de possibilités
d’être soignée en cas de retour en Géorgie, car elle pourrait s’y faire
soigner.
5.4 Au demeurant, la recourante, qui est jeune et au bénéfice d’une
formation et d’une expérience professionnelle, est en mesure de subvenir
à ses besoins et à ceux de son enfant. En outre, elle dispose d'un réseau
social et familial dans son pays, constitué en particulier de son frère et de
ses parents, sur lesquels elle devrait pouvoir compter à son retour.
5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays d’origine, étant titulaires de passeports
géorgiens valables jusqu’en (…), respectivement jusqu’en (…). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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9.
Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure
présumés devient sans objet.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 et. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé à
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :