Cour V
E-4652/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
Blaise Pagan et Therese Kojic, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Angola,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4652/2006
Faits :
A.
Le 21 mars 2005, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 23 mars 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 20 avril suivant, il a exposé qu'il était ressortissant angolais, de
religion catholique, d'ethnie bakongo, et qu'il était retourné s'établir à
Luanda (Angola) en 1997 après avoir vécu avec sa famille en
République démocratique du Congo dès 1975. En l'an 2000, il aurait
adhéré au parti démocratique pour l'alliance nationale de l'Angola
(PDP-ANA) et serait devenu, pour un salaire de 400 dollars
américains, le chauffeur, secrétaire particulier et agent de sécurité de
Victor Ndlandu Mfulumpinga, le président et fondateur de ce parti.
Après l'assassinat de ce dernier, le 2 juillet 2004, il aurait conservé sa
fonction d'agent de sécurité, sans toutefois exercer d'activité
particulière, et aurait continué de se rendre régulièrement au siège du
parti dans l'attente de la nomination d'un nouveau président.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2004, le requérant aurait été arrêté à
son domicile, puis emmené et enfermé dans les locaux de la Direction
nationale d'investigation criminelle (DNIC). Il aurait été interrogé et
maltraité, au motif qu'il aurait organisé une manifestation de
protestation contre l'assassinat du défunt président de son parti. Dite
manifestation se serait déroulée le 2 août 2004 et le requérant aurait
été libéré le lendemain, sans suites.
De la fin du mois de décembre 2004 jusqu'au 19 janvier 2005, le
requérant aurait hébergé à son domicile trois ressortissants cabindais
actifs au sein du mouvement séparatiste FLEC (Front de libération de
l'enclave de Cabinda). Dès le 1er mars 2005, il aurait de nouveau
accueilli deux d'entre eux. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, la police
aurait procédé à une perquisition à son domicile et aurait saisi des
documents du FLEC et des armes se trouvant dans les affaires de ses
hôtes. Le requérant et les deux Cabindais auraient été arrêtés et
emmenés dans les locaux de la DNIC. Là, le requérant aurait été
séparé de ses compagnons et enfermé dans une cellule. Maltraité et
questionné sur les raisons qui l'auraient amené à accueillir "de telles
personnes" chez lui, il aurait répondu qu'il était ami avec elles, mais
qu'il ne savait pas qu'elles détenaient des "choses dans leurs sacs".
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Dans la nuit du 13 mars 2005, un individu qu'il ne connaissait pas
l'aurait fait sortir de sa cellule, lui aurait remis un uniforme de policier
et l'aurait amené à l'extérieur. Ayant pris place dans une voiture, le
requérant aurait été conduit à Cacuaco, lieu où il aurait vécu au
domicile d'une dame jusqu'à son départ du pays. Il a expliqué que le
beau-frère de son amie (la mère de son enfant) travaillait à la DNIC et
qu'il avait organisé son évasion. Un jour après s'être évadé, dit beau-
frère lui aurait révélé qu'il était recherché par les autorités angolaises
sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour avoir collaboré
avec le FLEC. Le 17 mars 2005, par crainte pour sa vie, le requérant
aurait pris l'avion de l'aéroport de Luanda, muni d'un passeport
angolais d'emprunt, en direction de Milan, via Johannesburg et Paris.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte d'identité
angolaise, une attestation de naissance ("Cédula pessoal"), ainsi
qu'une carte de membre du Conseil de la République établie au nom
de Victor Nlandu Mfulumpinga.
B.
Deux analyses, l'une interne à l'ODM du 7 avril 2005, l'autre de
l'Identité judiciaire du canton de Vaud du 6 avril 2005, ont conclu que
la carte d'identité angolaise du requérant était un faux.
Entendu sur le résultat de ces analyses lors de l'audition fédérale du
20 avril 2005, celui-ci a expliqué que les autorités angolaises, lors de
la fouille de son domicile effectuée dans la nuit du 9 au 10 mars 2005,
avait saisi, en original, sa carte d'identité, son permis de conduire et
sa carte de membre du PDP-ANA. Dans le cadre de sa procédure
d'asile, il a précisé qu'il avait déposé l'original de sa "Cédula pessoal",
la copie de sa carte d'identité qu'il conservait toujours sur lui pour
parer à tout contrôle de police, et la copie de la carte de membre du
Conseil de la République de Victor Nlandu Mfulumpinga.
C.
Par décision du 26 avril 2005, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
possible, licite et raisonnablement exigible. Il a estimé que le
prénommé cachait la vérité sur ses documents de voyage, dès lors
qu'il n'avait pas immédiatement déclaré que sa carte d'identité
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déposée en cause n'était qu'une photocopie dépourvue de toute force
probante et qu'il n'aurait pas pu voyager sans encombre de Luanda à
Milan en se légitimant au moyen d'un passeport muni de la
photographie d'une autre personne, de sorte que ses allégations
étaient d'emblée sujettes à caution. L'ODM a aussi relevé que des
personnes originaires de Cabinda n'auraient pas pris le risque
d'arriver à Luanda avec des documents du FLEC et des armes et que
les explications du recourant à ce sujet, selon lesquelles ses invités
n'avaient pas circulé dans la capitale avec leurs armes mais les
avaient sans doute transportées en avion depuis le Cabinda, étaient
contraires à la réalité politique et sécuritaire régnant en Angola. Il a
également considéré que l'intéressé, s'il avait été enfermé pour les
besoins d'une enquête ou en vue d'un procès portant sur des activités
ayant porté atteinte à la sécurité de l'Etat, n'aurait pas pu s'évader de
la manière décrite et qu'un employé de la DNIC n'aurait pas pris le
risque de favoriser une telle évasion. Il a souligné que l'intéressé, se
sachant recherché, n'aurait pas non plus pris le risque de quitter son
pays par l'aéroport international de Luanda, mais serait passé par un
poste de contrôle moins surveillé. Enfin, il a relevé que la description
qu'il avait faite des formalités de son départ et des contrôles subis à
l'aéroport ne reflétait pas la réalité de la pratique en vigueur.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 25 mai 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a répété ses motifs d'asile et a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire en Suisse. Il a contesté et tenté d'expliquer les
éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, les imputant en partie
à des erreurs de traduction commises lors de ses auditions ou à une
mauvaise compréhension de ses propos due à des différences
culturelles. Il a également attiré l'attention de l'autorité de recours sur
le fait que la décision attaquée contenait plusieurs erreurs grossières
portant sur des dates, et qu'elle mentionnait à tort "parti démocratique
pour l'alliance nationale de l'Angola (PDP-ANA)" au lieu de "Parti
Démocratique pour le Progrès de l'Alliance Nationale Angolaise (PDP-
ANA)". Se référant à un rapport de 2004 et à une lettre du 13
décembre 2004 de Human Rights Watch, ainsi qu'à un rapport de
l'Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) de mars 2005, il a fait
état de violations des droits humains perpétrés dans son pays
d'origine.
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Il a produit une "Fiche de transmission d'un cas médical" du 23 mars
2005, laquelle démontrait, selon lui, les tortures endurées dans son
pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 1er juin 2005, le juge instructeur a invité le
recourant à verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais
présumés de la procédure jusqu'au 14 juin 2005, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été effectuée, le 11 juin 2005.
F.
Dans sa détermination du 6 juillet 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a estimé que les explications du recourant n'étaient pas de
nature à le convaincre de la véracité des motifs d'asile. Il a reconnu
que sa décision comportait des fautes de frappe, s'agissant de
certaines dates, mais qu'elles n'avaient toutefois pas porté à
conséquence. S'agissant de la rectification apportée par le recourant
au nom complet du PDP-ANA, il a relevé que le nom qui figurait dans
sa décision était celui tel que donné lors de l'audition du 20 avril 2005.
Enfin, il a considéré que l'état de santé du recourant n'était pas grave
au point de mettre en péril son intégrité physique.
G.
Dans sa réplique du 27 juillet 2005, le recourant a confirmé ses griefs
et conclusions. Il a déposé une fiche de rendez-vous chez un médecin
ainsi que trois photographies, l'une le montrant en compagnie du
défunt président de son parti, les deux autres le présentant avec des
blessures à l'avant-bras droit.
H.
Par décision incidente du 3 juin 2008, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai échéant le 30 juin suivant pour déposer un rapport
médical circonstancié.
I.
Par lettre du 27 juin 2008, le recourant a déposé un article tiré
d'internet du 8 janvier 2008, selon lequel le PDP-ANA donnait sept
mois au gouvernement pour éclaircir l'assassinat de son défunt
président, ainsi qu'un bref certificat médical du 10 août 2008.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'écarter le grief du recourant tiré
d'une violation de son droit d'être entendu au motifs que ses propos,
lors des auditions, ont été transcrits ou traduits incorrectement,
respectivement mal interprétés (cf. recours ch. 30, p. 7 et réponse du
27 juillet 2005 p. 1 i.f. et 2).
3.2 En effet, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de partie
qu'aucun élément concret ne vient étayer. Par ailleurs, le dossier ne
révèle aucune informalité. En effet, les auditions se sont déroulées en
portugais, langue maternelle du recourant, avec une traduction en
langue française, idiome que le recourant a par ailleurs affirmé "bien"
connaître (pv de l'audition du 23 mars 2005, question 9, p. 2). A la fin
de chaque audition, le recourant a confirmé que le procès-verbal, dont
le contenu lui a été retraduit en portugais, correspondait à ses
déclarations (pv de l'audition du 23 mars 2005, p. 8 et pv de l'audition
du 20 avril 2005, p. 17). En outre, ni le mandataire autorisé du
recourant ni le représentant de l'oeuvre d'entraide présents lors de
l'audition du 20 avril 2005 n'ont fait de commentaire quant au
déroulement de celle-ci.
3.3 S'agissant des erreurs relevées à juste titre par le recourant
(cf. son recours ch. 68 p. 11) dans l'état de fait de la décision dont est
recours, le Tribunal fait siennes les explications de l'ODM (cf. sa prise
de position du 6 juillet 2005) à ce sujet, selon lesquelles il ne s'agissait
que de regrettables erreurs rédactionnelles qui n'ont pas porté à
conséquence. Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant ne
peut s'en prendre qu'à lui-même si l'ODM a retenu qu'il avait adhéré
au "parti démocratique pour l'alliance nationale de l'Angola (PDP-
ANA)", en lieu et place du "parti Démocratique pour le Progrès de
l'Alliance Nationale Angolaise (PDP-ANA)", dès lors qu'il n'a fait que
retranscrire ses propos (cf. pv de l'audition du 23 mars 2005 p. 4 et pv
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de l'audition du 20 avril 2005 question 30 p. 4). Les explications du
recourant (cf. réplique du 27 juillet 2005 par. 3 p. 2), selon lesquelles il
n'aurait pas été autorisé à apporter de corrections à ses déclarations à
l'issue de ses auditions, ne convainquent pas. En effet, si tel avait été
le cas, il ne fait aucun doute que son mandataire et le représentant de
l'oeuvre d'entraide, qui rappelons-le étaient présents lors de l'audition
fédérale, auraient réagi en le faisant mentionner dans le procès-verbal.
Dans sa réplique du 27 juillet 2005 (p. 1), le recourant relève que
l'ODM, dans sa détermination du 6 juillet précédent, a commis une
nouvelle erreur en se référant à la page 21 de son mémoire de
recours, lequel n'en comporte que 14 pages. Pour sa part, le Tribunal
constate que l'ODM n'a commis aucune erreur. En effet, il a confondu
la pagination opérée dans le dossier du Tribunal avec celle du recours.
Or la page 11 du recours correspond à la page 21 de la numérotation
du dossier du Tribunal.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant (pv de l'audition du 20 avril 2005
question 136 p. 15 ; recours ch. 31 p. 7) ne prétend pas que les
événements de juillet 2004 sont à l'origine de sa demande de
protection en Suisse. A juste titre, dans la mesure où ceux-ci sont trop
antérieurs à sa fuite pour qu'existe un lien de causalité matérielle
entre leur survenance et son départ du pays plus de sept mois plus
tard.
Dans son courrier du 27 juin 2008, le recourant déclare, en se référant
à un article du 8 janvier 2008 tiré du site internet du PDP-ANA, que ce
parti a menacé de saisir les instances judiciaires internationales si le
gouvernement angolais n'éclaircit pas dans les sept mois l'assassinat
de Victor Ndlandu Mfulumpinga. En cas de retour en Angola, il soutient
qu'il sera non seulement entendu en tant que témoin de ce meurtre,
mais également maltraité comme il le fût en juillet 2004, parce qu'il
avait accompagné le défunt, dont il était le chauffeur et l'agent de
sécurité, le jour de son assassinat.
En l'espèce, le Tribunal ne saurait souscrire à la crainte exprimée par
le recourant d'être de nouveau fortement maltraité, uniquement parce
que le PDP-ANA avait fixé au gouvernement un délai péremptoire,
lequel est échu depuis juillet 2008, pour découvrir et traduire en justice
les assassins de son ancien leader. Tout au plus serait-il concevable
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que le recourant soit interrogé en tant que témoin dans cette affaire,
au vu des fonctions qu'il dit avoir exercées pour le défunt. A cet égard,
ni les informations récentes d'organisations nationales et
internationales des droits de l'homme ni le site internet officiel du
PDP-ANA ne font état d'arrestations arbitraires et de violences pour
motifs politiques. En revanche, force est de constater que la situation
politique en Angola s'est fortement améliorée au cours de ces
dernières années, avec la tenue d'élections législatives en septembre
2008, lesquelles ont été considérées comme libres et transparentes
par des observateurs neutres, et l'annonce d'une élection
présidentielle en septembre 2009. En outre, le PDP-ANA, dont le
recourant se réclame, fait partie du Gouvernement d'Unité et de
Réconciliation Nationale (GURN) - lequel a d'ailleurs dénoncé avec
vigueur l'assassinat de Victor Ndlandu Mfulumpinga - participe au
Conseil de la République, l'organe de consultation du chef de l'Etat
angolais et disposait d'un siège à l'Assemblée nationale depuis les
élections législatives de 1992, siège apparemment perdu lors des
dernières élections des 5 et 6 septembre 2008.
4.2 Le recourant soutient aussi qu'il est recherché par les autorités
angolaises qui lui reprocheraient sa collaboration avec le mouvement
indépendantiste FLEC (pv de l'audition du 20 avril 2005 question 136
p. 15 ; recours ch. 31 p. 7).
Sur ce point, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que le
récit du recourant n'est pas crédible et que celui-ci ne saurait, par
conséquent, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi,
de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Aucun
argument pertinent ni moyens de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise n'ont d'ailleurs été apportés à
l'appui du recours.
En particulier, contrairement à ce que le recourant prétend (cf. recours.
ch. 42 et 43 p. 8 s.), les vols nationaux en provenance de Cabinda
faisaient l'objet d'une surveillance particulièrement étroite. Il n'est par
conséquent pas crédible que des membres du FLEC aient pris le
risque de pénétrer à Luanda, par son aéroport international, munis de
documents compromettants et d'armes susceptibles, en cas de
découverte, de les confondre.
Il n'est également pas concevable qu'un employé de la DNIC mette en
péril sa sécurité personnelle, voire sa carrière, pour faire évader le
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recourant compte tenu, d'une part, des charges qui pesaient sur celui-
ci et, d'autre part, des risques encourus et de la sanction qui
s'ensuivrait. Le fait que dit employé aurait exclusivement organisé
cette évasion et n'y aurait pas participé personnellement, confiant
cette tâche à des tiers (cf. recours ch. 51 p. 9), n'aurait en rien diminué
le danger pris, eu égard au risque de délation. Par ailleurs, il est exclu
que le recourant ait pu s'échapper de la manière décrite si son évasion
avait été exécutée par des "commandos" (cf. recours ch. 51 p. 9), à
savoir par des individus externes à la DNIC. Le personnel de celle-ci
se serait manifestement interposé, par la force cas échéant. Or le
recourant n'a jamais mentionné que son évasion aurait été entravée
par qui que ce soit, bien au contraire.
Il n'est également pas crédible que le recourant, se sachant
recherché, ait fui par l'aéroport international de Luanda, l'un des plus
surveillés et contrôlés du pays. Il n'aurait pas non plus voyagé muni de
sa carte d'identité et de son attestation de naissance, à savoir des
documents susceptibles de l'identifier et de favoriser son arrestation.
Au chapitre des contradictions affaiblissant encore les déclarations du
recourant, il y a lieu de relever que celui-ci a déposé son permis de
conduire angolais auprès des autorités cantonales compétentes afin
de se faire établir un permis suisse équivalant, alors qu'il avait
clairement déclaré, afin d'expliquer certaines incohérences relevées
par l'ODM, que ce permis angolais avait été confisqué lors de la fouille
de son domicile dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, raison pour
laquelle il n'avait pu le produire, ni même en copie (cf. pv de l'audition
du 20 avril 2005 question 15 p. 3 ; recours p. 3 et 6 [ch. 24]).
A cela s'ajoute que le recourant, qui se serait évadé et qui serait
recherché pour être jugé, aurait dû être à même de produire les
moyens de preuve relatifs à la procédure en cours le concernant.
Il sied encore de souligner que c'est par le truchement du beau-frère
de son amie que le recourant aurait eu connaissance des recherches
dirigées contre lui. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante,
le fait d'avoir appris par un tiers que l'on est recherché ne suffit pas
pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future persécution
(cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44).
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Enfin, les tortures dont il est fait mention dans la "Fiche de
transmission d'un cas médical" (cf. let. D in fine) ne reposent que sur
les allégations du recourant, le thérapeute n'ayant fait que les
retranscrire, et ne sauraient donc établir la réalité des persécutions
alléguées. Il en va de même des photographies versées au dossier (cf.
let. G supra), dans la mesure où les circonstances dans lesquelles
elles ont été prises restent floues.
Le récit du recourant n'atteint donc pas les exigences de haute
probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi. Partant, celui-ci ne saurait se
prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Angola
l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra). A cet égard, il sied de
relever que la situation des droits humains en Angola, telle qu'elle
ressort d'extraits de documents d'organisations internationales cités à
l'appui du recours, ne confère pas plus de crédibilité aux risques
prétendument encouru par le recourant en cas de retour dans son
pays d'origine, dans la mesure notamment où elle ne se rapporte pas
directement à sa situation personnelle. Par ailleurs, une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits humains ne suffit pas à
justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH
(JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
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8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
citées).
8.1.1 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA
2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours
d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de
Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et
Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques
découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du
Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes,
à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces
agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile
déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans
enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches
solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé.
Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu
d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
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danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de Luanda, où
le renvoi est généralement exécutable. En outre, il est jeune,
célibataire, au bénéfice d'une formation professionnelle (cf. pv de
l'audition du 20 avril 2005 questions 43 et 44 p. 5 s.) et, hormis des
lésions superficielles à l'avant-bras droit et une gastroentérite traitée
(cf. la dernière attestation médicale en date, citée sous la let. I ci-
dessus), est en parfait état de santé, de sorte qu'il ne saurait s'en
prévaloir pour faire échec à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5a et b p. 157 s.). Enfin, bien que cela ne soit pas
déterminant en l'espèce, le recourant pourra bénéficier à Luanda, ville
dans laquelle il a vécu depuis 1997, d'un réseau social et familial (sa
mère et la mère de son enfant, en particulier) susceptible de l'aider à
se réinstaller.
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même
montant versée le 11 juin 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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